Texte 1976030301

3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux. <Traduction> (NOTE : Abrogé par DCFL 2013-07-12/44, art. 12.2.1, 2°; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1)>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1992 et mise à jour au 23-10-2014)

ELI
Justel
Source
Publication
22-4-1976
Numéro
1976030301
Page
5096
PDF
verion originale
Dossier numéro
1976-03-03/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1976
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent décret règle la protection, la conservation, l'entretien et la restauration des monuments et des sites urbains et ruraux, situés dans la région linguistique néerlandaise.

Art. 2.Le présent décret entend par :

1. (l'agence : l'entité chargée par le Gouvernement flamand des tâches d'exécution de la politique en matière du patrimoine immobilier;) <DCFL 2006-03-10/61, art. 3, 1°, 010; En vigueur : 01-07-2006>

2. monument : un objet immobilier, oeuvre de l'homme, de la nature, ou de l'homme et de la nature, et présentant un intérêt général en raison de sa valeur artistique, scientifique, historique, folklorique, archéologique, industrielle ou socio-culturelle, (y compris les biens culturels qui en font partie intégrante, notamment l'équipement complémentaire et les éléments décoratifs). <DCFL 1998-12-08/49, art. 3, 006; En vigueur : 05-02-1999>

3. (site urbain ou rural :

- un groupement d'un ou plusieurs monuments et/ou de biens immobiliers, avec leurs éléments environnants, tels que plantations, enceintes,. cours d'eau, ponts, chaussées, rues et places publiques qui, en raison de sa valeur artistique, scientifique, historique, folklorique, archéologique industrielle ou autre valeur socio-culturelle, sont d'intérêt général ;

- les environs visuels directs, attenant d'un monument, tel que visé au point 2 du présent article, qui par leur caractère typique, soit mettent en évidence la valeur intrinsèque du monument, soit peuvent garantir la conservation et l'entretien du monument du fait de leurs qualités physiques;) <DCFL 1995-02-22/39, art. 2, 003; En vigueur : 05-04-1995>

4. monument, site urbain ou site rural pouvant être classés : les monuments, sites urbains et sites ruraux visés aux 2 et 3, et repris aux projets de liste établis à cette fin en vertu du présent décret.

5. monuments, sites urbains ou sites ruraux classés : les monuments, sites urbains ou sites ruraux visés aux 2 et 3 et classés (avec maintien de l'application de la disposition de l'article 16, § 2, deuxième alinéa, conformément au présent décret). <DCFL 2006-03-10/61, art. 3, 2°, 010; En vigueur : 01-07-2006>

6. propriétaires et usufruitiers : les propriétaires ou usufruitiers en vertu des données cadastrales.

Chapitre 2.- Commission royale des Monuments et des Sites.

Art. 3.<DCFL 2006-03-10/61, art. 4, 010; En vigueur : 01-07-2006> § 1er. Une Commission consultative flamande pour le patrimoine immobilier, archéologique et navigant et pour l'héraldique est créée sous la dénomination " Commission royale pour les Monuments et les Sites ", appelée Commission royal ci-après.

La Commission royale émet des avis :

dans les cas et compte tenu du délai, fixés au présent décret et au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 21 décembre 1994 portant fixation des armoiries et du drapeau des provinces et communes, au décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, au décret du 3 février 1998 fixant les armoiries de personnes privées et d'institutions et au décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine navigant;

sur la demande du Gouvernement flamand ou du conseil d'avis stratégique, créé par le décret du (10 mars 2006) portant création d'un " Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening Onroerend Erfgoed " (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier), relatif à une matière ressortissant du domaine d'application des décrets précités dans le délai fixé par le demandeur;

de propre initiative au Gouvernement flamand ou au conseil d'avis stratégique, visée au point 2°, sur toute matière ressortissant du domaine d'application des décrets précités ou sur la coordination entre la protection du patrimoine immobilier et d'autres domaines politiques.

Les avis au conseil d'avis stratégique, visé au deuxième alinéa, 2° ou 3°, sont simultanément transmis au Gouvernement flamand.

§ 2. La Commission royale est composée d'une commission centrale et de cinq commissions provinciales aidant la commission centrale dans ses tâches.

La commission centrale est composée de cinq divisions :

une division des Monuments et des Sites urbains et ruraux;

une division des Sites;

une division de l'Archéologie;

une division du Patrimoine navigant;

une division de l'Héraldique.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission royale, compte tenu des divisions distinctes, visée au § 2, deuxième alinéa.

Le Gouvernement flamand nomme le président, les cinq vice-présidents, les membres et les membres correspondant. Il assure le secrétariat de la commission centrale et des cinq divisions ainsi que les moyens de fonctionnement nécessaires.

Chapitre 3.- Service de l'Etat pour la protection des monuments et des sites. (Abrogé) <DCFL 2006-03-10/61, art. 5, 010; En vigueur : 01-07-2006>

Art. 4.(Abrogé) <DCFL 2006-03-10/61, art. 5, 010; En vigueur : 01-07-2006>

Chapitre 4.- La protection des monuments, des sites urbains et des sites ruraux.

