Texte 1976033002

30 MARS 1976. - Loi relative aux mesures de redressement économique.

ELI
Justel
Source
Publication
1-4-1976
Numéro
1976033002
Page
3923
PDF
verion originale
Dossier numéro
1976-03-30/01
Entrée en vigueur / Effet
11-04-1976
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Mesures en vue de la promotion de l'emploi

Section 1ère._ Adaptation de la définition de fermeture d'entreprises

Article 1er.(Abrogé implicitement) <L 28-7-1971>

Art. 2.(Abrogé implicitement)

Art. 3.(Abrogé implicitement)

Art. 4.(Abrogé implicitement)

Section 2._ (Abrogée implicitement) <AR 18-11-1976>

Art. 5.(Abrogé implicitement) <AR 18-11-1976>

Art. 6.(Abrogé implicitement) <AR 18-11-1976>

Art. 7.(Abrogé implicitement) <AR 18-11-1976>

Art. 8.(Abrogé implicitement) <AR 18-11-1976>

Art. 9.(Abrogé implicitement) <AR 18-11-1976>

Art. 10.(Abrogé implicitement) <AR 18-11-1976>

Art. 11.(Abrogé implicitement) <AR 18-11-1976>

Art. 12.(Abrogé implicitement) <AR 18-11-1976>

Art. 13.(Abrogé implicitement) <AR 18-11-1976>

Art. 14.(Abrogé implicitement) <AR 18-11-1976>

Art. 15.(Abrogé implicitement) <AR 18-11-1976>

Art. 16.(Abrogé implicitement) <AR 18-11-1976>

Art. 17.(Abrogé implicitement) <AR 18-11-1976>

Art. 18.(Abrogé implicitement) <AR 18-11-1976>

Art. 19.(Abrogé implicitement) <AR 18-11-1976>

Art. 20.(Abrogé implicitement) <AR 18-11-1976>

Art. 21.(Abrogé implicitement) <AR 18-11-1976>

Art. 22.(Abrogé implicitement) <AR 18-11-1976>

Art. 23.(Abrogé implicitement) <AR 18-11-1976>

Art. 24.(Abrogé implicitement) <AR 18-11-1976>

Art. 25.(Abrogé implicitement) <AR 18-11-1976>

Art. 26.(Abrogé implicitement) <AR 18-11-1976>

Art. 27.(Abrogé implicitement) <AR 18-11-1976>

Art. 28.(Abrogé implicitement) <AR 18-11-1976>

Art. 29.(Abrogé implicitement) <AR 18-11-1976>

Art. 30.(Abrogé implicitement) <AR 18-11-1976>

Art. 31.(Abrogé implicitement) <AR 18-11-1976>

Art. 32.(Abrogé implicitement) <AR 18-11-1976>

Chapitre 2._ Modération des revenus

Sections 1 à 3._ (Abrogées implicitement)

Art. 33.(Abrogé implicitement)

Art. 34.(Abrogé implicitement)

Art. 35.(Abrogé implicitement)

Art. 36.(Abrogé implicitement)

Art. 37.(Abrogé implicitement)

Art. 38.(Abrogé implicitement)

Art. 39.(Abrogé implicitement)

Art. 40.(Abrogé implicitement)

Section 4._ Salaires et appointements

Art. 41.(Abrogé implicitement)

Art. 42.(Abrogé implicitement)

Art. 43.§ 1. Il est établi au profit exclusif du Fonds de solidarité institué par l'article 44 de la présente loi, une participation exceptionnelle et temporaire de solidarité à charge des sociétés associations, établissements ou organismes soumis soit à l'impôt des sociétés conformément aux articles 98 à 102 du Code des impôts sur les revenus, soit à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 148 du même code.

§ 2. Cette participation est calculée au taux de 4,8 p.c. sur la partie exceptionnelle des bénéfices ou profits réalisés pendant l'année 1975 ou, lorsqu'il s'agit de contribuables qui tiennent leurs écritures autrement que par année civile, pendant l'exercice comptable clôturé au cours de l'année 1976, dénommé ci-après "période imposable".

