Texte 1976030102
TITRE Ier.- DE LA DEMANDE DE REGLEMENTATION.
Article 1er.<L 1998-02-10/33, art. 45, 003; En vigueur : 19-11-1998> A la demande d'une ou de plusieurs fédérations professionnelles intéressées et d'au moins deux fédérations nationales interprofessionnelles et après avis du (Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises), le Roi peut décider de protéger le titre professionnel et d'arrêter les conditions d'exercice d'une profession intellectuelle prestataire de services. <L 2006-07-20/39, art. 180, 005; En vigueur : 07-08-2006>
Le Roi peut, (...), actualiser les réglementations arrêtées en vertu de la présente loi. <L 2006-07-20/39, art. 181, 005; En vigueur : 07-08-2006>
Sont considérées comme fédérations professionnelles intéressées les fédérations qui répondent aux conditions prévues à l'article 6 des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979. Sont considérées comme fédérations nationales interprofessionnelles les fédérations qui remplissent les conditions fixées à l'article 7 des mêmes lois.
Art. 2.§ 1er. (1° Toute requête en réglementation est adressée au Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
2°Les requérants mentionnent dans la requête le titre à protéger et définissent la ou les activités professionnelles qu'ils entendent voir réglementer. Ils motivent leur requête.
3°Le programme et le niveau des connaissances professionnelles exigées sont déterminés dans la requête. Les connaissances professionnelles requises doivent pouvoir être acquises dans des établissements d'enseignement ou de formation organisés, reconnus ou subventionnés par l'Etat, les Communautés ou les Régions.
4°Les requérants mentionnent également dans leur requête les éléments de base des règles de déontologie qu'ils désirent voir réglementer, ainsi que les éléments de base et la durée maximale de la période de stage.
5°La requête prévoit également la création d'un Institut professionnel doté de la personnalité civile qui aura essentiellement pour mission de préciser ou de compléter les règles de déontologie et d'en assurer le respect.) <L 1998-02-10/33, art. 46, 1°, 003; En vigueur : 19-11-1998>
§ 2. La requête introduite conformément au § 1er et présentée dans les formes prévues par le Roi, est publiée au Moniteur belge, dans les trente jours de sa réception. Toute personne intéressée peut faire connaître par écrit ses observations au Ministre dans les trente jours qui suivent sa publication.
§ 3. Ce délai écoulé, la requête est transmise au (Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises) avec les observations auxquelles elle a donné lieu. Le Conseil rend un avis motivé après examen par la Commission permanente, créée (par l'article 18, § 1er, des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979.) <L 1992-12-30/40, art. 129, 002; En vigueur : 19-01-1993><L 2006-07-20/39, art. 180, 005; En vigueur : 07-08-2006>
L'avis et l'extrait du procès-verbal de la séance au cours de laquelle la requête a été examinée sont communiqués au Ministre et (aux requérants) au cours des (trois mois) de la réception par le Conseil. <L 1998-02-10/33, art. 46, 2°, 003; En vigueur : 19-11-1998><L 1992-12-30/40, art. 129, 002; En vigueur : 19-01-1993>
§ 4. ((Les requérants) peuvent, après avis du (Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises), adapter leur requête de manière à tenir compte des observations et avis formulés. <L 1998-02-10/33, art. 46, 3°, 003; En vigueur : 19-11-1998><L 2006-07-20/39, art. 180, 005; En vigueur : 07-08-2006>
(Lorsque le (Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises) ne rend pas d'avis dans le délai imparti, les requérants peuvent également demander au Ministre compétent d'apporter encore des modifications à la requête. <L 2006-07-20/39, art. 180, 005; En vigueur : 07-08-2006>
Elle peuvent également procéder à des modifications proposées par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
L'adaptation d'une requête sur base du présent article ne peut en aucun cas avoir pour conséquence l'élargissement de la réglementation des activités professionnelles, initialement proposée, ni le renforcement des conditions proposées initialement en matière de programme, de niveau des connaissances professionnelles exigées et de durée du stage.) <L 1998-02-10/33, art. 46, 4°, 003; En vigueur : 19-11-1998>
§ 5. L'arrêté royal de réglementation doit prévoir que les titulaires de la profession réglementée seront soumis aux obligations suivantes:
1. être titulaires d'un diplôme;
2. assumer personnellement la responsabilité de tout acte professionnel;
3. respecter les règles de déontologie élaborées par l'organe prévu au § 1er du présent article;
4. être tenus au secret professionnel.
