Texte 1976041503
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 21 août 1970 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, un congé de promotion sociale peut être accordé aux agents visés à l'article 1er, qui n'ont pas atteint l'âge de 40 ans au début de la session dont ils ont suivi des cours en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale. Ces cours doivent répondre aux conditions fixées par l'article 3 du présent arrêté.
Ce congé, dont la durée ne peut excéder dix jours ouvrables par an, est assimilé à une période d'activité de service. "
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. § 1. Les cours, dont il est question à l'article 2, doivent être organisés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 28 décembre 1973 modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1975 accordant une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui suivent des cours en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale.
§ 2. Le programme des cours doit être fixé et approuvé conformément à l'article 5 de l'arrêté royal précité du 28 décembre 1973. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1976.
Art. 4.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 1976.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
L. TINDEMANS
Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique,
L. D'HAESELEER