Texte 1976052403
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°Poudre pour pudding: le produit composé pulvérulent, destiné à la préparation à chaud, au moyen de lait, d'eau ou d'un mélange des deux, d'un mets plus ou moins liquide ou gélifié contenant en majeure partie un ou plusieurs des constituants de base suivants:
_ semoules de céréales;
_ amidons ou fécules alimentaires;
_ constituants d'oeufs de poule.
A ces constituants de base doivent en outre être ajoutés un ou plusieurs des constituants auxiliaires suivants :
_ saccharose, dextrose, fructose, maltose, sirop de glucose déshydraté, sucre interverti;
_ constituants du lait;
_ huiles et graisses alimentaires;
_ café, extrait de café en poudre;
_ cacao, produits chocolates;
_ fruits confits, fruits secs, noix;
_ denrées alimentaires aromatisantes;
_ matières aromatisantes inoffensives;
_ épices;
_ céréales, farines de céréales;
_ gélatine alimentaire;
_ sel de cuisine.
2°Poudre pour pudding instantané : le produit composé pulvérulent, destiné à la préparation à froid, au moyen de lait, d'eau ou d'un mélange des deux, d'un mets plus ou moins liquide ou gélifié, contenant en majeure partie un ou plusieurs des constituants de base visés sous le 1° et contenant en outre un ou plusieurs des constituants auxiliaires visés sous 1°.
3°Poudre pour mousse: le produit composé pulvérulent, destiné à la préparation à chaud, au moyen de lait, d'eau ou d'un mélange des deux, d'un mets léger et mousseux contenant en majeure partie un ou plusieurs des constituants de base suivants:
_ amidons ou fécules alimentaires;
_ constituants d'oeufs de poule;
_ saccharose, dextrose, fructose, maltose, sirop de glucose déshydraté, sucre interverti;
_ huiles et graisses alimentaires.
A ces constituants de base doivent en outre être ajoutés un ou plusieurs des constituants auxiliaires suivants:
_ constituants du lait;
_ caséinates de sodium, caséinates de calcium;
_ café, extrait de café en poudre;
_ cacao, produits chocolatés;
_ fruits confits, fruits secs, noix;
_ denrées alimentaires aromatisantes;
_ matières aromatisantes inoffensives;
_ épices;
_ céréales, farines de céréales;
_ gélatine alimentaire;
_ sel de cuisine.
4°Poudre pour mousses instantanées: le produit composé pulvérulent, destiné à la préparation à froid, au moyen de lait, d'eau ou d'un mélange des deux, d'un mets léger et mousseux contenant en majeure partie un ou plusieurs des constituants de base visés sous 3° et contenant en outre un ou plusieurs des constituants auxiliaires visés sous 3°.
5°Poudre pour jelly et jelly: le produit composé pulvérulent, respectivement à l'état compact, destiné à la préparation à chaud, au moyen d'eau, d'un mets gélifié, à base de gélatine alimentaire d'amidon ou de fécule alimentaire modifié, de ceux des épaississants ou gélifiants (gommes végétales) qui sont autorisés sans limite ou d'un mélange de ces produits, auxquels doivent en outre avoir été ajoutés un ou plusieurs des constituants auxiliaires visés sous 1°.
6°Poudre pour jelly instantané: le produit composé pulvérulent, destiné à la préparation à froid, au moyen d'eau, d'un mets gélifié, à base de gélatine alimentaire, d'amidon ou de fécule alimentaire modifié, de ceux des épaississants ou gélifiants (gommes végétales) qui sont autorisés sans limite ou d'un mélange de ces produits, auxquels doivent en outre avoir été ajoutés un ou plusieurs des constituants auxiliaires visés sous 1°.