§ 6. Lorsque le Roi a rejeté une requête en réglementation, le Ministre des Classes moyennes se prononce sur la recevabilité d'une requête portant sur le même objet, introduite moins de trois ans après la date de la publication de l'arrêté royal de rejet au Moniteur belge.
§ 7. Lorsqu'une profession est organisée conformément aux paragraphes précédents, le Roi peut, en tout temps, modifier l'arrêté de réglementation la concernant en vue d'assurer la coordination imposée par les traités internationaux.
(Après avis du Conseil national de l'institut professionnel et du (Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises), le Roi peut également modifier l'arrêté de réglementation. <L 2006-07-20/39, art. 180, 005; En vigueur : 07-08-2006>
Après avis du (Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises), le Roi peut abroger l'arrêté de réglementation. L'arrêté d'abrogation détermine également les modalités de dissolution de l'institut professionnel ainsi que la destination du solde de dissolution.) <L 1998-02-10/33, art. 46, 5°, 003; En vigueur : 19-11-1998><L 2006-07-20/39, art. 180, 005; En vigueur : 07-08-2006>
TITRE II.- DE LA PROTECTION DU TITRE ET DE LA PROFESSION.
Art. 3.<L 1992-12-30/40, art. 130, 002; En vigueur : 19-01-1993> Nul ne peut exercer en qualité d'indépendant, à titre principal ou accessoire, une profession réglementée en exécution de la présente loi, ou en porter le titre professionnel, s'il n'est inscrit au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires ou si, étant établi à l'étranger, il n'a obtenu l'autorisation d'exercer occasionnellement cette profession.
Lorsque la profession réglementée est exercée dans le cadre d'une (personne morale), l'alinéa précédant est uniquement applicable à celui ou ceux de ses administrateurs, gérants ou associés actifs qui exercent personnellement l'activité réglementée ou qui ont la direction effective des services où elle est exercée. A défaut de ces personnes, l'obligation énoncée à l'alinéa 1er s'applique à un administrateur ou à un gérant ou à un associé actif de la (personne morale) désigné à cet effet. <L 1998-02-10/33, art. 47, 003; En vigueur : 01-05-1999>
Pour l'application de la présente loi, ces personnes sont présumées, de manière irréfragable, exercer cette activité à titre indépendant.
Il ne faut pas satisfaire aux obligations découlant de l'alinéa 1er pour exercer la profession dans les liens d'un contrat de travail, mais les personnes qui bénéficient de cette faculté ne sont pas autorisées à porter le titre professionnel.
Art. 4.Quiconque est inscrit au tableau d'une profession intellectuelle prestataire de services, organisée conformément à l'article 2, est tenu de porter, dans l'exercice de ses activités professionnelles, le titre professionnel sous lequel il est inscrit au tableau.
Art. 5.Nul ne peut porter un titre ni ajouter à celui sous lequel il est inscrit au tableau visé à l'article 3, une mention pouvant prêter à confusion avec le titre professionnel de la profession organisée conformément à l'article 2.
TITRE III.- DES ORGANISMES D'AGREATION ET DE CONTROLE.
Art. 6.<L 15-07-85, art. 3> § 1er. L'institut professionnel a son siège dans l'agglomération bruxelloise.
§ 2. En sont membres, toutes les personnes inscrites au tableau des titulaires ou sur la liste des stagiaires.
§ 3. L'Institut comprend un Conseil national composé d'un nombre égal de membres néerlandophones et francophones, ainsi que deux Chambres exécutives et deux Chambres d'appel qui ont respectivement le français ou le néerlandais comme langue véhiculaire.