Section 1ère.- (Les projets de liste des monuments et des sites urbains et ruraux susceptibles d'être protégés.) <DCFL 1995-02-22/39, art. 3; En vigueur : 05-04-1995>

Art. 5.<DCFL 1995-02-22/39, art. 4, 003; En vigueur : 05-04-1995> § 1er. Le (Gouvernement flamand) fixe les projets de liste des monuments et de sites urbains et ruraux susceptibles d'être protégés. Ces projets de liste mentionnent les servitudes qui sont imposées en vue de la protection. <DCFL 2006-03-10/61, art. 6, 1°, 010; En vigueur : 01-07-2006>

§ 2. Les projets de liste sont :

(présenté pour avis par lettre recommandée ou contre récépissé [1 au Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier]1 et aux provinces et communes en question. Les avis sont émis dans les soixante jours, à compter à partir de la date de dépôt à la poste ou de la date du récépissé. Si tel n'est pas le cas, les avis sont réputés être favorables;) <DCFL 2006-03-10/61, art. 6, 2°, 010; En vigueur : 01-07-2006>

déposés auprès des administrations communales concernées en vue d'ouvrir une enquête publique et d'établir un procès-verbal reprenant les remarques et objections. En cas de sites urbains et ruraux susceptibles d'être protégés, un avis relatif à l'enquête publique sera affiché tel qu'indiqué sur le plan annexé au projet de liste. L'enquête publique est ouverte au plus tard quinze jours à partir de la date du (dépôt), et durera trente jours. Pendant l'enquête publique, le projet de liste et le dossier contenant une description du contenu et une évaluation peuvent être consultés à la (aux) commune(s) concernée(s). Passé ce délai, l'enquête publique est clôturée par la (les) commune(s). Dans les quinze jours après la fin de l'enquête, elle(s) envoie(nt) leur procès-verbal au (l'agence). <DCFL 2006-03-10/61, art. 6, 3°, 010; En vigueur : 01-07-2006>

A défaut d'une enquêté publique ouverte dans les délais prescrits, le gouverneur de la province concernée peut organiser cette enquête publique. Dans ce cas, l'enquête publique prend cours au plus tard quinze jours à partir de la date du dépôt à la poste de l'avis concerné (...), et durera trente jours. <DCFL 2006-03-10/61, art. 6, 3°, 010; En vigueur : 01-07-2006>

notifiés par lettre recommandée aux propriétaires, usufruitiers, emphytéotes et superficiaires, tels qu'ils sont connus à l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines à la date du projet de liste. Ils peuvent introduire leurs remarques et objections auprès (l'agence) dans un délai de trente jours à partir de la date du dépôt à la poste de la notification. Pendant ce délai, le dossier peut être consulté au (l'agence). <DCFL 2006-03-10/61, art. 6, 4°, 010; En vigueur : 01-07-2006>

publiés par extrait au Moniteur belge.

§ 3. Dans les dix jours à partir de la date du dépôt à la poste de la notification, les personnes informées du projet de liste conformément au § 2, 3°, communiquent ce projet de liste aux locataires ou aux occupants par lettre recommandée à la poste, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 15 du présent décret.

§ 4. Les personnes informées du projet de liste conformément au § 2, 3°, communiquent les situations de propriété éventuellement modifiées au (l'agence) par lettre recommandée à la poste dans les dix jours à partir de la date du dépôt à la poste de la notification, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 15 du présent décret. Cette obligation est mentionnée dans la notification aux personnes visées au § 2, 3°. Les nouveaux propriétaires, usufruitiers, emphytéotes et superficiaires recevront à leur tour la notification conformément au § 2. <DCFL 2006-03-10/61, art. 6, 5°, 010; En vigueur : 01-07-2006>

§ 5. (...) <DCFL 1999-05-18/33, art. 167, 007; En vigueur : 01-10-1999>

§ 6. Lors d'une cession d'un droit réel sur un monument repris dans un projet de liste, ou sur un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural, le fonctionnaire instrumentant doit préalablement (...) mentionner dans l'acte de cession que le bien immobilier en question est repris dans un projet de liste et communiquer ce transfert au (l'agence). (...) <DCFL 2003-11-21/43, art. 2, 008; En vigueur : 04-03-2004><DCFL 2006-03-10/61, art. 6, 6°, 010; En vigueur : 01-07-2006>

(Le cas échéant, le fonctionnaire instrumentant mentionne dans l'acte de transfert qu'un procès-verbal, visé à l'article 14, § 1er,premier alinéa, a été dressé et/ou que le bien immobilier est grevé par l'obligation, suite à une décision judiciaire, d'exécuter des mesures de réparation ou que la décision judiciaire a été exécutée.) <DCFL 2003-11-21/43, art. 2, 008; En vigueur : 04-03-2004>

§ 7. A partir de la notification du projet de liste, tous les effets de la protection sont provisoirement d'application aux biens immobiliers mentionnés dans l'arrêté pour un délai de douze mois au maximum. Ce délai court à partir de la date du dépôt à la poste du projet de liste visé au § 2, 1°. Tous les effets de la protection sont provisoirement d'application aux personnes visées au § 2, 3°, à partir de leur notification jusqu'à la date de l'échéance du délai précité. Les effets juridiques s'appliquent à toute autre personne physique ou morale à partir de la publication au Moniteur belge jusqu'à la date de l'échéance du délai précité. Ce délai peut, par décision motivée du gouvernement, être prolongé une Seule fois pour une période de six mois.

