Texte 1976020901

9 FEVRIER 1976. - Arrêté royal portant règlement général sur les déchets toxiques. (NOTE: abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 1991-09-19/34, art. 22, 010; En vigueur : 23-11-1991.) (NOTE : Abrogé pour l'Autorité flamande par DCFL 2011-12-23/33, art. 83, 015; En vigueur : 01-06-2012 (voir AGF 2012-02-17/18, art. 12.3)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-01-1987 et mise à jour au 27-09-2017)

ELI
Justel
Source
Publication
14-2-1976
Numéro
1976020901
Page
1650
PDF
verion originale
Dossier numéro
1976-02-09/01
Entrée en vigueur / Effet
24-02-1976
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Dispositions générales.

Article 1er.<Voir note sous TITRE> Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, le présent arrêté s'applique à l'offre en vente et la vente, à l'acquisition et à la cession à titre onéreux ou à titre gratuit, à la détention, au dépôt, au transport, à l'importation, à l'exportation, au transit, à la transformation, à la destruction, à la neutralisation et à l'élimination des déchets toxiques déterminés ci-après.

<NOTE : Pour la Région wallonne un alinéa est ajouté, par l'ARW 1987-11-12/37, art. 74 §2, à l'article 1, libellé comme suit :

(Néanmoins, en Région wallonne, en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement ainsi que l'enlèvement et le traitement des déchets, le présent arrêté ne s'applique pas à l'offre en vente et à la vente, à l'acquisition et à la cession à titre onéreux ou à titre gratuit, à la neutralisation et à l'élimination et à la valorisation des déchets toxiques.><ARW 1992-04-09/31, art. 82, °1, 012; En vigueur : 23-06-1992>

Art. 2.<Voir note sous TITRE> Sont considérés comme déchets toxiques les produits et sous-produits non utilisés ou non utilisables, les résidus et déchets résultant d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou scientifique :

qui sont principalement composés d'une ou de plusieurs substances chimiques reprises ci-dessous :

a)les substances chimiques caractérisées par le symbole T (toxique) figurant dans la liste de l'annexe I, visées à l'article 723bis, 4, du Règlement général pour la protection du travail;

b)les substances chimiques susceptibles de dégager des gaz toxiques en contact avec l'eau ou un acide;

c)l'isocyanate de méthyle et les di-isocyanates de toluène;

qui contiennent par kg de matière sèche, soit :

a)plus de 250 mg de sels de l'acide cyanhydrique (cyanures) à l'exclusion des ferro- et ferricyanures, résultat exprimé en CN-;

b)plus de 1 000 mg de nitriles;

c)plus de 4 000 mg de fluorures solubles, résultant exprimé en F-;

d)plus de 500 mg d'arsenic ou ses composés solubles, résultat exprimé en As;

e)plus de 100 mg de mercure ou ses composés solubles, résultat exprimé en Hg;

f)plus de 100 mg de composés solubles de thallium, résultat exprimé en T1;

g)plus de 500 mg de cadmium ou ses composés solubles, résultat exprimé en Cd;

h)plus de 250 mg de composés solubles de beryllium, résultat exprimé en Be;

i)plus de 1 000 mg de composés organo-halogénés, à l'exception des matières polymérisées et des substances visées aux 3°, 4° et 5° ci-après;

qui contiennent des pesticides ou des produits phytopharmaceutiques repris dans les listes figurant dans l'annexe II de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques;

qui contiennent plus de 10 p.c. de solvants organiques;

qui contiennent plus de 1 mg par kg de matière sèche d'une ou plusieurs substances chimiques reprises dans la liste des substances cancérogènes figurant à l'article 148décies du Règlement général pour la protection du travail;

qui proviennent des opérations chimiques de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie phytopharmaceutique et des laboratoires de recherche.

Sont assimilés aux déchets toxiques, les emballages qui ont contenu des déchets toxiques et ont été pollués par eux et qui ne sont plus utilisés.

Ne sont toutefois pas considérés comme déchets toxiques les minerais naturels et les métaux ouvrés.

Chapitre 2._ Autorisation d'exploitation des dépôts et des installations de destruction, de neutralisation et d'élimination de déchets toxiques.

Art. 3.<Voir note sous TITRE> La destruction, la neutralisation et l'élimination de déchets toxiques peuvent se faire dans des installations qui se trouvent soit chez le producteur des déchets toxiques soit chez un non-producteur des déchets toxiques.

