Texte 1976043001

30 AVRIL 1976. - Arrêté royal concernant le droit à la prépension visé à la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique.

ELI
Justel
Source
Publication
21-5-1976
Numéro
1976043001
Page
6902
PDF
verion originale
Dossier numéro
1976-04-30/01
Entrée en vigueur / Effet
11-04-1976
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application de l'article 23 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique, on entend par travailleurs des entreprises privées les travailleurs qui ne sont pas occupés par l'Etat, les provinces, les agglomérations, les fédérations de communes, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public.

Art. 2.Pour l'application de l'article 23 de la loi du 30 mars 1976 précitée, le nombre de travailleurs occupés par une entreprise est déterminé par la moyenne des travailleurs occupés pendant les quatre trimestres civils précédant le demande de prépension.

Cette moyenne s'obtient en divisant le nombre total des travailleurs déclarés, à la fin de chacun des trimestres visés à l'alinéa 1er, pour cette entreprise à l'Office national de sécurité sociale ou au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, et, en ce qui concerne les personnes occupées en vertu d'un contrat d'apprentissage, à la Caisse nationale des vacances annuelles, par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite auprès des organismes précités.

Art. 3.Lorsqu'au jour auquel se fait le calcul visé à l'article 2 une ou plusieurs déclarations trimestrielles relatives à la période visée à l'alinéa 1er de cet article manquent à l'Office national de sécurité sociale, au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs ou à la Caisse nationale des vacances annuelles, il y a lieu de prendre en considération, pour la période manquante, la moyenne arithmétique du nombre des travailleurs mentionnés sur les déclarations trimestrielles introduites.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions légales en matière de notification du préavis, le travailleur introduit sa demande de prépension par lettre recommandée à la poste sur un formulaire dont le modèle est fixé par l'Office national de l'emploi.

Ledit Office délivre ce formulaire en deux exemplaires sur simple demande du travailleur.

Un exemplaire est adressé à l'Office national de l'emploi, l'autre est adressé à l'employeur.

Art. 5.L'employeur a l'obligation d'embaucher un jeune demandeur d'emploi de moins de trente ans avant l'expiration du délai de préavis visé à l'article 7.

Art. 6.Pendant les six premiers mois qui suivent l'engagement du jeune travailleur visé à l'article 5, l'employeur a l'obligation de le maintenir à son service ou de le remplacer par un ou, le cas échéant, plusieurs autres jeunes demandeurs d'emploi de moins de trente ans.

Le, ou le cas échéant, les remplacements successifs, doivent intervenir dans un délai ne pouvant excéder dix jours ouvrables.

Art. 7.Les dispositions du titre III, chapitre Ier, section I à III, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, à l'exception des articles 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 140bis, 141, 142, 143, 150, 153, et 160, § 3, alinéas 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et § 5 s'appliquent à la première partie de la prépension, à savoir l'allocation de chômage.

Par dérogation à l'article 126 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963, le délai de préavis à prendre en considération est celui fixé par les parties même si sa durée est inférieure à celle fixée par la loi et, à défaut d'accord entre les parties, celui prévu par la législation relative aux contrats de louage de travail.

La prépension prend cours à l'expiration du délai de préavis visé à l'alinéa précédent.

L'employeur notifie par lettre recommandée à la poste à l'Office national de l'emploi et au travailleur, le début et la durée du préavis sur lequel les parties se sont mises d'accord et, à défaut d'accord, le début et la durée du préavis légal.

Art. 8.Pour le calcul de la deuxième partie de la prépension visée à l'article 26 de la loi du 30 mars 1976, il est fait abstraction de la réduction du taux d'allocation de chômage prévue à l'article 146 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963.

Art. 9.Le pourcentage entrant en ligne de compte dans le calcul du taux de l'allocation est fixé à 60 p.c. pendant toute la durée du chômage couverte par la prépension.

Art. 10.Le travailleur en prépension qui retombe en chômage après avoir repris le travail de sa propre initiative, bénéficie à nouveau des dispositions du présent arrêté sans qu'il y ait lieu à révision du taux de l'allocation.

Art. 11.Le travailleur en prépension qui pour des raisons d'inaptitude peut prétendre à une indemnité en vertu d'un régime d'assurance maladie-invalidité, et qui n'y renonce pas, ne peut, pendant la période couverte par cette indemnité, bénéficier des dispositions du présent arrêté :

Par indemnité, il y a lieu d'entendre les indemnités dues :

en vertu d'un régime d'assurance maladie-invalidité belge;

en vertu d'un régime d'assurance maladie-invalidité étranger en raison d'une incapacité de travail ne résultant pas d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, lorsque le taux de cette incapacité atteint ou est supérieur à 50 p.c.

Art. 12.Les dispositions du titre III, chapitre II de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 à l'exception des articles 178, 4°, 188, alinéa 2, 190, alinéa 1er, 2° et 202, s'appliquent aux deux parties de la prépension sous les réserves et précisions suivantes :

Le directeur du bureau régional de l'Office national de l'emploi inscrit sa décision sur une carte de prépension dont le modèle est fixé par l'Office. Cette carte est établie en trois exemplaires dont l'un est conservé par le bureau régional, le second transmis au travailleur en prépension et le troisième à l'organisme payeur des allocations de chômage.

La carte doit porter la mention de l'interdiction de travailler et de l'obligation d'avertir le bureau régional, dans les trois jours, de toute reprise du travail ou de l'indemnisation prévue à l'article 11.

L'Office national de l'emploi détermine les documents qui constituent une demande de suspension de la prépension ou une demande de reprise de la prépension.

Art. 13.Le présent arrêté s'applique aux demandes de prépension introduites à partir du 11 avril 1976.

Toutefois, la procédure visée à l'article 4 ne s'applique qu'aux demandes introduites à partir du jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 14.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.