Texte 1976052002
Article 1er.[1 Le service social de la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité, peut fournir, aux marins de la marine marchande prévus à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande et aux membres de leur famille, une assistance pécuniaire, en cas d'incapacité de travail, d'invalidité, de décès ou d'état de besoin.]1
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(1AR 2018-05-15/05, art. 19,2°, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 2.§ 1er. La demande d'assistance au service social est adressée, par écrit, au fonctionnaire dirigeant de [1 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1. Ce dernier ou son suppléant la présente, conjointement avec son avis, [1 le comité de gestion des marins, au sein de l'Office national de sécurité sociale]1 ou aux membres désignés à cet effet par ce comité et appartenant, en nombre égal, respectivement aux organisations des armateurs et des marins.
§ 2. La demande doit être accompagnée d'une déclaration sur l'honneur. Le modèle en est arrêté par le [1 Comité de gestion des marins]1.
§ 3. Sur base de cette déclaration et de toutes autres informations jugées utiles dont doit apparaître la situation digne d'intérêt du demandeur, le comité de gestion ou les membres du [1 Comité de gestion des marins]1 visés au § 1er, fixent le taux de l'intervention du service sociale [1 de la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]1.
Les décisions prises par les membres visés au § 1er sont provisoires et elles sont transmises dans les trois jours au [1 Comité de gestion des marins]1 qui confirme, modifie ou rejette ces décisions.
Les décisions provisoires deviennent définitives, si le [1 Comité de gestion des marins]1 n'a pas statué dans le mois suivant leur transmission.
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(1AR 2018-05-15/05, art. 19,3°-6°, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.