Texte 1976022601
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°acide érucique : l'acide cis-13-docosénoïque et ses isomères;
2°huiles comestibles : les denrées visées par l'arrêté royal du 23 avril 1974 relatif aux huiles comestibles, modifié par l'arrêté royal du 27 septembre 1974, et destinées à la livraison directe au consommateur;
3°graisses comestibles : les denrées visées par la loi du 8 juillet 1935 relative aux beurres, margarines, graisses préparées et autres matières grasses comestibles et destinées à la livraison directe au consommateur;
4°produits dérivés des huiles et graisses comestibles : les denrées préparées à base d'au moins 5 p.c. d'huiles ou de graisses comestibles et destinées à la livraison directe au consommateur.
Art. 2.Il est interdit de vendre, d'exposer pour la vente, d'importer, de fabriquer, de préparer, de détenir ou de transporter pour la vente ou la livraison ainsi que de céder à titre onéreux ou gratuit les denrées visées à l'article 1er, 2°, 3° et 4° dont la teneur en acide érucique, calculée sur les acides gras, est supérieure à 5 p.c.
Art. 3.Les denrées visées à l'article 2 sont déclarées nuisibles.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Toutefois, les denrées visées à l'article 1er, 2°, 3° et 4° qui ont été fabriquées, préparées ou importées avant cette date et qui ne satisfont pas aux exigences prévues à l'article 2 peuvent rester dans le commerce jusqu'au 1er juillet 1977.
Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.