Texte 1976022001
Article 1er.<disposition abrogatoire>
Art. 2.<disposition modificative>
Art. 3.<disposition modificative>
Art. 4.<disposition abrogatoire et modificative>
Art. 5.<disposition modificative>
Art. 6.<disposition modificative>
Art. 7.<disposition abrogatoire et modificative>
Art. 8.<disposition modificative>
Art. 9.<disposition modificative>
Art. 10.<disposition modificative>
Art. 11.(abrogé implicitement) <AR 02-03-1977, art.1à 4>
Art. 12.<disposition modificative>
Art. 13.<disposition modificative>
Art. 14.<disposition modificative>
Art. 15.<disposition modificative>
Art. 16.<disposition modificative>
Art. 17.<disposition modificative>
Art. 18.<disposition abrogatoire>
Art. 19.<disposition modificative>
Art. 20.<disposition modificative>
Art. 21.<disposition modificative>
Art. 22.<disposition modificative>
Art. 23.<disposition modificative>
Art. 24.<disposition modificative>
Art. 25.<disposition modificative>
Art. 26.<disposition modificative>
Art. 27.<disposition modificative>
Art. 28.<disposition modificative>
Art. 29.<disposition abrogatoire et modificative>
Art. 30.<disposition modificative>
Art. 31.<disposition modificative>
Art. 32.<disposition modificative>
Art. 33.<disposition modificative>
Art. 34.<disposition modificative>
Art. 35.<disposition modificative>
Art. 36.<disposition modificative>
Art. 37.<disposition modificative>
Art. 38.<disposition modificative>
Art. 39.<disposition modificative>
Art. 40.(abrogé implicitement) <AR 12-01-1977>
Art. 41.<disposition modificative>
Art. 42.<disposition modificative>
Art. 43.<disposition abrogatoire et modificative>
Art. 44.<disposition modificative>
Art. 45.<disposition abrogatoire et modificative>
Art. 46.<disposition modificative>
Art. 47.<disposition modificative>
Art. 48.<disposition modificative>
Art. 49.<disposition modificative>
Art. 50.<disposition modificative>
Art. 51.<disposition modificative>
Art. 52.<disposition abrogatoire et modificative>
Art. 53.<disposition modificative>
Art. 54.<disposition modificative>
Art. 55.<disposition modificative>
Art. 56.<disposition modificative>
Art. 57.<disposition abrogatoire>
Art. 58.<disposition modificative>
Art. 59.<disposition modificative>
Art. 60.<disposition abrogatoire>
Art. 61.<disposition abrogatoire et modificative>
Dispositions transitoires.
Art. 62.Le fait pour une femme mariée d'avoir effectivement bénéficié d'une pension de retraite anticipée en qualité de travailleur indépendant, ne fait pas obstacle à ce qu'elle y renonce ultérieurement, afin de permettre à son mari d'obtenir la pension visée à l'article 9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, lorsque la demande de pension anticipée a été introduite avant la date à laquelle le présent arrêté est publié au Moniteur belge.
Art. 63.Les rentes, liquidées trimestriellement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, continuent à être payées de cette façon, si elles sont payées par une caisse d'assurances sociales, même si leur montant est inférieur au montant fixé par l'article 182, introduit dans l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants par l'article 56 du présent arrêté.
Art. 64.Les personnes qui, à la date du 1er janvier 1976, bénéficient effectivement d'une pension de retraite d'un montant de base majoré en fonction de l'âge atteint au moment ou elle a pris cours, conservent le bénéfice de ce montant de base.
Art. 65.Lorsqu'ont pris cours avant le 1er janvier 1976, d'une part, dans le chef du mari, une pension de retraite calculée conformément à l'article 9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et d'autre part, dans le chef de la femme, une rente de retraite ou de survie acquise dans le même régime de pension,le montant global des avantages du mari et de la femme au 1er janvier 1976 ne peut être diminué.
Art. 66.Les veuves qui bénéficient, au 1er janvier 1976, dans le régime de pension des travailleurs indépendants, soit d'une pension de survie et d'une rente de retraite, soit d'une pension de retraite et d'une rente de survie, conservent le bénéfice du montant global des avantages dont elles bénéficiaient effectivement à cette date.
Art. 67.Lorsque l'application des dispositions nouvelles, introduites dans l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants par la loi du 6 février 1976 a pour effet de réduire le montant global des avantages payés au 1er janvier 1976 dans le régime de pension des travailleurs indépendants à un homme marié, séparé de corps ou séparé de fait, dont une partie de la pension est payée à l'épouse, l'intéressé conserve le bénéfice des avantages susvisés et la part de pension allouable à l'épouse, en vertu des dispositions nouvelles susmentionnées, est réduite en conséquence.
Art. 68.Les femmes qui bénéficient au 1er janvier 1976, d'une part, d'une pension de femme divorcée et d'autre part, d'une rente de survie et, le cas échéant, d'une rente de retraite, conservent le bénéfice du montant global de ces avantages.
Art. 69.Les montants, représentant les droits acquis conformément aux articles 64 à 68, sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation comme le sont les prestations analogues dues en vertu de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Art. 70.Pour l'échéance trimestrielle de la pension inconditionnelle, payée par une caisse d'assurances sociales, qui se situe au plus tard le 1er mars 1976, l'indexation de ladite pension se fait suivant les règles qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Dispositions finales
Art. 71.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1976.
Art. 72.Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.