Texte 1976061801

18 JUIN 1976. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 46 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du (date de publication de l'AR du 24-12-1980) et mise à jour au 03-03-1988)

ELI
Justel
Source
Publication
29-6-1976
Numéro
1976061801
Page
8664
PDF
verion originale
Dossier numéro
1976-06-18/02
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 24-12-1980, art. 1> Le présent arrêté s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour autant que ces employeurs soient visés par au moins une des lois suivantes :

la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise;

la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;

la loi du 12 mai 1975 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

(Le présent arrêté est également d'application aux titulaires de professions libérales ainsi qu'aux sociétés qui sont fondées dans le cadre de l'exercice de ces professions.) <L 1998-02-22/43, art. 68, 005; En vigueur : 13-03-1998>

Art. 2.Le 1er juillet de chaque année, il est accordé aux employeurs une remise de (11,5) p.c. du montant de l'ensemble des cotisations dues trimestriellement pour chacun des quatre trimestres de l'année civile écoulée. <AR 1992-05-19/39, art. 1, 004; En vigueur : 04-07-1992>

(Cette remise est limitée à (14 500 F) par trimestre pris en considération si le montant de l'ensemble des cotisations dues trimestriellement est compris entre (220 000 F et 1.050 000 F). <ARN531 1987-03-31/39, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-1987><AR 1992-05-19/39, art. 1, 004; En vigueur : 04-07-1992>

Elle est limitée à (11.000 F) par trimestre pris en considération si le montant de l'ensemble des cotisations dues trimestriellement dépasse (1.050 000 F.)) <AR 24-12-1980, art. 2, 2°><ARN531 1987-03-31/39, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-1987><ARN466 1986-10-01/31, art. 2, 002>

Art. 3.Tout employeur est tenu de payer annuellement à l'Office national de sécurité social pour chacun des trimestres de l'année civile écoulée, une cotisation de compensation égale à (1,55 p.c.) de la tranche de l'ensemble des cotisations dues trimestriellement qui dépasse (1 050 000 F). <ARN466 1986-10-01/31, art. 3, 002>

Art. 4.L'Office national de sécurité sociale communique à chaque employeur par avis qu'il lui adresse dans le courant du 2ème trimestre de l'année, le montant à recevoir ou à payer résultant de l'application des articles 2 et 3. Tout montant inférieur à (1.500) F est négligé. <AR 24-12-1980, art. 3.>

Le montant à recevoir par l'employeur est inscrit au crédit de son compte à la date du 1er juillet et est à valoir sur ses cotisations dues pour le 2ème trimestre de l'année.

Le montant à payer est dû le 30 juin. Toutes les dispositions légales et réglementaires relatives à la perception, au recouvrement, aux sanctions civiles, à la prescriptions et au privilège des cotisations de sécurité sociale sont applicables à ce montant.

Art. 5.Le présent arrêté est applicable pour la première fois sur les cotisations dues à partir du troisième trimestre 1976.

Disposition transitoire.

Art. 6.Par dérogation aux articles 2, alinéa 1er, et 3, le remboursement ou la cotisation de compensation en cause, qui doit être accordé ou qui est due au 1er juillet 1977, n'est relatif qu'aux cotisations afférentes aux troisième et quatrième trimestres de 1976.

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