Texte 1976040608
Article 1er.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, l'Etat prend à sa charge les cotisations prévues par les articles 14 à 19 de la loi du 17 juillet 1963, relative à la sécurité sociale d'outre-mer, en faveur des personnes qui remplissent les conditions suivantes :
1°être de nationalité belge;
2°a) avoir atteint l'âge de 18 ans;
b)ne pas avoir dépassé l'âge de 50 ans au moment ou le présent arrêté leur est applicable pour la première fois, cette condition n'étant toutefois pas d'application à l'égard des personnes qui participaient à la sécurité sociale d'outre-mer au 31 décembre 1975;
3°exercer leur activité dans un pays en voie de développement;
4°oeuvrer au sein ou au service d'une communauté poursuivant un but religieux ou philosophique;
5°avoir obtenu du Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions l'agréation en raison de l'exercice d'une fonction de coopération en matière d'éducation, d'assistance médicale ou humanitaire.
Art. 2.Les cotisations visées à l'article 1er sont payées par le Trésor à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer.
Les cotisations sont versées pour les périodes définies ci-après :
a)les périodes d'activités dans un pays en voie de développement;
b)la période suivant immédiatement une période d'activité visée ci-dessus et ne pouvant dépasser le sixième de la durée de celle-ci.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1976.
Art. 4.Le Ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.