Les installations de destruction, de neutralisation ou d'élimination de déchets toxiques, qui ne se trouvent pas chez le producteur, sont appelées centres de destruction, de neutralisation ou d'élimination de déchets toxiques.

Art. 4.<Voir note sous TITRE>

<NOTE : Cet article n'est plus applicable en ce qui conserne la protection du voisinage et de l'environnement:- voir ARW 1992-04-09/31, art. 85; En vigueur : 23-06-1992;- voir ARW 1992-04-09/32, art. 17; En vigueur : 24-06-1992>

L'exploitation de dépôts et d'installations de destruction, de neutralisation et d'élimination de déchets toxiques est soumise à autorisation préalable.

L'autorité habilitée à accorder cette autorisation et la procédure à suivre sont celles qui sont prévues pour les établissements de première classe aux articles 2 à 15, 17, 18 à 20 et 23 du chapitre Ier du titre Ier du Règlement général pour la protection du travail.

(En ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement, le chapitre III du titre Ier du Règlement général pour la protection du travail est également applicable. L'article 27bis/1, 2° de ce Règlement est à comprendre comme visant l'autorisation requise en vertu de la présente disposition.) <ARW 1986-12-11/32, art. 2, 003; En vigueur : 1987-05-23>

Outre les renseignements prévus par le titre Ier du Règlement général pour la protection du travail, la demande d'autorisation est accompagnée des éléments suivants :

1. une note concernant la qualification et la compétence du personnel responsable des opérations de transformation, destruction, neutralisation ou élimination;

2. une note indiquant les dispositions prises pour l'évacuation des résidus de traitement des déchets toxiques, notamment :

a)s'il s'agit de résidus liquides : les mêmes renseignements que ceux qui doivent être donnés lors de l'introduction de la demande d'autorisation de déversement d'eaux usées dont question dans la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

b)s'il s'agit de résidus gazeux :

la nature du dispositif d'émission (cheminée, mise à l'air, torche), la hauteur, le diamètre intérieur à la sortie;

le débit et la température des gaz et vapeurs;

la composition des gaz et vapeurs et, éventuellement, la teneur en matières solides;

les techniques utilisées pour ne pas dépasser les valeurs avancées;

c)s'il s'agit de résidus solides :

le volume et le poids maximum des résidus à évacuer, à mettre en dépôt ou à transporter par mois et par an;

la nature des substances dangereuses susceptibles de s'y trouver et pour chacune d'elles, la quantité par jour et par mois;

la description détaillée de la façon dont les résidus sont entreposés, évacués ou transportés, ainsi que leur destination;

dans le cas où les résidus sont enfouis dans le sol, les renseignements hydrologiques et géologiques, concernant le terrain où ils seront enfouis, la faune et la flore susceptibles de s'y développer, les mesures de protection qui seront prises en vue d'empêcher l'accès du terrain à toute personne étrangère à l'entreprise.

Avant de statuer au sujet d'une demande d'autorisation pour l'exploitation d'un centre de destruction, de neutralisation ou d'élimination de déchets toxiques, l'autorité appelée à statuer soumet la demande à l'avis de la Commission d'agréation créée à l'article 8.

L'autorité appelée à statuer refuse l'autorisation sollicitée lorsque l'avis de la Commission d'agréation est défavorable. <NOTE : l'article 4 est abrogé pour la Région flamande par AEF 1991-02-06/33, art. 79, § 2, 009; En vigueur : 01-09-1991>

Chapitre 3._ Agréation des centres de destruction, de neutralisation, ou d'élimination de déchets toxiques.

Art. 5.<Voir note sous TITRE> Les centres de destruction, de neutralisation ou d'élimination de déchets toxiques sont agréés par Nous sur proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et après avis de la Commission d'agréation.

Art. 6.<Voir note sous TITRE> La demande d'agréation est introduite auprès de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail en même temps que la demande d'autorisation d'exploitation.

La demande est introduite en trois exemplaires et comporte les documents et les renseignements qui doivent être fournis pour la demande d'autorisation d'exploitation.

La demande est accompagnée d'une copie des pièces justificatives des garanties financières qu'elle peut fournir s'il s'agit d'une personne physique; s'il s'agit d'une personne morale, celle-ci doit joindre une copie de ses statuts.

La demande est en outre accompagnée :

de l'engagement formel de transmettre annuellement à Notre Ministre de l'Emploi et du Travail une copie du bilan annuel déposé au greffe du tribunal de commerce, si le centre est constitué sous forme de société;

de l'engagement formel de souscrire un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des activités du centre et de transmettre une copie de ce contrat d'assurance au Ministre de l'Emploi et du Travail avant de commencer l'exploitation du centre.