§ 3. La partie exceptionnelle des bénéfices ou profits est déterminée par l'excédent que présentent les bénéfices ou profits de la période imposable par rapport à 110 p.c. de la moyenne des bénéfices ou profits réalisés pendant les années 1972 à 1974 inclusivement ou, lorsqu'il s'agit de contribuables qui tiennent leurs écritures autrement que par année civile, pendant les exercices comptables clôturés au cours des années 1973 à 1975 inclusivement, dénommés ci-après "période de référence".

§ 4. Les bénéfices ou profits de la période imposable s'entendent du montant total des bénéfices sociaux déterminés conformément à l'article 65 de l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus et des éléments visés à l'article 108, 1°, du même code.

§ 5. Les bénéfices ou profits de la période de référence s'entendent de la somme des montants totaux visés au § 4 pour chacune des années ou chacun des exercices comptables de cette période, ces montants étant déterminés conformément aux dispositions applicables pour l'exercice d'imposition 1976.

Les montants totaux négatifs sont négligés et, dans cette éventualité, la durée de la période de référence est réduite de celles des années ou des exercices comptables correspondants.

Pour les sociétés, associations, établissements ou organismes constitués pendant la période de référence autrement qu'à l'occasion d'une fusion ou scission de sociétés, ainsi que pour les sociétés, associations, établissements, organismes pour lesquels les montants totaux visés au § 4 sont négatifs soit pour deux exercices comptables successifs de la période de référence, soit pour le premier exercice comptable de la période de référence et pour l'exercice immédiatement antérieur, la partie exceptionnelle de leurs bénéfices ou profits est déterminée, quand cette formule leur est plus favorable, par la somme excédant à 6 p.c. du capital social réellement libéré restant à rembourser, majoré des bénéfices antérieurement réservés déterminés conformément à l'article 65 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus tels qu'ils existent à la fin de la période de référence.

§ 6. Si la période imposable ou la période de référence couvrent respectivement plus ou moins de douze mois ou plus ou moins de trente-six mois, les bénéfices ou profits de ces périodes sont ramenés ou portés prorata temporis à douze ou trente-six mois, selon le cas.

§ 7. Toute modification apportée à partir du 1er novembre 1975 aux dispositions statutaires concernant la date de clôture des écritures reste sans incidence sur l'application du présent article.

Le Roi règle l'exécution du présent article dans les cas de fusion ou de scission des sociétés opérées conformément à l'article 124 du Code des impôts sur les revenus.

§ 8. La participation exceptionnelle et temporaire de solidarité est établie et recouvrée par l'Administration des contributions directes suivant les mêmes modalités que l'impôt des sociétés ou l'impôt des non-résidents, selon le cas.

Les articles 206 à 211 et 221 à 350 du Code des impôts sur les revenus sont applicables à cette participation.

Cette participation ne constitue pas une dépense ou charge professionnelle au sens de l'article 44 du même code.

§ 9. Quand le contribuable établira, dans les formes déterminées par le Roi, qu'il a effectué dans son entreprise, en Belgique et pendant l'année 1976, des investissements en élément d'actifs corporels ou incorporels, d'un montant supérieur à 110 p.c. de la moyenne des bénéfices ou profits de la période de référence, il obtiendra d'office, conformément à l'article 277 du Code des impôts sur les revenus, le dégrèvement de la quotité de la participation exceptionnelle et temporaire de solidarité qui se rapporte à la partie exceptionnelle des bénéfices ou profits correspondant à l'excédent d'investissement susvisé.

Les investissements à prendre en considération sont ceux qui, pendant l'année 1976, auront fait l'objet d'une vente parfaite entre parties, d'un marché à forfait, d'un marché sur devis ou d'un marché à bordereau de prix ou auront été produits par l'entreprise.

Ils ne comprennent ni les matières premières, produits et marchandises, ni les participations et valeurs de portefeuille à l'exception des nouvelles participations de contrôle dans des entreprises existantes ou à créer où, par suite de cette participation et des investissements qui en résultent, l'emploi sera maintenu ou augmenté.

Art. 44.Il est créé un Fonds de solidarité rattaché à la section particulière du budget.

Les modalités de perception des recettes et de liquidation des dépenses sont réglées par arrêté royal sur la proposition des Ministres compétents moyennant l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget.