Art. 2.Il est interdit de vendre, d'exposer pour la vente, d'importer, de fabriquer, de préparer, de détenir ou de transporter pour la vente ou la livraison ainsi que de céder à titre onéreux ou gratuit :
1°les denrées visées par le présent arrêté :
a)contenant d'autres ingrédients que ceux prévus à l'article 1er;
b)qui, lorsque des constituants d'oeufs de poule sont présents en tant que constituant de base, en contiennent plus de 40 p.c.;
2°les denrées visées par le présent arrêté destinées à la livraison directe au consommateur qui ne sont pas préemballées.
Art. 3.§ 1er. Lors de la vente, de l'exposition en vente, de la détention ou du transport en vue de la vente ou de la livraison, de la cession à titre onéreux ou gratuit, les denrées visées par le présent arrêté, peuvent seules et doivent être désignées comme suit :
1°la denrée visée à l'article 1er, sous 1° par une des dénominations suivantes :
"poudre pour pudding", "puddingpowder", "custardpowder", ou "poudre pour flan", accompagnée ou non d'un mot qui indique l'espèce ou le goût;
2°la denrée visée à l'article 1er, sous 2° par une des dénominations suivantes :
"poudre pour pudding instantané", "instant puddingpowder", "instant custardpowder" ou "poudre pour flan instantané", accompagnée ou non d'un mot qui indique l'espèce ou le goût;
3°la denrée visée à l'article 1er, sous 3° par une des dénominations suivantes :
"poudre pour mousse", accompagnée ou non d'un mot qui indique l'espèce ou le goût, ou "poudre pour mousse au...", complétée par un mot qui indique l'espèce ou le goût;
4°la denrée visée à l'article 1er, sous 4°, par une des dénominations suivantes :
"poudre pour mousse instantanée", accompagnée ou non d'un mot qui indique l'espèce ou le goût, ou "poudre pour mousse au... instantanée", complétée par un mot qui indique l'espèce ou le goût;
5°la denrée visée à l'article 1er, sous 5°;
a)lorsque la denrée est présentée sous forme pulvérulente, par une des dénominations suivantes : "poudre pour jelly", "jellypowder", accompagnée ou non d'un mot qui indique l'espèce ou le goût.
Lorsque la gélatine alimentaire est la seule substance gélifiante mise en oeuvre, ces dénominations peuvent être remplacées par la dénomination: "poudre pour pudding à base de gélatine", accompagnée ou non d'un mot qui indique l'espèce ou le goût,
b)lorsque la denrée est présentée à l'état compact, par la dénomination "jelly", accompagnée ou non d'un mot qui indique l'espèce ou le goût;
6°la denrée visée à l'article 1er, sous 6° par une des dénominations suivantes :
"poudre pour jelly instantané" ou "instant jellypowder", accompagnée ou non d'un mot qui indique l'espèce ou le goût.
Lorsque la gélatine alimentaire est la seule substance gélifiante mise en oeuvre, ces dénominations peuvent être remplacées par la dénomination "poudre pour pudding instantané, à base de gélatine" accompagnée ou non d'un mot qui indique l'espèce ou le goût.
§ 2. La denrée qui est désignée par une inscription ou de toute autre manière comme étant une denrée visée par le présent arrêté ou qui est péremptoirement détenue ou offerte en vente en tant que telle doit satisfaire aux exigences prévues dans le présent arrêté pour cette denrée.
§ 3. (abrogé) <AR 02-10-1980, art. 16, 31°>
Art. 4.(abrogé) <AR 02-10-1980, art. 16, 31°>
Art. 5.(abrogé) <AR 02-10-1980, art. 16, 31°>
Art. 6.Les infractions aux dispositions des articles 2 à 4 du présent arrêté sont punies des peines prévues par la loi du 20 juin 1964 sur le contrôle des denrées ou substances alimentaires et autres produits.
Art. 7.Les infractions aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté sont punies des peines prévues par la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce.
Art. 8.L'arrêté royal du 26 mai 1967 relatif aux poudres pour pudding, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1975, est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1976.
Art. 10.Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille et Notre Ministre des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.