Ce contrat d'assurance du type " Responsabilité civile, Exploitation " doit stipuler :

a)qu'aucune nullité, exception ou déchéance ne sera opposée aux tiers lésés;

b)que sa suspension ou sa résiliation ne produira effet qu'après l'expiration d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la cause de la suspension ou de la résiliation a été notifiée au Ministre de l'Emploi et du Travail.

Art. 7.<Voir note sous TITRE> Le directeur général de l'Administration de la sécurité du travail soumet la demande à l'avis de la Commission d'agréation.

La Commission peut convoquer et entendre le demandeur.

Elle émet son avis dans un délai de deux mois à dater du jour où elle a été saisie de la demande.

Si elle émet un avis favorable, elle peut proposer des conditions d'exploitation ainsi que des garanties financières.

Art. 8.<Voir note sous TITRE> Il est créé une Commission d'agréation composée :

1. du directeur général de l'Administration de la sécurité du travail ou de son délégué, qui en assume la présidence;

2. du directeur général de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail ou de son délégué;

3. du directeur général de l'Administration des mines ou de son délégué;

4. du directeur général de l'Administration de l'hygiène publique ou de son délégué;

5. le chef d'établissement à l'Etablissement scientifique de l'Etat " Institut d'hygiène et d'épidémiologie " ou son délégué;

6. du directeur général de l'Administration de la Recherche agronomique ou de son délégué;

7. du fonctionnaire dirigeant du Fonds de garantie pour la destruction des déchets toxiques ou de son délégué, dès que ce Fonds sera constitué;

8. de trois personnalités choisies en vertu de leur compétence scientifique particulière;

9. les fonctionnaires locaux concernés appartenant aux Ministères de l'Emploi et du Travail, de la Santé publique et des Affaires économiques compétents en matière d'établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes;

10. d'un fonctionnaire du laboratoire de toxicologie industrielle de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail;

11. d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.

12. un représentant de la ou des société(s) de Développement régionale(s) concernée(s).

Les personnes visées aux 8 et 11 ci-dessus sont nommées pour un terme de six ans par Notre Ministre de l'Emploi et du Travail. Leur mandat est renouvelable à l'expiration du délai prévu.

Tous les membres de la Commission ont voix délibérative à l'exception du secrétaire et du secrétaire adjoint.

La Commission ne siège valablement que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. Un avis est valable quand il traduit une opinion ayant recueilli la majorité simple des voix des membres qui participent à la délibération. En cas de parité, les voix sont départagées par celle du président.

<NOTE : Pour la Région flamande, l'article 8 est remplacé par la disposition suivante: "Art. 8. Une commission d'agrément est instituée composée comme suit:1° l'administrateur général de la Société publique des Déchets pour la Région flamande, qui assure la présidence;2° deux foctionnaires de la Société publique des Déchets pour la Région flamande;3° deux fonctionnaires de l'administration de l'Environnement, de la Nature et de la Rénovation rurale;4° deux experts." (AEF 1991-11-13/31, art. 1, 011; En vigueur : 04-01-1992)>

Art. 8bis.<inséré par ARW 1986-11-27/32, art. 1, 002> Dans la Région Wallonne, et pour l'exercice des compétences que la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles confie à cette Région en matière d'enlèvement et de traitement des déchets, les attributions de la commission d'agréation créée par l'article 8 sont exercées par la commission des déchets instituée par l'article 37 du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets.

Art. 9.<Voir note sous TITRE> L'agréation peut en tout temps être suspendue ou retirée par Nous si le centre n'observe pas les dispositions du présent arrêté et les conditions qui ont été imposées par l'arrêté d'agréation ou par l'arrêté d'autorisation d'exploitation.

Des conditions supplémentaires peuvent être imposées.

Les décisions de suspension et de retrait de l'agréation ainsi que celles d'imposition de conditions nouvelles sont prises sur avis de la Commission d'agréation.

Art. 10.<Voir note sous TITRE> Dès qu'il est établi que l'exploitation du centre va cesser pour quelque cause que ce soit, le centre agréé ou le liquidateur ou le curateur sont tenus d'en aviser immédiatement Notre Ministre de l'Emploi et du Travail.

Les liquidateurs ou curateurs sont tenus de faire procéder à la destruction, la neutralisation ou l'élimination des déchets toxiques encore en possession du centre.

Ils doivent donner aux déchets toxiques encore détenus ainsi qu'aux résidus éventuels une destination conforme aux prescriptions de la loi et du présent arrêté.