(Sans préjudice de l'article 8, § 5, leurs membres effectifs et suppléants sont élus pour quatre ans, par les personnes inscrites au tableau des titulaires.) <L 2006-07-20/39, art. 182, 1°, 005; En vigueur : 07-08-2006>
Le Roi en détermine le nombre, les conditions d'éligibilité et les modalités d'élection.
Il fixe les règles de fonctionnement du Conseil et des Chambres.
§ 4. Les frais de fonctionnement de l'Institut sont couverts par:
1°les libéralités effectuées à son profit;
2°les cotisations des membres (, des stagiaires et des personnes établies à l'étranger qui ont été autorisées par la Chambre à exercer occasionnellement la profession); <L 2006-07-20/39, art. 182, 2°, 005; En vigueur : 07-08-2006>
(3° les frais fixés par le Conseil pour le traitement des dossiers administratifs;
4°les pénalités de retard de paiement de cotisations fixées par le Conseil;
5°les revenus de biens mobiliers ou immobiliers appartenant à l'Institut.) <L 2006-07-20/39, art. 182, 3°, 005; En vigueur : 07-08-2006>
(Les cotisations (, les frais de dossiers et les pénalités de retard de paiement) sont soumises à l'approbation du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. <L 2006-07-20/39, art. 182, 4°, 005; En vigueur : 07-08-2006>
En cas de refus de paiement de la cotisation par un membre dans le délai fixé par le Conseil, la chambre exécutive peut, après avoir sommé le membre de payer encore la cotisation dans un délai fixé par la chambre, suspendre l'intéressé pendant la durée de la procédure de récupération de la cotisation, à titre de peine disciplinaire conformément à l'article 9, alinéa 1er, c). La cotisation n'est pas due si l'intéressé a demandé sa radiation de la liste des stagiaires ou du tableau des titulaires avant l'expiration du délai fixé.
Le Roi fixe la façon dont s'opère le contrôle sur les comptes annuels, les budgets et la comptabilité des instituts professionnels.) <L 1998-02-10/33, art. 48, 2°, 003; En vigueur : 19-11-1998>
Art. 7.<L 15-07-85, art. 4> § 1er. (Le Conseil national peut détailler, adapter ou compléter les règles de déontologie comme fixées en vertu de l'article 2 de la présente loi, et établit le règlement de stage. Les règles de déontologie et le règlement de stage n'ont force obligatoire qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Si le Conseil national néglige une requête du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, le Roi peut, après avis du Conseil national de l'Institut professionnel et du Conseil supérieur des Classes moyennes et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, imposer des règles en matière de déontologie et de stage.) <L 1998-02-10/33, art. 49, 1°, 003; En vigueur : 19-11-1998>
Le Conseil national a en outre pour mission:
1. (de veiller au respect des conditions d'accès à la profession et, à cet effet, d'ester en justice, notamment en dénonçant aux autorités judiciaires toute infraction aux lois et règlements protégeant le titre professionnel et organisant la profession, et/ou en requérant de ces autorités toute mesure de nature à faire cesser une telle infraction et le cas échéant en exigeant des dommages et intérêts.) <L 2007-05-11/56, art. 2, 006; En vigueur : 09-07-2007>
2. de fixer les conditions d'admission des membres à l'honorariat;
3°(de fixer les critères minimum auxquels les titulaires de la profession doivent répondre pour assumer la fonction de maître de stage dans le cadre du stage); <L 2007-05-11/56, art. 3, 006; En vigueur : 09-07-2007>
4°prendre des mesures relatives au perfectionnement professionnel et à la formation des membres.) <L 1998-02-10/33, art. 49, 2°, 003; En vigueur : 19-11-1998>
(§ 1bis. Le Conseil national peut prendre toute mesure nécessaire à la réalisation de son objet, défini au § 1er.
Le Conseil national soumet le règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.) <L 1998-02-10/33, art. 49, 3°, 003; En vigueur : 19-11-1998>
§ 2. Tant en justice que pour stipuler et s'obliger, l'Institut agit par le Conseil national.
Celui-ci peut se faire représenter par son président ou par son (vice-président). <L 1998-02-10/33, art. 49, 4°, 003; En vigueur : 19-11-1998>
§ 3. Le contrôle des actes du Conseil national est exercé par un commissaire du gouvernement, assisté d'un suppléant.
