Texte 1976042102
TITRE Ier.- Champ d'application.
Article 1er.Toute nouvelle prise d'eau souterraine au sens de l'article 1er, 1°, de l'arrêté-loi du 18 décembre 1946 instituant un recensement des réserves aquifères souterraines et établissant une réglementation de leur usage, est soumise à autorisation préalable.
Est considérée comme une prise d'eau souterraine unique, un groupement d'ouvrages placés sous l'autorité d'un même exploitant et prélevant l'eau de la même nappe aquifère.
Art. 2.Sont exemptés d'autorisation pour autant que l'eau ne soit pas jaillissante au lieu de captage :
a)(les prises d'eau souterraine destinées aux besoins alimentaires et sanitaires d'une communauté familiale, ainsi qu'à l'entretien des locaux, avec leur contenu et leurs dépendances, occupés par cette communauté familiale, à l'exclusion des prélèvements d'eau utilisée comme fluide refroidi dans un dispositif de chauffage d'habitation par pompe de chaleur. Les dépendances, comprennent les jardins, les potagers dont les produits sont réservés à la communauté familiale et les piscines privées;) <AR 05-06-1978, art. 1>
b)les puits où l'eau est prélevée sans l'aide d'un moteur;
c)les pompages d'essai d'une durée n'excédant pas deux mois, effectués en vue de rechercher les caractéristiques d'une nappe aquifère ou de prédéterminer les caractéristiques d'un futur ouvrage de captage, pour autant que l'eau prélevée ne soit ni affectée à un usage industriel, ni introduite dans un réseau de distribution d'eau;
d)(les pompages d'eau souterraines de caractère temporaire réalisés à l'occasion de travaux publics ou privés de construction ou de génie civil, lorsque le débit ne dépasse pas 96 m3 par jour.) <AR 05-06-1978, art. 2>
Art. 3.Sont subordonnées à une autorisation préalable :
a)toute modification d'une prise d'eau souterraine, sous réserve de l'article 2;
b)toute transformation par laquelle une prise d'eau cesserait de répondre aux conditions de l'article 2;
c)la remise en usage d'une prise d'eau souterraine, après une période d'inutilisation continue de deux années.
TITRE II.- Classement des prises d'eau souterraine.
Art. 4.<AR 05-06-1978, art. 3> Au point de vue du régime d'autorisation, les prises d'eau souterraine sont réparties en deux classes :
Classe I. Dans cette classe, sont rangées les prises d'eau souterraine dont le débit prélevé par jour ne dépasse pas 96 m3, ainsi que les pompages d'eau souterraine de caractère temporaire réalisés à l'occasion de travaux publics ou privés de construction ou de génie civil dont le débit est supérieur à 96 m3/jour.
Classe II. Dans cette classe, sont rangées les prises d'eau souterraine dont le débit prélevé par jour est supérieur à 96 m3, à l'exception toutefois des pompages de caractère temporaire visés à l'alinéa précédent.
TITRE III.- Procédure d'autorisation des prises d'eau souterraine de la classe I.
Art. 5.Toute prise d'eau souterraine de la classe I fait l'objet d'une déclaration qui est adressée, en double exemplaire, sous pli recommandé à la poste, à l'ingénieur des mines. Cette déclaration comporte les renseignements suivants :
1°les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale : la nature, le siège, la nationalité et l'objet social, les nom, prénoms, qualité des représentants habilités auprès de l'Administration. Si le demandeur ou la personne morale est de nationalité étrangère, il doit élire domicile en Belgique;
(Lorsqu'il s'agit de pompages de caractère temporaire réalisés à l'occasion de travaux publics ou privés de construction ou de génie civil, le demandeur est obligatoirement le maître de l'ouvrage ou son mandataire;) <AR 05-06-1978, art. 4>
2°l'activité de l'établissement : industrie, commerce, hôpital, distribution publique de l'eau, exploitation agricole, autre activité;
3°la destination de l'eau : usage domestique ou sanitaire, usage industriel en précisant la part du débit d'eau qui est exclusivement affectée à la réfrigération, usage agricole en précisant la part du débit d'eau qui est affectée à l'arrosage, autres usages;
4°(le nombre maximal de mètres cubes à prélever par jour et par an avec la justification de l'utilisation de ce débit d'eau; dans le cas de pompages de caractère temporaire réalisés à l'occasion de travaux publics ou privés de construction ou de génie civil, l'indication du débit annuel est remplacée par l'indication du nombre de jours pendant lesquels les pompages sont effectués;) <AR 05-06-1978, art. 5>
5°l'emplacement de la prise d'eau : commune, rue et numéro, lieu-dit, section et numéro de la parcelle cadastrale;
6°la nature de la prise d'eau ou de l'ouvrage, telle que source à l'émergence, puits (y compris forage, tubé ou non), galerie à flanc de coteau, galerie accessible par puits, fouille, drain, excavation naturelle, minière ou carrière abandonnée;
7°les caractéristiques techniques de l'ouvrage, notamment : profondeur par rapport au sol, diamètre intérieur minimum du puits, longueur et section de la galerie ou du drain;
8°la nature du dispositif de prélèvement et sa capacité maximale en m3/heure, le type et la puissance du moteur éventuel, la nature du dispositif éventuel de mesure du débit d'eau prélevé;
9°le lieu d'évacuation des eaux usées.