Chapitre 4._ (Acquisition et importation de déchets toxiques.) <AR 1987-06-02/31, art. 18, 004; En vigueur : 1987-08-19>

Art. 11.<Voir note sous TITRE> L'acquisition et l'importation de déchets toxiques peuvent seulement être effectuées par:

les centres de destruction, de neutralisation ou d'élimination des déchets toxiques agréés;

les personnes qui (...) acquièrent des déchets toxiques aux fins de destruction, de neutralisation ou d'élimination dans des centres agréés et qui disposent d'une autorisation d'acquisition (...) délivrée par Notre Ministre de l'Emploi et du Travail; <AR 1987-06-02/31, art. 18, 004; En vigueur : 1987-08-19>

les personnes qui acquièrent des déchets toxiques en vue de les exporter et qui disposent d'une autorisation d'acquisition délivrée par Notre Ministre de l'Emploi et du Travail.

Art. 12.<Voir note sous TITRE> La demande d'autorisation est introduite auprès de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail.

La demande est accompagnée de tous les renseignements utiles concernant la nature des déchets acquis (...), du mode d'emballage et de transport, de la destination, de leur quantité globale, quand il s'agit d'une seule opération, ou de leur quantité mensuelle approximative quand il s'agit d'une activité professionnelle. <AR 1987-06-02/31, art. 18, 004; En vigueur : 1987-08-19>

La demande est en outre accompagnée des documents, pièces justificatives et engagements prévus à l'article 6, alinéa 3 et suivants.

Art. 13.<Voir note sous TITRE> S'il s'agit d'une activité professionnelle, la demande est soumise pour avis à la Commission d'agréation, qui émet son avis dans un délai maximum de deux mois et qui propose éventuellement des conditions auxquelles l'autorisation devra être subordonnée.

Art. 14.<Voir note sous TITRE> L'autorisation d'acquisition (...) à des fins professionnelles peut être accordée pour une durée maximum de dix ans. Elle peut être renouvelée. <AR 1987-06-02/31, art. 18, 004; En vigueur : 1987-08-19>

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail peut suspendre ou retirer l'autorisation si le détenteur n'observe pas les prescriptions du présent arrêté ou les conditions imposées par l'autorisation.

La décision de retrait ou de suspension de l'autorisation peut être prise sans consultation de la Commission d'agréation.

Art. 15.<Voir note sous TITRE> En ce qui concerne les demandes qui n'intéressent qu'une seule opération d'acquisition (...), l'autorisation est accordée par l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail. <AR 1987-06-02/31, art. 18, 004; En vigueur : 1987-08-19>

Chapitre 5._ Déclarations de détention, de vente, de cession à titre onéreux ou à titre gratuit (et) d'acquisition (...) de déchets toxiques. <AR 1987-06-02/31, art. 18, 004; En vigueur : 1987-08-19>

Art. 16.<Voir note sous TITRE> La vente et la cession à titre onéreux ou à titre gratuit de déchets toxiques à des personnes autres que celles visées à l'article 11 sont interdites.

Art. 17.<Voir note sous TITRE>(La détention, la vente et la cession à titre onéreux ou à titre gratuit de déchets toxiques sont déclaré dans les huits jours qui suivent la date de l'opération.) <AR 1987-06-02/31, art. 18, 004; En vigueur : 1987-08-19>

Par dérogation aux prescriptions de l'alinéa 1er :

a)la déclaration de détention peut être faite annuellement par les producteurs et mensuellement par les (...) acquéreurs professionnels qui ne procèdent pas eux-mêmes à la destruction, à la neutralisation ou à l'élimination; <AR 1987-06-02/31, art. 18, 004; En vigueur : 1987-08-19>

b)la déclaration de vente et de cession à titre onéreux ou à titre gratuit peut être faite mensuellement par les producteurs de déchets toxiques et par les (...) acquéreurs professionnels. <AR 1987-06-02/31, art. 18, 004; En vigueur : 1987-08-19>

La déclaration d'acquisition (...) est faite mensuellement. <AR 1987-06-02/31, art. 18, 004; En vigueur : 1987-08-19>

Art. 18.<Voir note sous TITRE> Les déclarations doivent être introduites auprès de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail et doivent contenir au moins les renseignements suivants :

1. la nature de l'origine des déchets toxiques;

2. la quantité et la destination des déchets toxiques.

