Texte 1976051701
Article 1er.(Voir NOTE sous TITRE) Il est créé deux établissement publics dénommés Office de la Navigation et "Dienst voor de Scheepvaart" chargés respectivement, dans les régions de langue française et de langue néerlandaise, de l'entretien et de l'exploitation des voies navigables qui sont déterminées par le Roi.
L'Office de la Navigation et le "Dienst voor de Scheepvaart" sont soumis au pouvoir de contrôle du Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions.
Le Roi établit le règlement organique et fixe le siège des deux organismes.
Art. 2.(Voir NOTE sous TITRE) Les mots "Office de la Navigation" et le "Dienst der Scheepvaart" figurant respectivement dans le texte français et dans le texte néerlandais de l'article 1, B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, telle qu'elle a été modifiée ultérieurement, sont remplacés, dans le texte français, par les mots : Office de la Navigation "Dienst voor de Scheepvaart" et, dans le texte néerlandais, par les mots : "Dienst voor de Scheepvaart "Office de la Navigation".
Art. 3.(Voir NOTE sous TITRE) Le Roi établit les règlements de police et de navigation des voies navigables exploitées par l'Office de la Navigation et par le "Dienst voor de Scheepvaart".
Il fixe les droits de navigation sur les bases et dans les limites prévues par la législation relative aux droits de navigation à percevoir sur les voies navigables administrées par l'Etat.
Art. 4.(Voir NOTE sous TITRE) Conformément aux dispositions de l'article 1er, alinéa 1er, l'Office de la Navigation et le "Dienst voor de Scheepvaart" ont pour mission :
1. la réglementation du mouvement et du stationnement des bateaux dans le cadre des prescriptions des règlements en vigueur;
2. l'entretien, la réparation, la manoeuvre et l'outillage des écluses et des barrages en rivière;
la création, l'amélioration, l'aménagement et l'outillage des quais de chargement et de déchargement ainsi que la réglementation de leur usage;
4. l'entretien, l'aménagement et l'outillage des berges, quais et chemins de halage;
5. les dragages nécessaires pour l'entretien de la profondeur;
6. l'organisation de la traction et du pilotage;
7. l'administration des biens domaniaux dépendant de la voie navigable, l'entretien et l'exploitation des plantations;
8. la manutention des eaux et le service des irrigations, conformément aux instructions du Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions;
9. la perception des péages, droits de navigation et autres redevances pour l'usage de la voie navigable, de son outillage et de ses dépendances, ainsi que des prises d'eau;
10. toutes autres opérations analogues qui leur sont confiées par le Roi.
Art. 5.(Voir NOTE sous TITRE) L'Office de la Navigation et le "Dienst voor de Scheepvaart" sont gérés chacun par un conseil d'administration dont le président et les membres sont nommés par le Roi, sur la proposition du Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions.
Le règlement organique détermine la composition du conseil d'administration.
Art. 6.(Voir NOTE sous TITRE) § 1. Les recettes de l'Office de la Navigation et du "Dienst voor de Scheepvaart" sont :
1. les droits de navigation ainsi que les taxes, redevances et produits divers;
2. les subventions des pouvoirs publics, de collectivités ou de particuliers.
§ 2. L'Office de la Navigation et le "Dienst voor de Scheepvaart" peuvent bénéficier, sans contrepartie, du concours des services du Ministère des Travaux publics, pour l'étude des projets et la conduite des travaux des équipements électriques et mécaniques, ainsi que pour les travaux de gros entretien, de dépannage, de réparation et de transformation de ces équipements.
Art. 7.(Voir NOTE sous TITRE) § 1. Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le personnel du rôle linguistique français en service à l'Office de la Navigation créé par la loi du 13 août 1928, est transféré de plein droit à l'Office de la Navigation créé par la présente loi.
A partir de la même date, le personnel du rôle linguistique néerlandais, en service audit Office, est transféré de plein droit au "Dienst voor de Scheepvaart", créé par la présente loi.
§ 2. Le personnel d'entretien et d'exploitation du rôle linguistique français de l'Administration des Voies hydrauliques du Ministre des Travaux publics, occupé aux voies navigables ressortissant à l'Office de la Navigation en vertu de la présente loi, est transféré de plein droit audit Office.