(Il est joint à chaque exemplaire de la déclaration, un plan indiquant les numéros et les limites des parcelles cadastrales intéressées et un extrait de la carte de la région à l'échelle de 1/10 000, sur lesquels est indiquée la position de la prise d'eau.) <AR 05-06-1978, art. 6>
Art. 6.(L'ingénieur des mines transmet un exemplaire de la déclaration visée à l'article 5 du Service géologique auquel il peut demander un rapport; le Service géologique peut, le cas échéant, fournir d'initiative un tel rapport.
L'ingénieur des mines donne acte de la déclaration par pli recommandé à la poste dans le mois de sa réception. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'un rapport est demandé au Service géologique ou fourni d'initiative par ce service, dans le mois de la réception de la déclaration.) <AR 05-06-1978, art. 7>
Cet acte vaut autorisation et mentionne, le cas échéant, en les motivant, les conditions à observer relatives, notamment au volume d'eau maximal à prélever par jour, aux dispositifs de prélèvement, à l'isolement des différentes nappes aquifères, au relevé des niveaux d'eau, à l'utilisation de l'eau captée, à la préservation des prises d'eau souterraine dans le voisinage, à la préservation des propriétés de la surface, ainsi qu'à la sécurité publique.
Une copie de cet acte est transmise à l'administration communale du lieu où la prise d'eau est située.
L'ingénieur des mines peut imposer en tout temps de nouvelles conditions par décision motivée.
Art. 7.Un droit de recours contre les décisions prises par l'ingénieur des mines en application de l'article 6, est ouvert aux requérants auprès du Ministre ayant les mines, minières et carrières dans ses attributions. Le recours contre des décisions prises en application des alinéas 2 et 3 de l'article 6 n'est pas suspensif de la décision attaquée; le recours contre des décisions prises en application du dernier alinéa de l'article 6 est suspensif de la décision attaquée.
Pour être recevable, un recours doit être introduit par pli recommandé à la poste dans un délai d'un mois, à compter à partir de la notification de la décision contestée.
TITRE IV.- Procédure d'autorisation des prises d'eau souterraine de la classe II.
Art. 8.La demande d'autorisation d'une prise d'eau souterraine de la classe II est adressée, en quatre exemplaires, sous pli recommandé à la poste, à la députation permanente du conseil provincial de la province dans laquelle la prise d'eau est projetée.
La demande comporte les mêmes renseignements que ceux qui sont prévus par l'article 5, alinéa 1er, et est accompagnée d'un extrait du plan cadastral, déclaré conforme par l'Administration du Cadastre, et d'un extrait de la carte de la région à l'échelle 1/10 000, sur lesquels est indiquée la position de la prise d'eau.
Si la prise d'eau est établie sur les parcelles dont le demandeur n'est pas propriétaire, une attestation par laquelle les propriétaires ou leur mandataire autorisent l'exploitation est jointe à la demande.
Art. 9.Le greffier provincial inscrit la demande à sa date d'entrée dans un registre particulier, après s'être assuré que le dossier est constitué conformément à l'article 8. Le registre peut être consulté par toute personne qui en fait la demande.
Dans les cinq jours ouvrables de la réception de la demande, le greffier provincial communique le dossier à l'ingénieur des mines.
Art. 10.L'ingénieur des mines instruit la demande et fait rapport.
