Texte 1976061003
Chapitre 1er._ Champ d'application.
Article 1er.Le présent arrêté s'applique:
1°à tous les véhicules automoteurs, tels qu'ils sont définis au règlement général sur la police de la circulation routière, y compris les prototypes et les véhicules à usage exclusivement récréatif;
2°aux courses de vitesse et ou à obstacles, aux essais et aux entraînements, ainsi qu'à l'usage récréatif des véhicules cités ci-dessus sur des terrains ou des circuits qui ne sont pas situés complètement sur la voie publique, ci-après appelés "activités".
Art. 2.Au sens du présent arrêté il faut entendre par:
1°circuits ou terrains utilisés de façon non permanente: les circuits ou terrains où se disputent, à l'aide des véhicules visés à l'article 1er, 1°, du présent arrêté, au maximum une course par an ainsi que les entraînements qui s'y rapportent;
2°circuits ou terrains utilisés de façon permanente: les circuits ou terrains à usage récréatif et ou sur lesquels sont organisés, à l'aide des véhicules visés à l'article 1er, 1°, du présent arrêté, des essais et des entraînements et ou plus d'une course par an ainsi que les entraînements qui s'y rapportent.
Chapitre 2._ Dispositions prohibitives.
Art. 3.<AR 1987-07-06/38, art. 1, 005; En vigueur : 1987-09-06>
§ 1. Sont interdites les activités se déroulant sur des circuits ou terrains utilisés de façon non permanente situés à moins de trois cent cinquante mètres de la limite des sites ci-après énumérés :
1°les agglomérations, à savoir un ensemble d'habitations disposées de telle manière que, dans un rayon de 100 m autour d'une habitation quelconque de l'ensemble, se trouvent plus de cinq autres habitations;
2°les établissements requérant le silence tels que : les établissements de soins, les maisons de repos, les établissements scientifiques et d'enseignement, les centres culturels, les bibliothèques publiques et les musées;
3°les régions classées comme réserve naturelle, réserve forestière ou parc naturel telles qu'elles sont définies dans la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
4°les zones naturelles d'intérêt scientifique ou les réserves naturelles, telles que définies dans l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur;
5°les plages, terrains de camping, parcs résidentiels de camping et parcs résidentiels de week-end;
6°les parcs publics.
§ 2. Sont interdites les activités sur des circuits ou terrains utilisées de façon permanente situés à moins de cinq cents mètres de la limite des sites énumérés au § 1er du présent article.
Art. 4.<AR 1987-07-06/38, art. 1, 005; En vigueur : 1987-09-06>
§ 1. La distance fixée par l'article 3, § 1er, est ramenée à deux cents mètres lorsque les véhicules à moteur satisfont selon le cas :
- soit aux dispositions de la réglementation relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques;
- soit aux dispositions de la réglementation relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques.
§ 2. La distance visée à la disposition prohibitive de l'article 3, § 2 du présent arrêté est ramenée à trois cent mètres s'il est satisfait aux conditions prévues au § 1er du présent article.
Art. 4bis.<inséré par AR 1987-07-06/38, art. 2, 005; En vigueur : 1987-09-06>
§ 1. Sont interdites les activités sur des terrains ou circuits utilisés de façon non permanente et situés à moins de cinquante mètres d'une habitation qui n'est pas l'habitation de l'exploitant du circuit ou du terrain;
§ 2. Sont interdites les activités sur des terrains ou circuits utilisés de façon permanente et situés à moins de septante cinq mètres d'une habitation qui n'est pas l'habitation de l'exploitant du circuit ou du terrain.
Art. 4ter.<inséré par AR 1987-07-06/38, art. 2, 005; En vigueur : 1987-09-06>
§ 1. Des dérogations aux dispositions prohibitives des articles 3 et 4 ne peuvent être accordées que pour les terrains ou circuits utilisés avant le 1er juin 1974.
§ 2. Des dérogations aux dispositions prohibitives de l'article 4bis ne peuvent être accordées que pour les terrains ou circuits qui ont fait l'objet d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 1976 réglant l'organisation de courses, d'entraînements et d'essais de véhicules automoteurs.
