Texte 1976022702
Article 1er.<Disposition modificative>
Art. 2.<disposition modificative>
Art. 3.<disposition modificative>
Art. 4.<disposition modificative>
Art. 5.<disposition modificative>
Art. 6.<disposition modificative>
Art. 7.<disposition modificative>
Art. 8.<disposition modificative>
Art. 9.<disposition modificative>
Art. 10.<disposition modificative>
Art. 11.<disposition modificative>
Art. 12.<disposition modificative>
Art. 13.<disposition modificative>
Art. 14.Le Roi peut coordonner les dispositions de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.
A cette fin, Il peut:
1°modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2°modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3°sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, en modifiant la rédaction en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie.
Les coordinations porteront l'intitulé suivant: " Lois relatives au régime de pension pour travailleurs salariés, coordonnées le ... ".
Art. 15.§ 1er. Les dispositions de l'article 2 de la présente loi sont appliquées d'office par l'Office national des pensions pour travailleurs salariés aux personnes dont les droits à la pension n'ont pas encore fait l'objet d'une décision administrative à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 2. Le travailleur salarié qui au plus tôt à partir du 1er janvier 1975 et à l'âge de 64 ans bénéficie d'une pension de retraite anticipée réduite et qui conformément aux modalités d'application de l'article 2 de la présente loi, prouve une occupation de 45 ans, peut obtenir l'attribution d'une pension de retraite non réduite conformément à l'article précité, à la condition qu'il introduise à cet effet une demande selon les formes prévues au chapitre II de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Cette demande produit ses effets le premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est introduite et au plus tôt à la date d'entrée en vigueur de la présente loi; elle produit toutefois ses effets à la date d'entrée en vigueur de la présente loi si elle est introduite avant le 1er juillet 1976.
Art. 16.Sont abrogés:
1°Les articles 1 et 2 de l'arrêté royal du 24 octobre 1974 déterminant pour l'année 1975 les coefficient de réévaluation visés dans la loi du 28 mars 1973 majorant les pensions des travailleurs salariés et instaurant un mécanisme d'adaptation du montant des pensions à l'évolution du bien-être général, et dans la loi du 27 décembre 1977 portant augmentation de la pension des anciens travailleurs salariés:
2°les articles 1 et 2 de l'arrêté royal du 16 septembre 1975 déterminant pour l'année 1976 les coefficients de réévaluation visés dans la loi du 28 mars 1973 majorant les pensions des travailleurs salariés et instaurant un mécanisme d'adaptation du montant des pensions à l'évolution du bien-être général et dans la loi du 27 décembre 1973 portant augmentation de la pension des anciens travailleurs salariés.
Art. 17.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1976 à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets à partir du 1er juillet 1975.