§ 8. Le (Gouvernement flamand) peut, ayant entendu la Commission royale, rayer des monuments et des sites urbains et ruraux des projets de liste. <DCFL 2006-03-10/61, art. 6, 8°, 010; En vigueur : 01-07-2006>

["2 Lorsque la suppression cadre dans le d\233cret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, la Commission royale n'est pas entendue."°

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(1DCFL 2012-05-11/04, art. 2, 012; En vigueur : 16-06-2012)

(2)<DCFL 2014-04-25/I8, art. 47, 014; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°)

Art. 6.<DCFL 2003-11-21/43, art. 3, 008; En vigueur : 04-03-2004> En vue de l'enquête des valeurs de protection, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand ont accès aux monuments, sites urbains et ruraux figurant sur le projet de liste, à l'exception des habitations et des locaux professionnels et industriels. Le procès-verbal de la description fait foi jusqu'à preuve du contraire.

En vue de l'enquête des valeurs de protection, les membres de la Commission royal ont accès aux monuments, sites urbains et ruraux figurant sur le projet de liste, à l'exception des habitations et des locaux professionnels et industriels.

Section 2.- Arrêté (...) de protection d'un monument, d'un site urbain ou d'un site rural. <DCFL 2006-03-10/61, art. 7, 010; En vigueur : 01-07-2006>

Art. 7.<DCFL 1995-02-22/39, art. 6, 003; En vigueur : 05-04-1995> Le (Gouvernement flamand) fixe, ayant entendu la Commission royale, l'arrêté de protection définitive des monuments et des sites urbains et ruraux figurant au projet de liste. L'arrêté est publié par extrait au Moniteur belge. L'arrêté mentionne les prescriptions générales, et éventuellement spécifiques en matière de maintien et d'entretien. L'inscription sur les projets de liste échoit de droit si les arrêtés ne sont pas pris dans le délai visé à l'article 5, § 7.<DCFL 2006-03-10/61, art. 8, 010; En vigueur : 01-07-2006>

Art. 8.<DCFL 1995-02-22/39, art. 7, 003; En vigueur : 05-04-1995> § 1er. L'arrêté de classement comme monument et/ou site urbain ou rural est notifié aux propriétaires, aux emphytéotes, aux superficiaires et aux usufruitiers, tels qu'ils sont connus à l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines à la date de l'arrêté.

§ 2. L'arrêté de classement comme site urbain ou rural comprend un plan en annexe fixant une délimitation précise de la zone protégée. Il mentionne les limitations particulières auxquelles le droit de propriété doit répondre en vue de la conservation des caractéristiques intrinsèques du monument ou du site urbain ou rural.

§ 3. Les personnes informées du présent arrête conformément au § 1er, communiquent l'arrêté, qui leur a été notifié, par lettre recommandée à la poste aux locataires et occupants dans les dix jours à partir de la date du dépôt de la notification, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 15.

§ 4. Les personnes informées du présent arrêté conformément au § 1er, communiquent les situations de propriété éventuellement modifiées au (l'agence) par lettre recommandée à la poste dans les dix jours à partir de la date du dépôt de la notification, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 15. <DCFL 2006-03-10/61, art. 9, 010; En vigueur : 01-07-2006>

Art. 9.L'arrêté (...) de protection ou monument, du site urbain ou du site rural a des effets réglementaires. Il ne peut y être dérogé que dans les cas et dans les formes, déterminés par le présent décret. <DCFL 2006-03-10/61, art. 10, 1°, 010; En vigueur : 01-07-2006>

Le (Gouvernement flamand), la Commission royale entendue, abroge ou modifie l'(arrêté) sur la protection d'un monument, d'un site urbain ou d'un site rural. <DCFL 2006-03-10/61, art. 10, 2°, 010; En vigueur : 01-07-2006>

["1 Lorsque l'abrogation ou la modification cadre dans le d\233cret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, la Commission royale n'est pas entendue."°

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(1DCFL 2014-04-25/I8, art. 48, 014; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°))

Section 3.- Registre des monuments, sites urbains et sites ruraux protégés.

Art. 10.§ 1. Pour chaque commune, (l'agence) tient à jour un registre des monuments, des sites urbains et des sites ruraux protégés. Le Ministre détermine la façon dont ce registre est tenu. <DCFL 2006-03-10/61, art. 11, 1°, 010; En vigueur : 01-07-2006>

§ 2. Des copies du registre peuvent être consultées gratuitement au (l'agence), au gouvernement provincial, à l'administration communale, (...), pour le ressort de chacun. Des extraits du registre peuvent y être obtenus moyennant payement. <DCFL 1995-02-22/39, art. 8, 003; En vigueur : 05-04-1995><DCFL 2006-03-10/61, art. 11, 2°, 010; En vigueur : 01-07-2006>

§ 3. Les monuments protégés par arrêté (...) peuvent recevoir un signe distinctif de classement. <DCFL 2006-03-10/61, art. 11, 3°, 010; En vigueur : 01-07-2006>

Le (Gouvernement flamand), la Commission royale entendue, en fixe le modèle. <DCFL 2006-03-10/61, art. 11, 3°, 010; En vigueur : 01-07-2006>

Section 4.- Monuments, sites urbains et sites ruraux protégés.

Art. 11.§ 1. Les propriétaires et les usufruitiers d'un monument protégé ou d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural protégé sont tenus de le tenir en bon état par les travaux de conservation ou d'entretien nécessaires et de ne pas le défigurer, l'endommager ou le détruire.