Chapitre 3._ Circuits ou terrains utilisés de façon permanente.
Art. 5.Les activités visées à l'article 1er, 2°, du présent arrêté ne sont permises sur les terrains ou circuits utilisés de façon permanente que moyennant l'autorisation du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et nommé ci-après "le Ministre".
Le Ministre peut également, par dérogation aux dispositions prohibitives des articles 3, §§ 2 et 4, autoriser des activités dans les conditions et moyennant les restrictions fixées par lui, sur les circuits ou terrains permanents existant avant le 1er juin 1974 et équipés et aménagés à cet effet. Avant d'accorder les autorisations dont question au présent article, le Ministre demande l'avis de la Commission de Consultation, définie à l'article 6 du présent arrêté.
<NOTE 1 : Cet art. 5,L3 a été abrogé pour la Région wallonne par AERW 1984-10-19/30,art. 1, 003>
<NOTE 2 : l'article 5 est abrogé pour la Région flamande par AEF 1991-02-06/33, art. 76, 006; En vigueur : 01-09-1991>
Art. 6.Il est créé une commission de consultation qui a pour mission de fournir un avis au Ministre sur les demandes d'autorisation prévues à l'article 5 du présent arrêté. Son avis comportera:1° les conditions d'octroi de l'autorisation, notamment en matière d'équipement du terrain ou du circuit et l'établissement de zones tampon;2° les restrictions en matière d'utilisation du circuit ou du terrain.
<NOTE : Cet article a été abrogé pour la Région flamande par AEF 1983-03-16 , art. 2>
<NOTE : Cet art. a été abrogé pour la Région wallonne par AERW 1984-10-19/30,art. 1, 003>
Art. 7.La Commission de Consultation est composée de vingt et un membres, soit:
1°un président;
2°un délégué du Ministre ou du Secrétaire d'Etat qui a l'Environnement dans ses attributions;
3°trois membres appartenant au Ministère de la Santé publique et de la Famille;
4°trois spécialistes dans les sciences relatives à la lutte contre le bruit;
5°trois représentants des organisations ayant pour but la protection de l'environnement;
6°trois représentants des organisations d'automobilisme;
7°trois représentants des organisations de motocyclisme;
8°deux membres appartenant au Ministère des Travaux publics, Administration de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire;
9°un membre appartenant au Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, Services pour la Culture néerlandaise;
10°un membre appartenant au Ministère de l'Education nationale et de la Culture française, Services pour la culture française.
Un membre suppléant est désigné pour chaque titulaire. Les membres titulaires et suppléants sont nommés par le Ministre. Les membres titulaires et suppléants visés aux 8°, 9° et 10° sont proposés par le Ministre ou Secrétaire d'Etat dont ils relèvent. Ils assistent aux réunions avec voix consultative. En l'absence du président, les réunions de la Commission sont présidées par le membre fonctionnaire le plus élevé en grade appartenant au Ministère de la Santé publique et de la Famille. Le secrétariat de la Commission est assumé par le Service des Nuisances du Ministère de la Santé publique et de la Famille. La Commission se réunit à la requête du Ministre ou à l'initiative du président ou de deux membres de la Commission.
<NOTE : Cet article a été abrogé pour la Région flamande par AEF 1983-03-16 , art. 2>
<NOTE : Cet art. a été abrogé pour la Région wallonne par AERW 1984-10-19/30,art. 1, 003>
Art. 8.Les membres de la Commission ont droit à un jeton de présence et au remboursement de leurs frais de parcours conformément aux dispositions de l'Arrêté du Régent du 15 juillet 1946 fixant le montant des jetons de présence et les frais alloués aux membres des commissions permanentes ressortissant au département de la Santé publique et de la Famille, modifié par l'arrêté du Régent du 31 mai 1949 et par l'arrêté royal du 5 janvier 1960.