(L'un et l'autre sont nommés par le Roi, sur proposition du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, parmi les fonctionnaires de son département.
Le commissaire du gouvernement dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour prendre son recours auprès du Ministre contre l'exécution de toute décision du Conseil national qui est contraire aux lois et règlements ou qui ne fait pas partie de la mission du Conseil national telle que définie à l'article 7, § 1er de la présente loi, qui est de nature à compromettre la solvabilité de l'institut ou qui est contraire au budget approuvé de l'Institut.
Ce délai court à partir du jour où le commissaire du gouvernement a eu connaissance du procès-verbal de la décision.
Le recours est suspensif.
Si le Ministre n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de la réception du recours, la décision devient définitive.) <L 1998-02-10/33, art. 49, 5°, 003; En vigueur : 19-11-1998>
Art. 8.<L 15-07-85, art. 5> § 1er. Les chambres ont pour mission:
1°de dresser et de tenir à jour le tableau des titulaires, la liste des stagiaires et le tableau des personnes admises à l'honorariat;
2°d'autoriser l'exercice occasionnel de la profession par des personnes établies à l'étranger, conformément aux dispositions du Traité de Rome et des directives prises en exécution de celui-ci, ou en fonction d'un traité de réciprocité, et ce pour autant que l'intéressé répond aux conditions d'exercice de la profession prévues dans le pays de son principal établissement; les bénéficiaires de l'autorisation doivent se soumettre aux règles de déontologie mentionnées à l'article 7, § 1er;
3°de veiller à l'application (du règlement de stage et) des règles de la déontologie et de statuer en matière disciplinaire à l'égard des titulaires, des stagiaires et des personnes autorisées à exercer la profession à titre occasionnel; <L 1998-02-10/33, art. 50, 1°, 003; En vigueur : 19-11-1998>
4°d'arbitrer en dernier ressort, à la demande conjointe des intéressés, les litiges relatifs aux honoraires réclamés par un prestataire de services à son client et de donner leur avis sur le mode de fixation des honoraires, à la demande des cours et tribunaux ou en cas de contestation entre personnes inscrites au tableau ou sur la liste des stagiaires.
(5. d'établir et de tenir à jour la liste des maîtres de stage, qui ont pour mission de conseiller et d'assister les stagiaires et d'établir un rapport d'évaluation.) <L 2007-05-11/56, art. 4, 006; En vigueur : 09-07-2007>
§ 2. La compétence des chambres exécutives est déterminée par le lieu où le demandeur exercera sa profession pour la première fois ou ultérieurement par celui de son principal établissement.
Si ce lieu est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, cette compétence dépendra de la langue utilisée dans la demande ou de celle choisie par le défendeur.
(La personne qui ne possède pas une connaissance suffisante de la langue de la procédure utilisée par la chambre devant laquelle elle est citée à comparaître en matière disciplinaire ou d'honoraires peut se faire assister à l'audience par un interprète de son choix.) <L 1998-02-10/33, art. 50, 2°, 003; En vigueur : 19-11-1998>
§ 3. Les contestations entre personnes inscrites à des tableaux établis par des chambres exécutives différentes sont de la compétence de ces chambres réunies.
Celles-ci exercent également les missions prévues au § 1er lorsqu'elles intéressent la région de langue allemande. La représentation de cette région doit alors y être assurée.
§ 4. Les chambres exécutives sont assistées par un assesseur juridique ou un assesseur juridique suppléant, nommés pour six ans par le Ministre des Classes moyennes, parmi les avocats inscrits à un tableau de l'Ordre.
