Texte 1976030801
Article 1er.A partir des dates reprises dans le tableau suivant, il est interdit de vendre, d'exposer pour la vente, d'importer, de fabriquer, de préparer, de détenir ou de transporter pour la vente ou la livraison ainsi que de céder à titre onéreux ou gratuit du pain dont la teneur en sel est supérieure aux teneurs maximales indiquées vis-à-vis de ces dates.
Cette teneur en sel est exprimée en chlorure de sodium et calculée sur la matière sèche du pain, requise à l'article 10 de l'arrêté royal du 20 mai 1964 relatif à la préparation, au poids et au commerce du pain et des autres produits de la boulangerie et de la pâtisserie dérivés des farines, modifié par les arrêtés royaux des 18 janvier 1965 et 5 janvier 1968.
1er avril 1976 max. 2,9 %
1er juin 1976 max. 2,8 %
1er août 1976 max. 2,7 %
1er octobre 1976 max. 2,6 %
1er décembre 1976 max. 2,5 %
1er mars 1977 max. 2,4 %
1er juin 1977 max. 2,3 %
1er octobre 1977 max. 2,2 %
1er fevrier 1978 max. 2,1 %
1er juillet 1978 max. 2,0 %
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1er juillet 1978 max 2,0 %
Art. 2.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par la loi du 20 juin 1964 sur le contrôle des denrées ou substances alimentaires et autres produits.
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.