<NOTE : Cet article a été abrogé pour la Région flamande par AEF 1983-03-16 , art. 2>
<NOTE:Cet art. a été abrogé pour la Région wallonne par AERW 1984-10-19/30,art. 1, 003>
Art. 9.La demande d'autorisation prévue à l'article 5 du présent arrêté doit être adressée par l'exploitant du circuit ou du terrain au Ministre, au moins trois mois avant la première activité. La demande doit mentionner les données suivantes:
1°identité du solliciteur;
2°identité du propriétaire du circuit ou du terrain; si le solliciteur et le propriétaire sont deux personnes différentes, la demande sera accompagnée de l'accord écrit du propriétaire;
3°plan du circuit ou du terrain (échelle 1 2 500), avec indication des dispositifs de limitation du bruit (naturels ou artificiels);
4°plan du voisinage du circuit ou du terrain (rayon de 2 km, échelle 1 25 000), avec indication des éléments prévus à l'article 3 du présent arrêté;
5°nature des activités et fréquence d'utilisation du circuit ou du terrain;
6°caractéristiques des véhicules utilisés (type, cylindrée, niveau sonore);
7°calendrier des activités au cours des trois premiers mois.
<NOTE : l'article 9 est abrogé pour la Région flamande par AEF 1991-02-06/33, art. 76, 006; En vigueur : 01-09-1991>
Art. 10.La Commission de Consultation donne son avis dans les deux mois de l'introduction de la demande, conformément à l'article 9 du présent arrêté.
<NOTE 1 : Cet art. a été abrogé pour la Région wallonne par AERW 1984-10-19/30,art. 1, 003>
<NOTE 2 : l'article 10 est abrogé pour la Région flamande par AEF 1991-02-06/33, art. 76, 006; En vigueur : 01-09-1991>
Art. 11.L'autorisation mentionnera la personne ou l'organisme privé ou public à qui elle a été attribuée, ainsi que l'endroit et la situation géographique du terrain ou du circuit, les conditions et restrictions auxquelles est soumise l'utilisation du terrain ou du circuit et le calendrier des activités projetées pour une période d'au moins trois mois. Une copie de cette autorisation sera envoyée sans délai aux Gouverneurs des provinces et aux bourgmestres des communes sur le territoire desquelles est situé le circuit ou le terrain, ainsi qu'à l'Etat-Major général de la Gendarmerie.
<NOTE : l'article 11 est abrogé pour la Région flamande par AEF 1991-02-06/33, art. 76, 006; En vigueur : 01-09-1991>
Art. 12.Au moins deux mois avant l'expiration de la période prévue dans l'autorisation, le bénéficiaire soumettra à l'approbation du Ministre le calendrier des activités pour une période ultérieure d'au moins trois mois. L'avis de la Commission de Consultation, définie à l'article 6 du présent arrêté n'est pas exigé pour cette autorisation.
<NOTE : Cet art. 12, L2 a été abrogé pour la Région wallonne par AERW 1984-10-19/30,art. 1, 003>
Une copie du calendrier approuvé sera envoyée sans délai aux Gouverneurs des provinces et aux bourgmestres des communes sur le territoire desquelles est situé le circuit ou le terrain, ainsi qu'à l'Etat-Major général de la Gendarmerie.
<NOTE : l'article 12 est abrogé pour la Région flamande par AEF 1991-02-06/33, art. 76, 006; En vigueur : 01-09-1991>
Chapitre 4._ Circuits ou terrains utilisés de façon non permanente
Art. 13.§ 1er. Les courses et les entraînements qui s'y rapportent ne sont permis sur les circuits ou terrains utilisés de façon non permanente que moyennant l'autorisation de la Députation permanente de la province sur le territoire de laquelle le circuit ou le terrain est situé. Cette autorisation ne sera délivrée qu'après avis de l'inspecteur d'hygiène provincial ou l'inspecteur des nuisances, établissant qu'il est satisfait aux dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté.
