Texte 1976020909
Chapitre 1er._ Dispositions réglementaires.
Article 1er.Le présent chapitre s'applique :1° aux ouvriers effectuant des travaux de transport par eau occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'industrie et du commerce du pétrole;2° aux employeurs qui occupent les ouvriers visés au 1°.
Art. 2.Pour le calcul de la durée du travail autorisé, n'est pas considéré comme temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur :1° en ce qui concerne les ouvriers dont le travail est organisé par équipes successives : maximum douze heures en moyenne par semaine et à partir du 1er octobre 1975, quatorze heures en moyenne par semaine, calculée par période de trois semaines;2° en ce qui concerne les ouvriers dont le travail n'est pas organisé par équipes successives : douze heures par semaine en ce compris l'intervalle de repos destiné aux repas;3° le temps pendant lequel l'ouvrier reste à bord, mais n'effectue aucun travail, même si la présence à bord est obligatoire pour les membres d'équipage, ou pour l'un d'eux, en vertu des règlements de navigation.
Art. 3.Lorsque le régime de travail est organisé autrement que par équipes successives, la durée du travail peut dépasser les limites fixées à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, de six cents heures par an.
Chapitre 2._ Dispositions conventionnelles rendues obligatoires.
Art. 4.La convention collective de travail du 22 septembre 1975 conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie et du commerce du pétrole, fixant certaines conditions particulières de salaire et la durée du travail, reprise en annexe, est rendue obligatoire.
Chapitre 3._ Dispositions communes.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1975.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.Annexe. <Pas repris dans le système>