§ 5. (Les Chambres exécutives et d'appel sont présidées par un magistrat effectif ou honoraire, ou par un avocat inscrit depuis au moins dix ans à un tableau de l'Ordre des Avocats, nommé par le Roi pour un terme de six ans, ou par son suppléant, qui doit satisfaire aux mêmes conditions.) <L 2002-12-24/32, art. 12, 004; En vigueur : 15-02-2003>
(§ 5bis. Les Chambres d'appel se prononcent sur les recours introduits contre les décisions prises par les Chambres exécutives de leur langue véhiculaire. Les recours contre les décisions prises par les Chambres exécutives réunies en application du § 3 du présent article sont de la compétence des Chambres d'appel réunies. Les recours sont introduits par les personnes qui ont fait l'objet des décisions ou par les assesseurs juridiques.) <L 2002-12-24/32, art. 12, 004; En vigueur : 15-02-2003>
§ 6. Les décisions rendues en dernier ressort par les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, les décisions définitives des chambres d'appel ou des chambres d'appel réunies peuvent être déférées à la Cour de cassation par les intéressés ou par le président du Conseil national conjointement avec un assesseur juridique, pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.
Il est loisible au procureur général près la Cour de cassation de se pourvoir devant cette Cour dans l'intérêt de la loi.
En cas de cassation, la cause est renvoyée devant la chambre ou les chambres réunies autrement composées. Celles-ci se conforment à la décision de la Cour de cassation sur les points de droit jugés par elle.
La procédure du pourvoi en cassation est réglée comme en matière civile; le délai pour introduire le pourvoi est d'un mois à partir de la notification de la décision."
Art. 9.Les membres d'une profession réglementée dont il est prouvé qu'ils ont manqué à leurs devoirs sont passibles d'une des peines disciplinaires suivantes:
a)l'avertissement;
b)le blâme;
c)la suspension;
d)la radiation.
Le Roi arrête la manière dont ces peines disciplinaires peuvent être prononcées. Il fixe également les règles selon lesquelles la réhabilitation pourra éventuellement être accordée.
La suspension consiste dans l'interdiction d'exercer en Belgique la profession réglementée pendant un terme fixé, celui-ci ne pouvant excéder deux années. Elle entraîne la privation du droit de participer aux élections visées à l'article 6.
La radiation entraîne l'interdiction d'exercer en Belgique la profession réglementée et d'en porter le titre professionnel.
TITRE IV.- DISPOSITIONS PENALES.
Art. 10.Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2 000 franc ou d'une de ces peines seulement:
1°Celui qui, sans y être autorisé, se sera attribué publiquement le titre professionnel d'une profession réglementée et celui qui aura porté un titre ou aura ajouté à celui qu'il porte une mention pouvant prêter à confusion avec le titre professionnel d'une profession réglementée;
(2° celui qui aura exercé cette profession sans être inscrit au tableau des titulaires ou à la liste des stagiaires ou sans y être autorisé;
3°celui qui l'aura pratiquée alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de suspension.) <L 15-07-1985, art. 6>
Le tribunal pourra en outre ordonner à titre définitif ou temporaire, la fermeture totale ou partielle des locaux utilisés par celui qui se sera rendu coupable d'une ou des infractions visées ci-dessus.
Art. 11.Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Art. 12.Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le personnel du Corps de gendarmerie, les fonctionnaires et agents des polices locales, ainsi que les fonctionnaires et agents désignés à cet effet par le Roi sur la proposition du Ministre des Classes moyennes sont chargés de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions à la présente loi.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis sans délai aux officiers compétents du Ministère public; une copie en est adressée à l'auteur de l'infraction, ainsi qu'au Ministre précité dans les (sept jours ouvrables) de la constatation des infractions, le tout à peine de nullité. <L 1998-02-10/33, art. 51, 003; En vigueur : 19-11-1998>
Art. 13.Les personnes auxquelles la présente loi s'applique sont tenues de fournir tous renseignements et documents nécessaires pour en vérifier l'application.
Sera puni d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 1 000 frank ou d'une de ces peines seulement, celui qui refusera de fournir les renseignements et documents visés à l'alinéa précédent ou qui s'opposera aux mesures de contrôle.
TITRE V.- DISPOSITIONS FINALES.
Art. 14.<L 15-07-85, art. 7> Les membres des Chambres chargées des missions prévues à l'article 8 de la présente loi sont tenus au secret des délibérations.