Le personnel d'entretien et d'exploitation de l'Administration des Voies hydrauliques précité du rôle linguistique néerlandais, occupé aux voies navigables ressortissant au "Dienst voor de Scheepvaart" en vertu de la présente loi, est transféré de plein droit au "Dienst voor de Scheepvaart".
Art. 8.(Voir NOTE sous TITRE) Le personnel de l'Office de la Navigation et du "Dienst voor de Scheepvaart" est soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.
(NOTE : Pour la Communauté flamande l'article 8 est remplacé par la disposition suivante : " Art. 8. § 1er. Le cadre organique et le statut du personnel de l'Office sont fixés par le Gouvernement flamand, après avoir pris l'avis du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration rend son avis dans les 30 jours de calendrier au plus tard de la présentation de la demande d'avis, à moins qu'un autre délai ne soit fixé par le Gouvernement flamand, qui ne peut toutefois être inférieur à 15 jours de calendrier. Si l'avis n'est pas rendu dans le délai prescrit, il peut être dérogé à la condition d'avis.
§ 2. Le Gouvernement flamand nomme le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Office. " <DCFL 1998-07-07/49, art. 12; En vigueur : 01-01-1995 et le 01-06-1995 en ce qui concerne le niveau A>)
Art. 9.(Voir NOTE sous TITRE) Par dérogation à l'article 8, et pendant une période de six mois prenant cours à partir de la création des deux organismes, le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions nomme les membres du personnel.
Pour ces nominations, le Ministre peut, en vue d'assurer le bon fonctionnement du service, déroger aux dispositions relatives au recrutement, au changement de grade et à la promotion, de l'arrêté royal susmentionné du 8 janvier 1973, à l'exception des articles 16, § 1, 1° à 5°, et 17, 1°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, déclarés d'application au personnel de certains organismes d'intérêt public par l'arrêté susmentionné du 8 janvier 1973.
(NOTE : Art. 9 abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1998-07-07/49, art. 12; En vigueur : 01-06-1995)
Art. 10.(Voir NOTE sous TITRE) Des infractions au règlement général et aux règlements particuliers des voies navigables gérées par l'Office de la Navigation et par le "Dienst voor de Scheepvaart" peuvent être constatées par le personnel respectif de ces organismes spécialement désigné à cet effet par le conseil d'administration.
Art. 11.(Voir NOTE sous TITRE) Les dispositions de la loi du 6 février 1970 relatives à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces, sont applicables à l'Office de la Navigation et au "Dienst voor de Scheepvaart".
Art. 12.(Voir NOTE sous TITRE) Il est dressé contradictoirement entre le Ministère des Travaux publics, l'Office de la Navigation et le "Dienst voor de Scheepvaart" un inventaire des biens meubles et immeubles.
Art. 13.(Voir NOTE sous TITRE) Les arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 13 août 1928 créant l'Office de la Navigation, demeurent d'application à l'égard du "Dienst voor de Scheepvaart" créant par la présente loi jusqu'à leur abrogation ou modification.
Art. 14.(Voir NOTE sous TITRE) La loi du 13 août 1928 créant l'Office de la Navigation est abrogée.
Art. 15.(Voir NOTE sous TITRE) § 1. Dans l'article 7 de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat, modifié par la loi du 28 avril 1958, la mention "Dienst voor de Scheepvaart" est inséré dans le texte français, entre les mentions "Office de la Navigation" et "Administration de la Donation royale" et la mention "Office de la Navigation" est insérée dans le texte néerlandais, entre les mentions "Dienst voor de Scheepvaart" et "Bestuur der Koninklijke Schenking".
§ 2. L'Office de la Navigation et le "Dienst voor de Scheepvaart" supportent la charge des pensions et quotes-parts des pensions de retraite en cours et à venir incombant, en vertu de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 précité et de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, à l'Office de la Navigation créé par la loi du 13 août 1928.
Art. 16.(Voir NOTE sous TITRE) Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, à l'exception des articles 1 et 5 qui entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.