§ 2. (...) <DCFL 1999-05-18/33, art. 167, 007; En vigueur : 01-10-1999>

§ 3. (...) <DCFL 1999-05-18/33, art. 167, 007; En vigueur : 01-10-1999>

(§ 4. Des travaux ne peuvent pas être entamés sans autorisation préalable.

["1 Lorsque les travaux concernant des monuments prot\233g\233s ne requi\232rent pas [4 de permis d'environnement pour actes urbanistiques"° , le permis est délivré par l'agence.

Les travaux aux constructions qui ne sont pas protégées en tant que monument, mais qui sont situés dans un site urbain ou rural protégé et pour lesquels un [4 permis d'environnement pour actes urbanistiques]4 n'est pas requise sont déclarés au Collège des Bourgmestre et Echevins. Dans le cas échéant, cette déclaration sera intégrée à [4 la déclaration pour les actes urbanistiques, visée à l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]4. Les travaux peuvent être démarrés à partir du vingtième jour suivant la date de la déclaration, sauf si le Collège des Bourgmestre et Echevins a signifié préalablement par lettre au requérant qu'il est d'avis que les travaux déclarés sont de nature à perturber les caractéristiques essentielles de l'ensemble protégé. Dans ce cas, les travaux ne pourront être démarrés qu'après y avoir obtenu l'autorisation de l'agence. La déclaration et l'éventuelle lettre du Collège des Bourgmestre et Echevins ont lieu par envoi sécurisé, à savoir par lettre recommandée, dépôt contre récépissé ou tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant de déterminer avec certitude la date de notification.

Lorsque les travaux concernant des monuments protégés ou des constructions qui ne sont pas protégées en tant que monument, mais qui sont situées dans un site urbain ou rural protégé requièrent un [4 permis d'environnement pour actes urbanistiques]4, le permis est inclus dans le [4 permis d'environnement pour actes urbanistiques]4. L'avis de l'agence adressé à l'autorité administrative accordant les permis mentionnera dans ce cas, et de façon contraignante, si cette autorité administrative peut ou non délivrer le permis.

le Gouvernement flamand détermine quels travaux relèvent de l'application de ce paragraphe. Il fixe également la date d'entrée en vigueur de la procédure de déclaration mentionnée dans le troisième alinéa. Jusqu'à cette date d'entrée en vigueur, le permis relatif aux travaux visés au troisième alinéa sera directement demandé à l'agence. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles formelles pour l'application de la procédure de déclaration mentionnée dans le troisième alinéa.]1

["1 \167 4/1. Si l'agence rejette la demande d'un permis pour des travaux soumis \224 une obligation d'obtention d'un permis, mais pour lesquels un [4 permis d'environnement pour les actes urbanistiques"° n'est pas requise, le requérant est en droit d'introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand.

Par rapport à cette déclaration d'appel, le Gouvernement flamand demandera l'avis d'une commission d'experts constituée par lui. Cette dernière est composée d'un président-juriste permanent, de deux experts permanents en matière de patrimoine immobilier et de deux commissaires désignés en fonction de la nature du patrimoine immobilier concerné et/ou de la nature des travaux en question. La qualité de commissaire est inconciliable avec la qualité de membre d'une assemblée législative, d'un conseil provincial, d'un conseil communal, d'un conseil de district ou d'un conseil d'un Centre public d'aide sociale.

Le Gouvernement flamand prend sa décision par rapport à la déclaration d'appel en fonction de l'avis de la commission d'experts. Il examine l'affaire dans son intégralité et décide ensuite de l'octroi ou du refus du permis.

Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur de la procédure mentionnée dans ce paragraphe. Il prend toutes les décisions nécessaires pour son opérationnalisation.

§ 4/2. Si la députation doit se prononcer sur un recours administratif introduit contre une décision portant sur l'octroi ou le refus d'un [4 permis d'environnement pour les actes urbanistiques]4, elle demandera l'avis de la commission d'experts, mentionnée au § 4/1, deuxième alinéa, si la déclaration d'appel présente des arguments contre l'avis de l'agence, mentionné au § 4, quatrième alinéa.

Dans le cadre de sa décision concernant le recours, la députation peut décider de l'octroi ou du refus du permis, pour autant qu'elle reprenne l'avis de la commission d'experts à ce sujet.

Les délais procéduraux fixés [4 par le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]4 pour le traitement des dossiers d'appel par la députation sont suspendus à partir de la signification de la demande d'avis à la commission d'experts jusqu'à la signification y compris de l'avis de la commission d'experts à la députation.

Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur de la procédure mentionnée dans ce paragraphe. Il prend toutes les décisions nécessaires pour son opérationnalisation.

§ 4/3. Lors du traitement de recours juridictionnels contre les décisions portant sur l'octroi ou le refus d'un [4 permis d'environnement pour les actes urbanistiques]4, le Conseil pour les contestations d'autorisations peut demander l'avis non contraignant de la commission d'experts mentionnée au § 4/1, deuxième alinéa, pour autant que la déclaration d'appel évoque des arguments relatifs à l'octroi ou au refus d'un permis.]1

§ 5. Le Gouvernement flamand fixe les conditions générales en matière de préservation et d'entretien.) <DCFL 2003-11-21/43, art. 4, 008; En vigueur : 04-03-2004>