Chapitre 3._ Redistribution des charges sociales

Art. 45.<Disposition modificative>

Art. 46.Dans les conditions qu'il détermine, le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et pris avant le 31 décembre 1980, et après avis du Conseil national du Travail, diminuer le montant des cotisations qui sont à charge des employeurs qu'Il détermine et qui résultent de l'application de l'article 17 de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 57 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 et à la condition de prévoir des ressources équivalentes à charge des employeurs qu'il détermine.

Art. 47.La cotisation visée à l'article 14 de la loi du 10 avril 1973 accordant des crédits d'heures aux travailleurs en vue de leur promotion sociale n'est pas due pour l'année 1976.

Chapitre 4._ Office national du Ducroire

Art. 48.(Abrogé implicitement) <L 23-5-1975>

Art. 49.(abrogé implicitement) <L 23-5-1975>

Art. 50.(abrogé implicitement) <L 23-5-1975>

Art. 51.(abrogé implicitement) <L 23-5-1975>

Art. 52.(abrogé implicitement) <L 23-5-1975>

Art. 53.(abrogé implicitement) <L 23-5-1975>

Chapitre 5._ Expansion économique

Art. 54.(Abrogé implicitement) <L 30-12-1977>

Art. 55.<Disposition modificative>

Art. 56.(Abrogé implicitement)

Chapitre 6._ Prix industriels et commerciaux

Art. 57.§ 1. Nonobstant toutes dispositions contraires légales, réglementaires et contractuelles, y compris celles contenues dans les contrats existants lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, et nonobstant les prix pratiqués à cette date, toute formule d'indexation des prix industriels et ou commerciaux, des tarifs et des paramètres de formule de fluctuation des prix liés à l'indice des prix à la consommation ou à tout autre indice, est interdite.

Toute clause ou pratique contraire à cette interdiction est nulle de plein droit.

§ 2. Les contrats ne peuvent contenir de clauses de révision de prix que dans la mesure où celles-ci ne s'appliquent qu'à concurrence d'un montant maximum de 80 p.c. du prix final et se réfèrent à des paramètres représentant les coûts réels, chaque paramètre étant uniquement applicable à la partie du prix correspondant au coût qu'il représente. Le Ministre des Affaires économiques peut néanmoins déroger, par secteur, au maximum autorisé.

§ 3. Les dispositions des §§ 1 et 2 s'appliquent :

- aux contrats à venir;

- aux effets à sortir des contrats existants au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Elles ne s'appliquent pas aux loyers, salaires, traitements, cotisations ou allocations sociales, aux émoluments et honoraires ayant trait à des prestations effectuées par des personnes exerçant une profession libérale.

Le Ministre des Affaires économiques peut néanmoins accorder, par secteur, des dérogations sur base de la loi sur la réglementation économique et les prix, telle qu'elle résulte de la loi du 30 juillet 1971 modifiant l'arrêté-loi du 22 janvier 1945 concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays.

§ 4. Pour les contrats existants, chaque partie au contrat peut exiger de ses cocontractants l'insertion, en remplacement de la clause interdite par le § 1, d'une clause de révision conforme aux dispositions du § 2 du présent article.

En cas de désaccord sur le texte de cette clause, la procédure est portée devant les tribunaux.

La demande est portée devant le tribunal de première instance compétent, sauf application des articles 563 à 566 du Code judiciaire.

La demande est introduite dans les formes et conditions visées aux articles 1025 et 1034 du Code judiciaire.

Si les parties, ou l'une d'elles, en expriment la volonté, la demande est préalablement soumise à la procédure de conciliation prévue par les articles 731 et suivants du Code judiciaire.

§ 5. Pour l'application du présent article, l'Etat et les personnes de droit public peuvent transiger et compromettre; dans le cas où ils font usage de cette dernière faculté, les arbitres ne peuvent avoir le statut d'agent de l'Etat.

§ 6. Le présent article ne s'applique pas aux conventions présentant un élément d'extranéité, sauf si celles-ci

- se rapportent à des prestations à effectuer en Belgique;

- ont été passées par des personnes résidant en Belgique.

Ces deux conditions doivent être remplies simultanément.

Chapitre 7._ Comptabilité - Comptes annuels.

Art. 58.<Disposition modificative>

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