§ 2. Toutefois la Députation permanente peut, par dérogation aux dispositions prohibitives prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté autoriser des activités sur les circuits ou terrains utilisés avant le 1er juin 1974, dans les conditions et moyennant les restrictions fixées par elle. Cette autorisation ne sera délivrée qu'après avis conforme de la Commission de Consultation prévue au Chapitre III du présent arrêté.
<NOTE 1 : Cet art. a été abrogé pour la Région wallonne par AERW 1984-10-19/30,art. 1, 003>
<NOTE 2 : l'article 13 est abrogé pour la Région flamande par AEF 1991-02-06/33, art. 76, 006; En vigueur : 01-09-1991>
Art. 14.§ 1er. L'organisateur formule la demande d'autorisation par écrit et l'adresse au moins trois mois avant la date des activités projetées au Gouverneur de la province sur le territoire de laquelle ces activités se dérouleront. La demande mentionnera:
1°l'identité du solliciteur;
2°la date, l'heure, la durée et la nature des activités;
3°les caractéristiques des véhicules utilisés (type, cylindrée, niveau sonore);
4°le plan du terrain ou du circuit et de son voisinage (rayon de 500 m, échelle 1 10 000) avec indication des éléments prévus à l'article 3 du présent arrêté.
§ 2. Si le solliciteur présume qu'il ne lui est pas possible de satisfaire aux dispositions prohibitives des articles 3 et 4 du présent arrêté et désire faire appel à la possibilité de dérogation mentionnée à l'article 13, § 2, du présent arrêté, la demande sera introduite au moins quatre mois avant la date des activités prévues et devra, en outre, comprendre les données suivantes:
1°la preuve que le circuit ou le terrain avait déjà été utilisé plusieurs années avant le 1er juin 1974;
2°la motivation de la demande de dérogation, avec une description des dispositifs (naturels ou artificiels) de limitation du bruit et l'indication de ces dispositifs sur le plan.
<NOTE 1 : Cet art. a été abrogé pour la Région wallonne par AERW 1984-10-19/30,art. 1, 003>
<NOTE 2 : l'article 14 est abrogé pour la Région flamande par AEF 1991-02-06/33, art. 76, 006; En vigueur : 01-09-1991>
Art. 15.§ 1er. Dans les trois jours ouvrables de la réception de la demande, le Gouverneur soumettra le dossier de la demande à l'avis de l'inspecteur d'hygiène provincial ou de l'inspecteur des nuisances. Cet inspecteur communiquera son avis au gouverneur de la province dans les deux semaines. Dans les deux mois de l'introduction du dossier complet de la demande, le Gouverneur signifiera au solliciteur l'autorisation ou le refus de la Députation permanente.
§ 2. Si l'inspecteur d'hygiène provincial ou l'inspecteur des nuisances constate qu'il n'est pas satisfait aux dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté et si la demande d'autorisation contient les données mentionnées à l'article 14, § 2, du présent arrêté, cet inspecteur enverra le dossier de la demande au Service des Nuisances du Ministère de la Santé publique et de la Famille et ceci dans les deux semaines suivant la réception du dossier. Dans le même délai il avertit le Gouverneur de cet envoi. Ce service soumettra le dossier de la demande à l'avis de la Commission de Consultation. Celle-ci donne son avis dans les dix semaines suivant l'introduction de la demande conformément aux dispositions de l'article 14.
Dans les trois mois de l'introduction du dossier complet de la demande, le Gouverneur signifiera au solliciteur l'autorisation ou le refus de la Députation Permanente.
<NOTE 1 : Cet art. a été abrogé pour la Région wallonne par AERW 1984-10-19/30,art. 1, 003>
<NOTE 2 : l'article 15 est abrogé pour la Région flamande par AEF 1991-02-06/33, art. 76, 006; En vigueur : 01-09-1991>
Art. 16.Une copie de cette autorisation ou de ce refus sera transmise sans délai aux bourgmestres des communes sur le territoire desquelles les activités sont projetées, ainsi qu'à l'inspecteur d'hygiène provincial ou à l'inspecteur des nuisances et au commandant local de la gendarmerie.