§ 6. En cas de transfert d'un monument classé ou d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural classé, le fonctionnaire instrumentant est tenu de (...) de mentionner dans l'acte de transfert que le monument ou le bien immobilier visé est classé. (NOTE de Justel : le DCFL 2003-11-21/43, art. 4, stipule que la seconde phrase du présent alinéa est rayée. Le présent alinéa, tel que mis à jour par Justel, ne comporte pas de seconde phrase. Peut-être la phrase ajoutée "au § 6" par DCFL 1995-02-22/39, art. 9, 3° devait-elle en fait être ajoutée au premier alinéa de ce paragraphe 6 et est-ce cette phrase qui doit être maintenant supprimée.) <DCFL 2003-11-21/43, art. 4, 008; En vigueur : 04-03-2004>

(Le fonctionnaire instrumentant communique ce transfert au (l'agence).) (NOTE de Justel : la seconde phrase du présent alinéa a été ajoutée "au § 6" par DCFL 1995-02-22/39, art. 9, 3° et a été à l'époque placée par Justel comme seconde phrase du second alinéa, bien qu'elle cadrât mal avec ce contexte. Au lieu de "§ 6", il fallait peut-être lire "§ 6, alinéa 1er", car le DCFL 2003-11-21/43, art. 4, stipule que la seconde phrase de l'alinéa 1er est rayée, alors que ce 1er alinéa, tel que mis à jour par Justel, ne comporte pas de seconde phrase. Dans ce cas, la seconde phrase du présent alinéa 2 doit être supprimée.) <DCFL 1995-02-22/39, art. 9, 3°, 003; En vigueur : 05-04-1995><DCFL 2003-11-21/43, art. 4, 008; En vigueur : 04-03-2004><DCFL 2006-03-10/61, art. 12, 1°, 010; En vigueur : 01-07-2006>

(Le cas échéant, le fonctionnaire instrumentant mentionne dans l'acte de transfert qu'un procès-verbal, visé à l'article 14, § 1er, premier alinéa, a été dressé et/ou que le bien immobilier est grevé par l'obligation, suite à une décision judiciaire définitive, d'exécuter des mesures de réparation ou que la décision judiciaire a été exécutée.) <DCFL 2003-11-21/43, art. 4, 008; En vigueur : 04-03-2004>

§ 7. (...) <DCFL 1995-02-22/39, art. 9, 4°, 003; En vigueur : 05-04-1995>

§ 8. (Lorsque des travaux de conservation (ou de restauration) sont nécessaires pour sauvegarder la valeur scientifique, historique, folklorique, socio-culturelle ou en termes d'industrie archéologique d'un monument classé, la Région flamande [3 ...]3 et les communes intéressées interviennent dans les frais des travaux dans les conditions et les proportions que l'Exécutif flamand fixe.

["2 Par le biais d'accords de subvention pluriannuels, la R\233gion flamande peut participer aux co\251ts de travaux de grande envergure et de longue dur\233e, en respectant toutefois les conditions fix\233es en vertu du premier alin\233a. Les cr\233dits mis \224 disposition dans le cadre d'un accord de subvention sont fix\233s sur base annuelle."°

(§ 9. Dans les limites de crédits prévus au budget de la Communauté flamande, une aide financière en vue de travaux d'entretien dont la nécessité a été prouvée, peut être accordée au propriétaire, au détenteur des droits réels ou au locataire qui est maître d'ouvrage et qui porte les frais aux conditions et dans les proportions fixées par le Gouvernement flamand.

La Région flamande peut fournir une aide sous forme d'enveloppes d'entretien en vue de l'exécution de plans pluriannuels d'entretien aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Pour l'application du présent décret, on entend par travaux d'entretien :

travaux que le Gouvernement flamand considère comme tels en vue d'une préservation durable, d'éviter le délabrement et de la préservation urgente de monuments protégés;

travaux à des éléments patrimoniaux caractéristiques dans des sites urbains et ruraux protégés;

utilisation stimulant l'entretien du patrimoine protégé comme monument;

travaux en vue de la revalorisation des caractéristiques patrimoniaux particuliers de sites urbains et ruraux protégés, qui en déterminent la particularité, y compris l'établissement d'un plan de revalorisation;

travaux à des plus petits éléments patrimoniaux immobiliers qui constituent des plus petits éléments patrimoniaux culturels, situés ou non dans un paysage ou site urbain ou rural protégé, faisant partie ou non d'un bien immobilier plus grand non protégé comme monument et qui ont une valeur importante du point de vue artistique, rural, historique, scientifique, industriel-archéologique, folklorique ou autre point de vue socioculturel.) <DCFL 2003-11-21/43, art. 4, 008; En vigueur : 04-03-2004>

(§ 10. A partir de 1994, le Gouvernement flamand fixe les conditions en vue de l'attribution d'un Prix flamand des Monuments.) <DCFL 2003-11-21/43, art. 4, 008; En vigueur : 04-03-2004>

§ 11. [1 Si, grâce à différents budgets fonctionnels, la Région flamande, respectivement la Communauté flamande, peut participer aux coûts des travaux de grande envergure et de longue durée visés au § 8 et/ou des travaux d'entretien de grande envergure et de longue durée visés au § 9, le budget fonctionnel du patrimoine immobilier permet aussi d'attribuer une subvention particulière de rénovation et/ou d'entretien. Cette subvention est attribuée en fonction des crédits fixés sur base annuelle et elle s'inscrit dans le cadre d'un protocole de coopération pluriannuel conclu entre les services concernés du Gouvernement flamand.]1

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(1DCFL 2009-03-27/61, art. 98, 1°, 2°, 4°, 011; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCFL 2009-03-27/61, art. 98, 3°, 011; En vigueur : 01-01-1976)

(3DCFL 2013-12-20/08, art. 31, 013; En vigueur : 01-01-2014)

(4DCFL 2014-04-25/M4, art. 123, 015; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 12.<DCFL 2006-03-10/61, art. 13, 010; En vigueur : 01-07-2006> De nouvelles servitudes d'utilité publique ne peuvent frapper un monument protégé ou un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural protégé que par décision du Gouvernement flamand.