A ces fins,
1°il s'assure, au besoin par une enquête sur place, que le prélèvement d'eau sollicité répond aux besoins du demandeur;
2°il peut exiger du demandeur un rapport technique démontrant que la nappe aquifère est susceptible de fournir le débit sollicité, sans nuire ni aux captages voisins, ni aux biens de la surface, ni à la sécurité publique;
3°il transmet un exemplaire de la demande au Service géologique, qui lui fait rapport;
4°il prend l'avis de l'administration communale du lieu où la prise d'eau est située, il peut également prendre l'avis de toute personne physique ou morale et de toute administration intéressée; trente jours après la demande d'avis, il peut passer outre.
L'ingénieur des mines envoie à la députation permanente son rapport, auquel il joint un exemplaire de la demande. Il peut recommander une enquête publique dans des communes dont le territoire pourrait être influencé par la prise d'eau ou l'ouvrage.
Art. 11.Dans les quinze jours de la réception du rapport, la députation permanente peut ordonner une enquête publique.
A cet effet, elle fait afficher par les soins des administrations communales un avis indiquant l'objet de la demande et invitant les personnes intéressées à dresser leurs observations à la députation permanente, par écrit et dans les trois semaines de l'affichage. L'avis mentionne clairement la date du début et celle de la fin de l'enquête.
L'avis est affiché pendant quinze jours aux endroits ordinaires de l'affichage.
Lorsque l'enquête publique a donné lieu à des oppositions, la députation permanente demande à l'ingénieur des mines un rapport complémentaire visant ces oppositions; ce rapport est communiqué à la députation permanente dans un délai maximum de deux mois.
Art. 12.Si les opérations projetées peuvent avoir des répercussions sur les ressources hydrologiques d'autres provinces, la députation permanente transmet sans retard une ampliation du dossier à leurs députations permanentes, lesquelles traitent l'affaire comme la députation permanente primitivement saisie.
Art. 13.Les députations permanentes transmettent leur avis au Ministre qui a les mines, minières et carrières dans ses attributions. Nonante jours après la réception du rapport de l'ingénieur des mines, visé au dernier alinéa de l'article 10, ou soixante jours après la réception du rapport complémentaire de l'ingénieur des mines visé au dernier alinéa de l'article 11, il peut être passé outre.
Art. 14.Le Ministre décide par arrêté motivé.
Il peut subordonner l'autorisation à des mesures relatives, notamment au volume d'eau maximal à prélever par jour, aux dispositifs de prélèvement, à l'isolement des différentes nappes aquifères, au relevé des niveaux d'eau, à l'utilisation de l'eau captée, à la préservation des prises d'eau souterraine dans le voisinage, à la préservation des propriétés de la surface, ainsi qu'à la sécurité publique.
Des nouvelles conditions peuvent être imposées en tout temps par arrêté motivé.
Dans des cas de force majeure, et pour une durée limitée, ne pouvant en aucun cas excéder la durée strictement requise pour l'obtention d'une autorisation modificative, le Ministre peut permettre un dépassement du débit autorisé.
Une expédition de l'arrêté est envoyée au demandeur à l'administration communale du lieu où la prise d'eau est située et à la députation permanente.
TITRE V.- Equipement des prises d'eau.
Art. 15.Toute nouvelle prise d'eau autorisée est établie de telle sorte qu'il soit, en tout temps, possible d'y mesurer le niveau de l'eau, soit au moyen d'une sonde, soit par un dispositif automatique.
Art. 16.Le Ministre, qui a les mines, minières et carrières dans ses attributions, peut imposer l'installation de dispositifs de comptage de l'eau souterraine et fixer les conditions auxquelles ceux-ci doivent répondre.
TITRE VI.- Mise en usage, changement d'exploitant, cessation d'utilisation.
Art. 17.La mise en usage de toute nouvelle prise d'eau de la classe II est précédée d'un procès-verbal constatant que l'installation satisfait aux conditions du présent arrêté et aux conditions de l'arrêté d'autorisation.
Ce procès-verbal est établi par l'ingénieur des mines du ressort dans le mois de la demande que l'exploitant de la prise d'eau lui adresse.
Art. 18.L'autorisation accordée est considérée comme non avenue :
1°pour les prises d'eau de la classe I, si la prise d'eau n'est pas mise en service dans un délai de deux ans à partir de la date de l'acte de déclaration visé au 2e alinéa de l'article 6;
2°pour les prises d'eau de la classe II, si la demande du procès-verbal de mise en usage de la prise d'eau n'est pas introduite dans un délai de deux ans à partir de la date de l'arrêté d'autorisation.
Toutefois, sur demande justifiée, une prolongation des délais peut être accordée par l'ingénieur des mines.