<NOTE 1 : Cet art. a été abrogé pour la Région wallonne par AERW 1984-10-19/30,art. 1, 003>
<NOTE 2 : l'article 16 est abrogé pour la Région flamande par AEF 1991-02-06/33, art. 76, 006; En vigueur : 01-09-1991>
Art. 17.L'autorisation mentionnera la personne ou l'organisme privé ou public à qui elle a été attribuée, ainsi que la date, l'heure, la durée et la nature des activités, les caractéristiques des véhicules utilisés et l'endroit et la situation géographique du terrain ou du circuit.
<NOTE : l'article 17 est abrogé pour la Région flamande par AEF 1991-02-06/33, art. 76, 006; En vigueur : 01-09-1991>
Art. 18.Si l'activité mentionnée dans l'autorisation ne peut pas se dérouler à la date fixée, la Députation Permanente peut modifier la date figurant dans l'autorisation sans demander l'avis préalable de l'inspecteur d'hygiène provincial ou de l'inspecteur des nuisances ou de la Commission de Consultation. La demande écrite de modification de la date est adressée par l'organisateur au Gouverneur de la province au plus tard deux semaines après la date primitivement fixée.
<NOTE 1 : Cet art. a été abrogé pour la Région wallonne par AERW 1984-10-19/30,art. 1, 003>
<NOTE 2 : l'article 18 est abrogé pour la Région flamande par AEF 1991-02-06/33, art. 76, 006; En vigueur : 01-09-1991>
Chapitre 5._ Contrôle
Art. 19.Les organisateurs d'activités, telles que prévues à l'article 1er du présent arrêté, utilisant des véhicules qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 4 du présent arrêté, détermineront ou feront déterminer le niveau sonore de chacun de ces véhicules. Les résultats de ces mesures soniques seront inscrits dans un registre, tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle prévu à l'article 20 du présent arrêté.
<NOTE : l'article 19 est abrogé pour la Région flamande par AEF 1991-02-06/33, art. 76, 006; En vigueur : 01-09-1991>
Art. 20.Sans préjudice des pouvoirs des officiers de la police judiciaire , toute infraction aux dispositions du présent arrêté est constatée par les fonctionnaires de l'Inspection de l'Hygiène et du Service des Nuisances du Ministère de la Santé publique et de la Famille.
<Cet art. a été modifié pour la Région wallonne comme suit: (ARW 1984-03-21/32,art. 1, 002)Article 20. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les ingénieurs relevant de la Direction générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement, ainsi que les fonctionnaires et agents techniques de cette Direction désignés par l'administrateur général du Ministère de la Région Wallonne ou à défaut par le directeur général des Ressources Naturelles et de l'Environnement sont habilités à surveiller l'application du présent arrêté, conformément aux articles 9 et 10 de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit.Il en est de même des fonctionnaires et agents techniques des provinces, agglomérations, fédérations de communes et communes, désignés à cette fin par le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions.<NOTE : Cet art. a été abrogé pour la Région wallonne par AERW 1984-10-19/30,art. 1, 003>
Chapitre 6._ Dispositions transitoires et finales
Art. 21.§ 1er. Les agréations de circuits ou de terrains, accordées en application de l'arrêté royal du 27 mars 1974 réglant l'organisation de courses, entraînements et d'essais de véhicules automobiles, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1974, restent valables pour la période fixée dans l'arrêté d'agréation à condition que les dispositions de l'article 12 du présent arrêté soient observées.
§ 2. Les demandes d'autorisation ou d'agréation, introduites en application des arrêtés précisés au § 1er du présent article, restent recevables. Elles seront instruites selon les dispositions des arrêtés précisés au § 1er du présent article, en tenant compte, toutefois, des distances définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté.
§ 3. En attendant que les membres de la Commission de Consultation, définie à l'article 6 du présent arrêté, soient nommés, la Commission de Consultation, créée par les arrêtés précisés au § 1er du présent article, émettra les avis prévus aux article 6 et 13, § 2, du présent arrêté.