Chapitre 4/1.[1 - Inventaire du patrimoine architectural]1

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(1Inséré par DCFL 2009-03-27/61, art. 99, 011; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 12/1.[1 Le Gouvernement flamand établit un inventaire du patrimoine architectural sous forme d'un listage systématique par commune, incluant pour chaque construction et pour chaque site une brève description scientifique.

Cet inventaire est mis à la disposition du public sous forme de livre ou d'un fichier numérique sécurisé.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-03-27/61, art. 99, 011; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 12/2.[1 § 1er. Une [2 permis d'environnement pour la démolition]2 pour la démolition de constructions répertoriées comme faisant partie du patrimoine architectural ne peut être délivrée qu'après avoir procédé à une évaluation générale du patrimoine immobilier, pour autant que les constructions en question ne soient pas déjà enregistrées dans la base de données du patrimoine protégé.

L'évaluation générale du patrimoine immobilier classifie les conséquences décrites dans les [2 article 4.3.3 et 4.3.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]2. L'évaluation est soumise aux prescriptions procédurales générales et aux règlements des délais valables pour recueillir les avis obligatoires dans le cadre de la [2 procédure d'autorisation environnementale]2.

Le Gouvernement flamand établit les modalités ultérieures concernant l'évaluation générale du patrimoine immobilier.

§ 2. La disposition du § 1er s'applique d'abord aux demandes de démolition qui ont été signifiées à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand mentionné au § 1er, troisième alinéa, auprès de l'autorité administrative accordant les permis, jugeant en première instance administrative.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-03-27/61, art. 99, 011; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 124, 015; En vigueur : 23-02-2017)

Chapitre 5.- Maintien. <DCFL 2003-11-21/43, art. 5, 008; En vigueur : 04-03-2004>

Art. 13.<DCFL 2003-11-21/43, art. 5, 008; En vigueur : 04-03-2004> § 1er. Les personnes suivantes sont sanctionnés d'une peine de prison de huit jours jusqu'à cinq ans et une amende pécuniaire de 26 à 10.000 euros ou séparément d'une de ces sanctions :

toute personne exécutant des travaux ou effectuant des actes contraires aux dispositions de l'arrêté pris conformément à l'article 5, § 1er, ou à l'article 7 du présent décret, à un monument susceptible d'être protégé ou définitivement protégé ou dans un site urbain ou rural susceptible d'être protégé ou définitivement protégé;

toute personne exécutant des travaux ou effectuant des actes contraires aux prescriptions générales en matière de préservation et d'entretien à un monument susceptible d'être protégé ou définitivement protégé ou dans un site urbain ou rural susceptible d'être protégé ou définitivement protégé et qui sont constatés par le Gouvernement flamand conformément à l'article 11, § 5;

le propriétaire, l'emphytéote, le détenteur du droit de superficie ou l'usufruitier omettant de respecter les prescriptions fixées conformément aux articles 5, § 7, et 11, § 1er;

toute personne, y compris l'utilisateur et la personne gardant des animaux, qui enlaidit, endommage ou détruit un monument susceptible d'être protégé ou définitivement protégé ou un bien situé dans un site urbain ou rural susceptible d'être protégé ou définitivement protégé;

toute personne exécutant des travaux ou effectuant des actes à un monument protégé ou à un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural protégé, sans l'autorisation visée à l'article 11, § 4 ou contraires aux conditions fixées par cette autorisation;

toute personne qui continue des travaux ou actes contraires à un ordre d'arrêt ou à une disposition en référé;

le fonctionnaire instrumentant qui omet, lors d'un transfert d'un monument figurant sur un projet de liste ou d'un monument protégé, ou lors d'un transfert d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural figurant sur un projet de liste ou dans un site urbain ou rural protégé, de mentionner dans l'acte de transfert que le monument ou bien immobilier a été repris dans un projet de liste ou qu'il a été protégé, et/ou omet de mentionner dans l'acte de transfert qu'un procès-verbal, visé à l'article 14, § 1er, premier alinéa, a été dressé et/ou que le bien immobilier est grevé par l'obligation, suite à une décision judiciaire définitive, d'exécuter des mesures de réparation ou que la décision judiciaire a été exécutée;

le propriétaire, l'emphytéote, le détenteur du droit de superficie ou l'usufruitier négligeant de passer la communication aux locataires ou habitants, fermiers ou utilisateurs conformément aux articles 5, § 3 et 8, § 3, du présent décret, ou négligeant d'informer (l'agence) conformément aux articles 5, § 4 et 8, § 4, du présent décret; <DCFL 2006-03-10/61, art. 14, 010; En vigueur : 01-07-2006>

le concerné qui omet d'exécuter les mesures de réparation mentionnées dans l'acte de transfert visée au § 1er, 7°.

