Texte 1976040111

1 AVRIL 1976. - Loi relative à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2022 et mise à jour au 01-07-2022)

ELI
Justel
Source
Publication
1-5-1976
Numéro
1976040111
Page
5647
PDF
verion originale
Dossier numéro
1976-04-01/32
Entrée en vigueur / Effet
11-05-1976
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les dispositions de la présente loi sont applicables aux contrats par lesquels, dans le secteur de la production animale, l'intégré s'engage envers un ou plusieurs intégrateurs à produire des produits d'origine animale ou à élever ou engraisser des animaux et par lesquels des règlements sont acceptés en ce qui concerne l'achat, la vente, la livraison ou la reprise d'animaux, de produits d'animaux, de matières premières et d'autres biens et services qui sont utilisés ou consommés dans le processus de production.

Les dispositions de la législation relative au bail à cheptel ne sont pas applicables aux contrats visés par la présente loi.

Art. 2.Le contrat et la modification doivent être établis par écrit.

A défaut de contrat écrit, l'intégré peut fournir la preuve de l'existence du contrat, de ses conditions et de ses modifications par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris.

Le contrat n'est pas cessible, sauf convention contraire.

Toute disposition qui n'est pas inhérente au contrat de production est nulle.

Art. 3.Le contrat doit contenir ce qui suit :

1. les noms, prénoms et adresses des parties, la qualité des signataires; pour le signataire qui n'est pas partie, la procuration est annexée au contrat;

2. l'objet du contrat;

3. la date de prise de cours et la durée du contrat;

4. le délai et les modalités de préavis;

5. le mode de calcul de l'indemnité revenant à l'intégré pour son apport sous forme de capital et de travail, tenant compte de son degré de risques;

6. la manière dont les prestations sous forme de biens et de services fournis par les intégrateurs sont calculées ou exercées;

7. l'occupation minimale et maximale en animaux des emplacements et étables;

8. une description et l'évaluation des modifications à apporter aux bâtiments et au matériel d'exploitation;

9. une description détaillée des prestations à fournir par les parties, y compris de la durée maximale et minimale de chaque prestation et des intervalles entre deux prestations;

10. une description détaillée des indemnités éventuellement redevables en cas de non-exécution des obligations convenues, y compris celles dues lorsque l'exécution du contrat n'a pas commencé à la date convenue, sous réserve des dispositions de l'article 14;

11. le lieu et la date du contrat et l'indication du nombre d'originaux signés et remis à chaque partie.

Art. 4.Si la date à laquelle le contrat prend cours n'est pas précisée, l'intégré peut, tant que l'exécution du contrat n'a pas commencé, résilier celui-ci par simple avertissement adressé à l'intégrateur par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'huissier de justice.

Si l'exécution du contrat n'a pas commencé à la date convenue, l'indemnité conventionnelle est due. Si cette indemnité n'a pas été fixée, elle est arrêtée par le juge.

Art. 5.Le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée. Dans ce cas, chacune des parties peut y mettre fin moyennant préavis donné par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'huissier de justice.

Le délai de préavis est de trois mois au moins et sera prolongé afin d'achever de la manière convenue les prestations en cours à la date de la notification du préavis. Au cours du délai de préavis, une nouvelle prestation peut être entamée, pour autant qu'elle puisse être achevée de la manière convenue pendant le délai de préavis.

Le contrat peut également être conclu pour une durée déterminée. Celle-ci ne peut excéder trois ans, si ce n'est pour permettre aux parties d'achever de la manière convenue une prestation en cours. Si une durée plus longue a été fixée, celle-ci est ramenée d'office à la durée susdite.

Le contrat peut éventuellement être renouvelé.

Le contrat conclu pour une durée déterminée prend fin d'office et sans aucun préavis par l'expiration du terme ou de la prestation convenus et, éventuellement, de la durée légale maximum. Le cas échéant, la durée convenue sera prolongée afin de permettre aux parties d'achever de la manière convenue la prestation en cours.

Nonobstant toute stipulation contraire, un contrat conclu pour une durée déterminée n'est jamais renouvelé d'office. Si les parties continuent tacitement l'exécution du contrat, il s'agit cette fois d'un contrat d'une durée indéterminée.

Art. 6.Si la durée de la prestation ou des intervalles entre deux prestations, ou l'indemnité en cas de dépassement de la durée des prestations ou des intervalles entre celles-ci n'ont pas été déterminées dans le contrat, elles sont, en cas de contestation, fixées par le juge.

Art. 7.En cas de contestation du mode de calcul de l'indemnité due à l'intégré, celles-ci sera fixée par le juge.

Si la contestation est due au fait que l'indemnité a été fixée incomplètement ou d'une manière imprécise dans le contrat, les frais de la procédure sont à charge de l'intégrateur.

Le calcul de l'indemnité ne peut jamais donner lieu à un paiement par l'intégré à l'intégrateur, à moins que la preuve de sa faute soit apportée.

Art. 8.Si le mode de calcul des biens et des services fournis par l'intégrateur ainsi que leur caractère ne sont pas précisés, ils sont fixés par le juge. Les frais de la procédure sont à charge de l'intégrateur.

En ce qui concerne les aliments, les combustibles et autres matières premières à fournir par l'intégrateur, les prix courants pour la vente en gros sont d'application. les modifications apportées aux prix sont communiquées dans le huit jours.

Art. 9.Les décomptes et les paiements entre parties doivent se faire dans le mois de la fin de la prestation. Après l'expiration de ce délai, le montant dû par l'intégrateur sera d'office et sans mise en demeure augmenté de l'intérêt légal.

L'indemnité doit être calculée et payée en espèces, par assignation postale, par chèque postal nominal, par mandat de poste ou par virement, versement ou par l'intermédiaire d'un organisme financier au profit de l'intégré.

Art. 10.Le propriétaire des animaux supporte le risque de mortalité de ceux-ci.

Art. 11.Chaque partie assurera ses animaux et ses installations, pour leur valeur entière, contre les risques d'incendie et de tempête.

Art. 12.Lorsque le contrat est résilié ou suspendu dans le cas d'incendie ou de tempête, l'intégrateur paiera à l'intégré une indemnité proportionnelle à la prestation déjà effectuée. Il en est également ainsi lorsque l'intégrateur reçoit une subvention des autorités en raison de la liquidation imposée, de la mortalité ou de la maladie des animaux.

Art. 13.La clause résolutoire expresse ainsi que la [1 clause indemnitaire]1 sont nulles.

Les dommages et intérêts convenus sont toujours susceptibles d'appel devant le juge.

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(1L 2022-04-28/25, art. 33, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 14.L'exécution des contrats est suspendue en cas de force majeure. Sont assimilées à la force majeure les mesures de l'autorité qui rendent l'exploitation impossible.

Dans ce cas, le juge peut résilier le contrat.

En cas de crise grave ou lorsque les autorités prennent des mesures d'assainissement, le juge peut suspendre ou résilier le contrat à la fin d'une période de prestation et accorder une indemnité.

Art. 15.<Disposition modificative>

Art. 16.Les contestations relatives à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale sont portées devant le juge du domicile de l'intégré.

Art. 17.Tout contrat par lequel l'intégré renonce à tout ou partie des droits que la présente loi lui confère sera considéré comme non avenu.

Art. 18.La présente loi est d'application à tous les contrats d'intégration verticale en cours dans le secteur animal. Au cas où ceux-ci ne répondent pas aux dispositions fixées par la présente loi, ils devront être modifiés dans les trois mois de l'entrée en vigueur de cette dernière.

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