Art. 22.Sous réserve des dispositions de l'article 21 du présent arrêté, sont abrogés les arrêtés royaux susmentionnés du 27 mars 1974 et du 16 avril 1974, ainsi que l'arrêté ministériel du 25 avril 1974 concernant la Commission de Consultation créée par l'arrêté royal susmentionné du 27 mars 1974.
Art. 23.Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Chapitre 7._ <AEF 1983-03-16,art. 1er><Pour la Région Wallonne voir art. 24F. et s.> Dispositions particulières propres à la Région Flamande.
Art. 24.<AEF 1983-03-16,art. 1er>
<Pour la Région Wallonne voir art. 24F. et s.>
Il est crée une commission de consultation qui a pour mission de fournir au Ministre communautaire compétent pour L'Environnement, un avis sur les demandes d'autorisation visées à l'article 5 du présent arrêté. Son avis comportera:
1°les conditions d'octroi de l'autorisation , notamment en matière d'équipement du terrain ou du circuit et l'établissement de zones tampon;
2°les restrictions en matière d'utilisation du circuit ou du terrain.
<NOTE : l'article 24 est abrogé pour la Région flamande par AEF 1991-02-06/33, art. 76, 006; En vigueur : 01-09-1991>
Art. 25.<AEF 1983-03-16,art. 1er><
Pour la Région Wallonne voir art. 24F. et s.>
La Commission de Consultation est composée de treize membres , à savoir:
1°un président;
2°un délégué du Ministre communautaire qui a l'Environnement dans ses attributions;
3°trois fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande;
4°deux spécialistes dans les sciences relatives à la lutte contre le bruit;
5°deux représentants d'associations flamandes ayant pour but la protection de l'environnement;
6°deux représentants d'associations flamandes d'automobilisme;
7°deux représentants d'associations flamandes de motocyclisme. Un membre suppléant est nommé pour chaque titulaire. Les membres titulaires et suppléants sont nommés par l'Exécutif flamand , sur la proposition du Ministre communautaire compétent pour l'Environnement. En l'absence du président, les réunions de la Commission sont présidées par le fonctionnaire le plus élevé en grade du Ministère de la Communauté flamande , appartenant à la Commission. Le Secrétariat de la Commission est assumé par le Ministère de la Communauté flamande. La Commission se réunit à la requête du Ministre communautaire ou à l'initiative du président et de deux membres de la Commission.
<NOTE : l'article 25 est abrogé pour la Région flamande par AEF 1991-02-06/33, art. 76, 006; En vigueur : 01-09-1991>
Art. 26.<AEF 1983-03-16,art. 1>
<Pour la Région Wallonne voir art. 24F. at s.>
Les membres de la Commission ont droit à un jeton de présence et au remboursement de leur frais de parcours.
<NOTE : l'article 26 est abrogé pour la Région flamande par AEF 1991-02-06/33, art. 76, 006; En vigueur : 01-09-1991>
Chapitre 7._ <AERW 1984-10-19/30,art. 1, 003><Pour la Région Flamande voir art. 24. et s.> Dispositions particulières à la Région Wallonne.
Art. 24.<AERW 1984-10-19/30,art. 1, 003> Les articles 5, alinéa 3, 6, 7, 8, 10, 12, alinéa 2, 13, 14, 15, 16, 18 et 20 cessent d'être applicables à la Région Wallonne.
Art. 25.<AERW 1984-10-19/30,art. 1, 003> Les compétences attribuées au Ministre de la Santé publique par l'article 5 sont exercées par le Ministre de la Région Wallonne qui à l'environnement dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre.
Art. 26.<AERW 1984-10-19/30,art. 1, 003> Avant d'accorder l'autorisation prévue à l'article 5, le Ministre demande l'avis du collège des bourgmestre et échevins des communes sur les territoires desquelles est situé le circuit ou le terrain. Il joint à sa demande d'avis une copie des documents produits en application de l'application de l'article 9.
