Texte 1976021604

16 FEVRIER 1976. - Arrêté royal relatif aux mesures de protection en faveur de certaines espèces végétales croissant à l'état sauvage. (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2001-12-06/56, art. 22; En vigueur : 22-01-2002) (NOTE : Abrogé par AGF 2009-05-15/33, art. 54, 1°, 002; En vigueur : 01-09-2009 ; dispositions transitoires : voir art. 57, alinéa 2)

ELI
Justel
Source
Publication
24-3-1976
Numéro
1976021604
Page
3388
PDF
verion originale
Dossier numéro
1976-02-16/30
Entrée en vigueur / Effet
25-03-1976
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(voir NOTE sous TITRE) Les mesures du présent arrêté sont d'application permanente en tous lieux du territoire national, aux espèces végétales croissant à l'état sauvage, énumérées aux annexes A, B et C.

Les plantes ou parties de celles-ci, qui sont importées ne tombent pas sous l'application de cet arrêté.

Art. 2.(voir NOTE sous TITRE) Les espèces végétales énumérées à l'annexe A sont intégralement protégées.

Pour les plantes ou parties de plantes de ces espèces, il est interdit :

de les cueillir, de les déplanter, de les endommager ou de les détruire, sauf dans les jardins, les parcs et les champs;

d'en faire le commerce, sous quelque forme que ce soit, de les céder à titre gratuit ou onéreux ou de les transporter, tant à l'état frais qu'à l'état desséché.

Art. 3.(voir NOTE sous TITRE) Les espèces végétales énumérées à l'annexe B sont protégées, en ce qui concerne leurs parties souterraines, jusque et y compris la base de la tige.

Pour ces parties de plantes, il est interdit :

de les déterrer, de les déplanter, de les arracher ou de les mutiler, sauf dans les jardins, les parcs et les champs;

d'en faire le commerce, sous quelque forme que ce soit, de les céder à titre gratuit ou onéreux ou de les transporter, tant à l'état frais qu'à l'état desséché.

Les parties aériennes de ces plantes peuvent être cueillies pour autant que les parties souterraines ne soient endommagées ou détruites et que la cueillette ne donne lieu à une activité commerciale ou industrielle.

Art. 4.(voir NOTE sous TITRE) Les espèces végétales énumérées à l'annexe C sont protégées aux conditions suivantes :

L'arrachage ou la récolte dans la nature, le transport et l'exportation sont seulement interdits s'ils se pratiquent à des fins commerciales ou industrielles; ces interdictions s'appliquent tant aux plantes entières qu'à leurs organes séparés, à l'état frais ou à l'état desséché.

Art. 5.(voir NOTE sous TITRE) Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est punie conformément à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Art. 6.(voir NOTE sous TITRE) Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.(voir NOTE sous TITRE) Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.(voir NOTE sous TITRE) Annexes : <Non reprises pour des raisons techniques; voir MB 24-03-1976, p. 3389>

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