Art. 19.En cas de changement d'exploitant d'une prise d'eau souterraine des classes I et II, déclaration doit en être faite par le nouvel exploitant dans un délai de trois mois, sous peine de nullité de l'autorisation éventuelle, à l'ingénieur des mines. Celui-ci donne acte de déclaration et en informe la députation permanente concernée lorsque la déclaration vise une prise d'eau de la classe II.
Art. 20.Lorsque cesse l'utilisation d'une prise d'eau souterraine des classes I et II, déclaration doit en être faite à l'ingénieur des mines.
TITRE VII.- Divers.
Art. 21.Les exploitants des prises d'eau souterraine visés à l'article 1er, dont la capacité horaire maximale est supérieure à 4 m3, communiquent, au plus tard le 15 janvier de chaque année, à l'ingénieur des mines, les volumes d'eau captés au cours de l'année écoulée.
L'ingénieur des mines peut exiger qu'à cette occasion lui soit communiquée la situation en fin d'année du niveau de la nappe aquifère au repos et en cours de pompage.
Il peut également demander que lui soient fournis, pour chacun des mois de l'année écoulée, les renseignements visés au 1er et 2e alinéas du présent article.
Art. 21bis.<AR 05-06-1978, art. 8> Tout essai de réalimentation de nappe aquifère fait l'objet d'une déclaration préalable au directeur général des mines. Celui-ci donne acte de la déclaration; il peut éventuellement subordonner l'essai à des conditions visant au maintien de l'intégrité de la nappe aquifère et des captages existants.
TITRE VIII.- Dispositions générales.
Art. 22.Le présent arrêté ne déroge pas aux dispositions réglementaires relatives aux wateringues, aux polders, aux mines, minières, carrières et aux cours d'eau.
Art. 23.L'autorité, qui a accordé l'autorisation en vertu du présent arrêté ou en vertu, soit de l'arrêté royal du 18 novembre 1970 réglementant l'usage des eaux souterraines, soit de l'arrêté du Régent du 12 juin 1947 déterminant le régime des autorisations de prise d'eau souterraine, peut, l'exploitant entendu, retirer ou suspendre cette autorisation si les conditions de celle-ci ne sont pas observées.
Art. 24.Dans des cas particuliers, l'ingénieur des mines peut accorder ou renouveler, pour une durée ne dépassant pas neuf ans, des dérogations à l'article 15 du présent arrêté. Il peut les révoquer à tout instant.
L'ingénieur des mines peut subordonner le bénéfice d'une dérogation à l'observation des conditions qu'il détermine.
Ses décisions sont motivées.
La non-observation de l'une des conditions imposées entraîne de plein droit la suspension du bénéfice de la dérogation.
TITRE IX.- Dispositions particulières à la Région bruxelloise. <Ce titre et les articles 24bis et 24ter ont été introduits pour la Région bruxelloise par AR 26-06-1985/30, art. 3; En vigueur : 27-07-1985>
Art. 24bis.<AR 26-06-1985, art. 3> L'ingénieur de l'Administration des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région bruxelloise, donne acte de la déclaration par pli recommandé à la poste dans le mois de sa réception.
Art. 24ter.<AR 26-06-1985, art. 3> L'article 10, alinéa 2, 3°, n'est pas applicable en Région bruxelloise.
Art. 25.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 18 novembre 1970 réglementant l'usage des eaux souterraines, modifié par l'arrêté royal du 12 octobre 1971;
2°l'article 4 de l'arrêté royal du 14 juin 1966 relatif au recensement des ressources aquifères souterraines.
Art. 26.L'examen des demandes de prises d'eau souterraine introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est poursuivie suivant les normes en vigueur au moment de l'introduction de la demande.
Art. 27.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre des Affaires économiques, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
TITRE X.- Dispositions particulières à la Région wallonne. <Ce titre et les articles 28 et 29 ont été introduits pour la Région wallonne par ARW 31-10-1984/31, art. 4; En vigueur : 30-03-1986>
Art. 28.<ARW 31-10-1984, art. 4> Les alinéas 1 et 2 de l'article 6 sont remplacés en Région wallonne par le présent article.
L'ingénieur de l'Inspection générale de l'Eau du Ministère de la Région wallonne donne acte de la déclaration par pli recommandé à la poste dans le mois de sa réception.
Art. 29.<ARW 31-10-1984, art. 4> Le littera 3° du deuxième alinéa de l'article 10 n'est pas applicable en Région wallonne.