Art. 15.La présente loi n'est pas applicable aux titulaires d'une profession intellectuelle prestataire de services qui est réglementée par une loi particulière, notamment les notaires, les reviseurs d'entreprise, les agents de change, les avocats, les huissiers de justice, les architectes.
Sont également exclues du champ d'application de la présente loi, les professions visées par l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, relatif à l'art de guérir, à l'exercice des professions qui s'y rattachent et aux commissions médicales.
Art. 16.<L 15-07-85, art. 8> Les frais des premières élections des instituts sont avancés par le Trésor et recouvrés à charge de ces organes, dans un délai maximum de six ans.
Art. 17.<L 15-07-85, art. 8> § 1er. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur d'un arrêté pris en exécution de la présente loi, exercent la profession réglementée dans les conditions et depuis le temps fixés par le Roi, sont portées à leur demande, sur une liste établie par le bourgmestre de la commune du lieu de leur principal établissement.
§ 2. Le Roi fixe les modalités d'établissement et de publication de ces listes, le montant du droit percu par l'administration communale à l'occasion de la demande et celui de la provision exigible au moment de l'inscription.
§ 3. Le Roi institue pour toute profession réglementée, deux Conseils d'agréation ayant respectivement le français et le néerlandais comme langue véhiculaire.
Il en fixe la composition et les règles de fonctionnement.
§ 4. Les listes communales sont transmises aux Conseils d'agréation.
Les demandeurs qui se sont vu refuser l'inscription sur une liste communale, peuvent introduire un recours auprès de ces Conseils.
Le défaut d'inscription dans les délais prescrits est assimilé à un refus.
Les délais, les modalités de recours et le montant du droit percu sont fixés par le Roi.
(Les Conseils d'agréation connaissent également des demandes introduites par les personnes qui, en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances spéciales indépendantes de leur volonté, n'ont pu introduire leur demande d'inscription sur la liste communale dans le délai prescrit.) <L 1992-12-30/40, art. 131, 002; En vigueur : 19-01-1993>
§ 5. (Les Conseils d'agréation établissent les listes des titulaires après s'être prononcés sur les recours et après avoir pris une décision concernant les demandes visées au § 4, cinquième alinéa ainsi que les cas visés au § 4, septième alinéa.
Les Conseils transmettent ces listes au Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
Les personnes qui figurent sur ces listes participent à la constitution de l'institut professionnel et sont inscrites au tableau des titulaires sans devoir justifier de leurs connaissances professionnelles ni de la période de stage.) <L 1998-02-10/33, art. 52, 1°, 003; En vigueur : 19-11-1998>
§ 6. Quiconque exerce une profession réglementée, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté qui la concerne, mais avant le jour fixé par le Roi pour l'installation de l'Institut, sans être porté sur une des listes mentionnées aux paragraphes précédents, est provisoirement dispensé de l'obligation prévue à l'article 3. Il dispose d'un délai de six mois à compter de ce jour, pour obtenir son inscription au tableau des titulaires.
Il n'a pas à justifier du stage.
(§ 7. Les personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur d'un premier arrêté de réglementation pris en exécution de la présente loi, satisfaisaient aux conditions fixées par le Roi en exécution de l'article 7, § 1er, dans cet arrêté de réglementation peuvent à tout moment demander à l'institut professionnel leur inscription sur la liste des stagiaires sans devoir prouver leurs connaissances professionnelles.
§ 8. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur d'un premier arrêté de réglementation pris en exécution de la présente loi, ont exercé la profession, soit comme travailleur indépendant, soit dans les liens d'un contrat de travail, pendant au moins trois ans au cours des dix années y précédentes, peuvent à tout moment demander à l'institut professionnel leur inscription sur la liste des stagiaires, à condition d'apporter la preuve de leur exercice de la profession.) <L 1998-02-10/33, art. 52, 3°, 003; En vigueur : 19-11-1998>
Art. 18.<Inséré par L 1998-02-10/33, art. 53; En vigueur : 19-11-1998> Toutes les instances priées d'émettre un avis dans le cadre de la présente loi émettent cet avis dans un délai de trois mois.
Si l'avis n'est pas émis dans ce délai, il n'est plus obligatoire d'obtenir cet avis.