Art. 27.<AERW 1984-10-19/30,art. 1, 003> Dans les cinq jours de la réception de la demande d'avis, le collège des bourgmestre et échevins ouvre une enquête de commodo et incommodo en faisant connaître l'objet de la demande, par voie d'affichage, pendant quinze jours, aux abords du circuit ou du terrain, ainsi qu'aux endroits ordinaires d'affichage.
Art. 28.<AERW 1984-10-19/30,art. 1, 003> Pendant la durée de l'enquête, la demande d'avis et les documents y annexés peuvent être consultés par tous les intéressés.
Art. 29.<AERW 1984-10-19/30,art. 1, 003> Pendant le même délai, un membre du collège des bourgmestre et échevins ou un fonctionnaire délégué à cet effet recueille les observations écrites. A l'expiration de ce délai, il tient une séance où sont entendus tous ceux qui le désirent et à l'issue de laquelle il est dressé un procès-verbal qui clôture l'enquête. Le Ministre est averti de la séance de clôture, à laquelle il peut se faire représenter par un fonctionnaire. Les demandeurs peuvent prendre connaissance des observations écrites et verbales formulées au cours de l'enquête.
Art. 30.<AERW 1984-10-19/30,art. 1, 003> Le collège des bourgmestre et échevins donne son avis dans les trente jours de la réception de la demande d'avis.
Art. 31.<AERW 1984-10-19/30,art. 1, 003> Le collège joint à son avis une copie du procès-verbal clôturant l'enquête.
Art. 32.<AERW 1984-10-19/30,art. 1, 003> Les courses et les entraînements qui s'y rapportent ne sont permis sur les terrains utilisés de façon non permanente que moyennant l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins des communes sur le territoire desquelles le circuit ou le terrain est situé. Cette autorisation n'est donnée qu'après que le fonctionnaire technique de la Région Wallonne, désigné à cet effet, a constaté qu'il est satisfait aux articles 3 et 4. (Toutefois, le collège des bourgmestres et échevins peut par dérogation aux dispositions prohibitives prévues aux articles 3, § 1er et 4, § 1er, autoriser sur les circuits ou terrains utilisés avant le 1er juin 1974, dans les conditions et moyennant les restrictions fixées par lui.) <AERW 1986-07-31/35, art. 1, 004; En vigueur : 1986-08-01>
Art. 33.<AERW 1984-10-19/30,art. 1, 003> L'organisateur formule la demande d'autorisation par écrit et l'adresse au moins trois mois avant la date des activités projetées aux bourgmestres des communes sur le territoire desquelles ces activités se dérouleront. La demande mentionne :
1°l'identité du demandeur;
2°la date, l'heure, la durée et la nature des activités;
3°les caractéristiques des véhicules utilisés (type, cylindrée, niveau sonore);
4°le plan du terrain ou du circuit et de son voisinage (rayon de 500 m, échelle 1/10 000), avec indication de sa situation par rapport aux conditions de distance imposées par l'article 3.
Art. 34.<AERW 1984-10-19/30,art. 1, 003> Dans les trois jours ouvrables de la réception de la demande, le bourgmestre soumet le dossier à l'avis du fonctionnaire technique de la Région Wallonne. Ce fonctionnaire communique son avis au bourgmestre dans les deux semaines. Dans les trente jours de l'introduction du dossier complet de la demande, le bourgmestre notifie au demandeur l'autorisation ou le refus du collège des bourgmestre et échevins. Une copie de l'autorisation est transmise sans délai, et au moins huit jours avant l'épreuve, au gouverneur de la province et au commandant de la gendarmerie.
Art. 35.<AERW 1984-10-19/30,art. 1, 003> Si l'activité mentionnée dans l'autorisation ne peut pas se dérouler à la date prévue, le collège des bourgmestre et échevins peut, sur la demande écrite qui est adressée par l'organisateur au bourgmestre au plus tard deux semaines après la date initialement fixée, modifier la date figurant dans l'autorisation sans avoir à solliciter un nouvel avis du fonctionnaire technique.
Art. 36.F. (Abrogé) <ARW 1992-12-23/39, art. 5, 3°, 007; En vigueur : 20-02-1993>