§ 2. Les pénalités visées au § 1er comprennent au moins quinze jours et une amende pécuniaire de 50 euros ou séparément une de ces sanctions :

lorsque les infractions visées au § 1er sont commises par des fonctionnaires instrumentants, des agents immobiliers ou d'autres personnes qui dans l'exercice de leur profession ou activité achètent, lotissent, mettent en vente ou en location, vendent ou louent, construisent des biens immobiliers ou conçoivent et/ou installent des aménagements mobiles ou par des personnes agissant comme intermédiaire lors de ces activités dans l'exercice de leur profession;

lorsqu'une nouvelle infraction est commise dans les deux ans après un jugement ou arrêt précédent contenant une condamnation pour une des dites infractions et ayant obtenu force de chose jugée;

§ 3. Les personnes morales commettant les infractions visées à l'article 13, § 1er, sont sanctionnées par une ou plusieurs pénalités suivantes :

amende pécuniaire de 26 à 10.000 euros;

confiscation particulière : la confiscation particulière déclarée vis-à-vis de personnes morales de droit public ne peut avoir trait qu'à des biens susceptible d'une saisie civile;

publication ou distribution de décision;

fermeture d'une ou plusieurs institutions à l'exception des institutions où l'on effectue des activités appartenant à une mission d'un service public;

interdiction d'effectuer une activité faisant partie d'un but social, à l'exception des activités appartenant à une mission d'un service public;

dissolution, ne pouvant cependant pas être décidée contre des personnes morales de droit public.

Art. 14.§ 1er. Sans préjudice des compétences des bourgmestres et officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand sont compétents de détecter et de constater les infractions aux dispositions imposées en vertu du présent décret. Leurs constatations sont fixées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Le contrevenant sera informé dans les quinze jours après le procès-verbal par lettre recommandée avec récépissé.

Afin de détecter les infractions décrites au présent décret et de les constater dans un procès-verbal, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand obtiennent la qualité d'officier de la police judiciaire.

§ 2. Les dites personnes peuvent, lors de l'exercice de leur fonction, à tout moment du jour ou de la nuit, sans avertissement préalable, librement accéder à tous les biens immobiliers susceptibles d'être protégés ou qui sont protégés.

Ils n'ont accès aux espaces servant d'habitation et aux locaux professionnels et industriels qu'entre huit heures du matin et dix-huit heures du soir moyennant autorisation du juge d'instruction.

§ 3. Lorsque les travaux of actes interdits sont exécutés et lorsque le contrevenant se trouve sur les lieux, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand peuvent oralement donner l'ordre d'arrêter les travaux ou de cesser les actes qui sont contraires aux dispositions du présent décret.

L'ordre écrit est présenté au contrevenant pour signature pour réception en deux exemplaires dont un est destiné au verbalisant. Si le contrevenant refuse de signer, le motif de ce refus et, éventuellement le refus de se justifier, est repris dans le procès-verbal.

Si nécessaire, les fonctionnaires font appel à la force armée.

Lorsque les dits fonctionnaires ne trouvent personnes sur les lieux, ils apposent sur place l'ordre écrit de immédiatement cesser les travaux à un endroit visible.

L'ordre de cesser les travaux ou les actes est repris dans le procès-verbal.

Le concerné peut demander la suspension de la mesure en référé contre la Région flamande. La demande est portée devant le président du tribunal de première instance du ressort dans lequel les travaux ou actes ont été exécutés. Le Livre 11, Titre VI du Code judiciaire s'applique à l'introduction et au traitement de la demande.

§ 4. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand peuvent procéder à l'apposition des scellés et à la saisie de matériel et de véhicules afin de pouvoir immédiatement appliquer l'ordre d'arrêter les travaux ou de cesser les actes, ou, le cas échéant, la disposition en référé.

§ 5. a) Sans préjudice des dispositions de l'article 13, une amende pécuniaire administrative de 5.000 euros est imposée à toute personne qui continue les travaux ou actes contraire à l'ordre d'arrêt.

b)L'amende pécuniaire administrative est imposée par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand.

Le concerné est informé de la décision d'imposition d'une amende pécuniaire administrative par lettre recommandée contre récépissé.

Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées en cette matière.

c)Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand décident des demandes motivées de remise, de réduction ou de sursis de paiement des amendes pécuniaires visées au § 5, a).

La demande suspend la décision contestée.

d)Les demandes visées au § 5, c), sont adressées aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans les 15 jours, à compter à partir de la délivrance à la poste de la lettre recommandée visée au § 5, b), deuxième alinéa.

Les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent peuvent entendre le demandeur lorsque ce dernier le demande dans la lettre recommandée par laquelle il a introduit sa demande motivée de remise, de réduction ou de sursis. Le demandeur peut se faire assister par un avocat ou par une autre personne à son choix.

e)Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand prennent une décision dans les 30 jours, à compter à partir de la délivrance à la poste de la lettre recommandée visée au § 5, d).

La personne ayant introduit la demande est informée de la décision des fonctionnaires compétents par lettre recommandée contre récépissé.

Le fonctionnaire compétent peut une seule fois prolonger le délai précité par 30 jours par lettre motivée recommandée.

f)Lorsque la décision n'a pas été envoyée dans le délai visé au § 5, e), la demande est réputée être acceptée.

g)L'amende pécuniaire administrative doit être payée dans les 60 jours après la notification de la décision définitive.

h)La demande d'acquittement de l'amende administrative est prescrite après cinq ans, à compter du jour où elle a commencé à exister.

