Texte 1976052602
Article 1er.Pour autant qu'elles ne bénéficient pas d'une pension en vertu des lois sur les pensions de réparations coordonnées le 5 octobre 1948, ou en vertu des lois sur les réparations à accorder aux victimes civiles des guerres 1914-1918 et 1940-1945 et à leurs ayants droit, les personnes bénéficiaires d'un statut de reconnaissance nationale à l'un des titres visés ci-après peuvent obtenir dans les limites fixées à l'article 2, une pension de retraite anticipée sans que la réduction prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants soit applicable.
Le présent article s'applique aux bénéficiaires de :
1°l'arrêté-loi du 19 septembre 1945 établissant le statut de la résistance armée;
2°l'arrêté-loi du 16 février 1946 complétant et remplacant l'arrêté-loi du 1er septembre 1944 relatif aux agents de renseignements et d'action;
3°l'arrêté-loi du 24 décembre 1946 organisant le statut des résistants civils et des réfractaires;
4°la loi du 1er septembre 1948 établissant le statut des résistants par la presse clandestine;
5°la loi du 7 juillet 1953 organisant le statut des déportés pour le travail obligatoire de la guerre 1940-1945 et abrogeant l'arrêté-loi du 24 décembre 1946;
6°la loi du 21 juin 1960 portant statut des militaires qui ont effectué du service pendant la guerre 1940-1945 dans les Forces belges en Grande-Bretagne;
7°l'arrêté royal du 28 août 1964 portant statut de reconnaissance nationale en faveur des militaires belges qui ont effectué du service au cours des différentes phases de la guerre 1940-1945;
8°l'arrêté royal du 24 janvier 1968 portant statut de la reconnaissance nationale en faveur des marins belges ayant navigué dans la marine marchande belge pendant la guerre 1940-1945.
(9° la loi du 21 novembre 1974 portant statut de résistant au nazisme dans les régions annexées.) <AR 09-11-1982, art. 2>
(10° l'arrêté royal du 4 décembre 1974 portant statut des personnes de nationalité belge qui, après avoir contracté un engagement volontaire pour la durée de la guerre, ont accompli du service pendant la guerre de 1940-1945 dans les forces belges.) <AR 1989-06-28/33, art. 3, 002; En vigueur : 1989-01-01>
Art. 2.Le nombre d'années de pension de retraite anticipée sans réduction pour anticipation auquel peuvent prétendre les personnes visées à l'article 1er est fixé, au prorata de la durée de leur temps de service actif, de déportation, de réfractariat, (de résistance au nazisme dans les régions annexées) ou de navigation, pour une période de reconnaissance de : <AR 09-11-1982, art. 3>
1°au moins six mois, mais inférieure à dix huit mois : à 1;
2°au moins dix huit mois, mais inférieure à trente mois : à 2;
3°au moins trente mois, mais inférieure à quarante-deux mois : à 3;
4°au moins quarante-deux mois, mais inférieure à cinquante-quatre mois : à 4;
5°égale ou supérieure à cinquante-quatre mois : à 5.
(Pour l'application du présent article :
a)au temps de service actif visé à l'alinéa précédent, est ajouté le temps écoulé entre la date de souscription de l'engagement et la date d'entrée en service actif ainsi que la durée des absences pour motifs de santé si celles-ci ont été occassionnées par un fait dommagable donnant droit à la pension de réparation et ont été admises par l'autorité compétente;
b)les périodes prises en considération pour l'octroi d'un statut de reconnaissance nationale visé à l'article 1er, alinéa 2, du présent arrêté et à l'arrêté royal du 8 juillet 1970 fixant les conditions dans lesquelles certains prisonniers de guerre et certains prisonniers politiques bénéficiaires d'un statut de reconnaissance nationale peuvent prétendre à une pension de retraite anticipée de travailleur indépendant, sont additionnées pour autant qu'elles ne se superposent pas;
c)le nombre de mois à prendre en considération est déterminé par le résultat de la division par 30 du nombre de jours de la période totale sur base de laquelle un statut a été accordé; le reste de la division est négligé.) <AR 1989-06-28/33, art. 4, 002; En vigueur : 1989-01-01>
Art. 3.<AR 1989-06-28/33, art. 5, 002; En vigueur : 1989-01-01> L'Etat rembourse à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, le montant de la différence entre les prestations payées en application des dispositions du présent arrêté et les prestations qui auraient été liquidées sans application de ces dispositions, et cela pour chaque bénéficiaire.
Ce montant est déterminé par l'Office national des pensions, chaque année au 31 décembre, pour chaque bénéficiaire.
Cet office en communique le relevé au Ministre des Finances et à l'Institut national précité, pour le 1er mars de l'année suivante au plus tard.
L'Administration de la trésorerie et de la dette publique transfère audit Institut national, pour le 30 juin de la même année au plus tard, le montant figurant sur le relevé.
Art. 4.Les dispositions du présent arrêté sont appliquées d'office par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants en faveur des personnes dont la qualité de bénéficiaire d'un statut de reconnaissance nationale est mentionnée au dossier de pension et sur la demande de pension desquelles aucune décision administrative n'est encore intervenue et notifiée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5.Les personnes visées à l'article 1er et auxquelles, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une décision attribuant une pension de retraite réduite du fait de son octroi anticipé à été notifiée conformément au régime de pension des travailleurs indépendants, peuvent solliciter l'application des dispositions du présent arrêté en introduisant une nouvelle demande de pension auprès du bourgmestre de la commune où elles ont leur (résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques). Cette demande produit ses effets le premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été introduite; si elle est introduite avant le 1er juillet 1977, elle produit toutefois ses effets au 1er juillet 1976 et au plus tôt à la date de prise de cours de la pension. <AR 1994-04-11/35, art. 1, 003; En vigueur : 05-05-1994>
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1976.
Art. 7.Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.