La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.

§ 6. a) A défaut d'acquittement de l'amende pécuniaire administrative, le fonctionnaire chargé du recouvrement est autorisé à lancer une contrainte.

Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigne à cet effet par le Gouvernement flamand.

b)La notification de la contrainte se fait par exploit du huissier de justice ou par lettre recommandée.

c)Les dispositions du tome V du Code judiciaire portant saisie conservatoire et moyens d'exécution s'appliquent à la contrainte. la saisie conservatoire et les moyens d'exécution vis-à-vis de personnes morales de droit public ne peuvent avoir trait qu'à des biens susceptible d'une saisie civile.

d)Dans un délai de 30 jours après la notification de la contrainte, l'intéressé peut introduire une contestation motivée par exploit du huissier de justice, portant assignation de la Région flamande devant le tribunal de l'arrondissement du lieu où les biens sont sis.

Cette contestation suspend l'exécution de la contrainte.

Art. 15.§ 1er. Sans préjudice de la pénalité et du dédommagement éventuel, le tribunal ordonne, sur demande des fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, de réparer les lieux dans leur état original.

Le tribunal fixe, après pondération du délai proposé dans la demande de réparation, un délai d'au maximum 3 ans pour l'exécution des mesures de réparation. Après l'échéance de ce délai, le tribunal, sur demande des fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, peut fixer une contrainte par jour de retard dans l'exécution de la mesure de réparation.

La demande de réparation doit être introduite auprès du parquet pat lettre ordinaire par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand au nom de la Région flamande. La demande mentionne au moins les prescriptions en vigueur et une description de l'état précédant la infraction et le délai pendant lequel la réparation en état original doit se faire.

Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand notifient également l'inspecteur urbanistique du procès-verbal de la demande de réparation.

§ 2. Le contrevenant informe immédiatement le Gouvernement flamand, par lettre recommandée ou par délivrance contre récépissé, lorsqu'il a volontairement exécuté la mesure de réparation imposée. Suite à cela, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand dresse immédiatement un procès-verbal de constatation immédiatement après le contrôle sur place.

Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand envoie une copie du procès-verbal de constatation au contrevenant. Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal de constatation vaut comme preuve de réparation et date de la réparation.

§ 3. Lorsque les lieux ne sont pas réparés dans leur état original dans le délai fixé par le tribunal, le jugement ou l'arrêt ordonne que le Gouvernement flamand ou les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand doivent d'office en assurer l'exécution.

L'autorité ou le particulier qui exécute le jugement ou l'arrêt, a le droit de vendre ou d'évacuer les matériaux et objets provenant des lieux ou de la cessation de l'utilisation contraire qui ont été désignés par le Gouvernement flamand comme étant non historiques.

Le contrevenant restant en défaut, est obligé d'indemniser tous les frais d'exécution, diminués du bénéfice de la vente des matériaux et objets, sur la présentation d'un état, établi par l'autorite ou porté en budget et déclaré exécutoire par le juge ayant décidé de la saisie au tribunal civil.

§ 4. La citation devant le tribunal correctionnel ou l'exploit d'introduction du référé n'est recevable qu'après transcription au bureau des hypothèques compétent pour le lieu ou les biens immobiliers sont sis.

Toute décision intervenue dans la cause est opposable aux tiers acquéreurs dont le titre d'obtention de propriété n'était pas transcrit avant la transcription visée au premier alinéa.

La citation ou l'exploit mentionne la description cadastrale du bien immobilier faisant l'objet de l'infraction et identifie son propriétaire, sous la forme et sanction prescrites par la législation en matière d'hypothèques.

Toute décision finale intervenue dans la cause est inscrite en marge de la transcription de l'assignation ou exploit visé au premier alinéa, conformément à l'article 84 de la Loi sur les Hypothèques.

Le même principe s'applique au procès-verbal dans lequel est constaté que le jugement a été exécute.

Lorsque des administrations publiques ou des tiers sont forcés, parce que le condamné reste en défaut, à exécuter le jugement, la créance qui en résulte pour leur compte est alors assurée par une hypothèque légale, qui est inscrite, renouvelée, diminuée ou entièrement ou partiellement rayée conformément aux dispositions des chapitres IV et V de la loi sur les Hypothèques.

Cette garantie couvre également la créance suite aux frais dus aux formalités hypothécaires qu'ils ont avancées et qui sont à charge du condamné.

Chapitre 6.- Dispositions transitoires et abrogatives.

Art. 16.§ 1. La loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, modifiée par le décret du 13 juillet 1972, est abrogée pour les monuments et sites urbains et ruraux situés dans la région linguistique néerlandaise, à l'exception des articles 2, premier alinéa, 4, premier alinéa, 5 à 11, et 16 à 20.

§ 2. Les procédures de classement comme monument entamées sous le régime de la loi du 7 août 1931, modifiée par le décret du 13 juillet 1972, sont poursuivies conformément à cette loi.

Les arrêtés de classement pris en application de la loi du 7 août 1931, modifiée par le décret du 13 juillet 1972, gardent force de loi jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés conformément au présent décret. Ces arrêtés de classement ont tous les effets que le présent décret confie aux arrêtes royaux de protection.

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au 1er janvier 1976 au plus tard.

Art. 17.(Abrogé) <DCFL 1999-05-18/33, art. 167, 007; En vigueur : 01-10-1999>

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