Par dérogation aux prescriptions de l'alinéa 1er, les déclarations de détention faites par les producteurs des déchets toxiques doivent contenir au moins les éléments suivants :

1. la nature et l'origine des déchets toxiques;

2. la quantité approximative produite par an;

3. le mode de stockage et de cession si la destruction, la neutralisation ou l'élimination n'a pas lieu chez le producteur;

4. le mode de destruction, de neutralisation ou d'élimination si ces opérations ont lieu chez le producteur.

Chapitre 6._ Agréation des personnes responsables des travaux de destruction, de neutralisation ou d'élimination des déchets toxiques.

Art. 19.<Voir note sous TITRE> Peuvent être agréés comme personnes responsables pour les opérations de destruction, de neutralisation ou d'élimination de déchets toxiques, les personnes qui :

1. sont de nationalité belge;

2. jouissent de leurs droits civils et politiques;

3. ont satisfait aux lois sur la milice;

4. possèdent une expérience suffisante dans le domaine de la destruction, de la neutralisation et de l'élimination de déchets toxiques;

5. sont de conduite irréprochable;

6. possèdent le diplôme d'ingénieur civil chimiste ou de licencié en chimie ou d'ingénieur chimiste et des industries agricoles s'il s'agit du responsable d'un centre de destruction, de neutralisation ou d'élimination;

possèdent au moins le diplôme d'enseignement technique du degré A1 avec spécialisation en chimie s'il s'agit du responsable d'une installation qui se trouve chez le producteur.

Art. 20.<Voir note sous TITRE> Les demandes d'agréation sont adressées à Notre Ministre de l'Emploi et du Travail.

Elles sont accompagnées :

1. des pièces nécessaires pour prouver qu'il est satisfait aux prescriptions de l'article 19;

2. d'un curriculum vitae;

3. de tous renseignements et documents demandés par Notre Ministre de l'Emploi et du Travail.

Art. 21.<Voir note sous TITRE> L'agréation peut être limitée dans le temps ou être accordée pour un centre ou une entreprise déterminée.

Chapitre 7._ Conditions générales de destruction,de neutralisation, d'élimination, de détention,de transport et d'importation des déchets toxiques.

Art. 22.<Voir note sous TITRE> L'exploitant d'une entreprise de destruction, de neutralisation, d'élimination, de détention ou de transport de déchets toxiques prend toutes les mesures nécessaires pour éviter que ces activités ne deviennent une source de dangers et d'inconvénients pour le personnel, les voisins, le public et l'environnement en général.

Lors du transport et de l'importation de déchets toxiques par les acquéreurs et les importateurs, les documents prouvant que les prescriptions de l'article 11 sont respectées, doivent accompagner les déchets toxiques.

Art. 23.<Voir note sous TITRE> Le mode de transport et d'emballage des déchets toxiques est tel que tout danger et toute contamination résultant du transport soient écartés.

Les emballages sont fermés et conditionnés de manière à empêcher toute déperdition du contenu.

Chaque emballage est pourvu d'un marquage permettant d'identifier son contenu.

Si au cours du transport de déchets toxiques, il apparaît qu'un danger menace la sécurité de la population ou de l'environnement, le préposé au transport de ces déchets est tenu d'informer immédiatement le centre de secours ou à défaut le poste de gendarmerie, le commissariat de police ou le service d'incendie.

Chapitre 8.- Redevances.

Art. 24.<Voir note sous TITRE>(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de l'article.) Une redevance de 10 000 francs au profit de l'Etat est établie à l'occasion de l'introduction :

d'une demande d'agréation d'un centre de destruction, de neutralisation ou d'élimination de déchets toxiques;

d'une demande d'autorisation d'acquisition (...) de déchets toxiques quand il s'agit d'une activité professionnelle. <AR 1987-06-02/31, art. 18, 004; En vigueur : 1987-08-19>

(NOTE : Pour la Région wallonne, l'art. 24 reçoit la forme suivante : " Art. 24. Une redevance de (250,00 euros) au profit de l'Etat est établie à l'occasion de l'introduction : <ARW 2001-12-20/56, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2002>

d'une demande d'agréation d'un centre de destruction, de neutralisation ou d'élimination de déchets toxiques;

d'une demande d'autorisation d'acquisition (...) de déchets toxiques quand il s'agit d'une activité professionnelle. <AR 1987-06-02/31, art. 18, 004; En vigueur : 1987-08-19> " <ARW 2001-12-20/56, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2002>.)

Art. 25.<Voir note sous TITRE>(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de l'article.) Une redevance de 1 000 francs au profit de l'Etat est établie à l'occasion de l'introduction d'une demande d'autorisation d'acquisition (...) de déchets toxiques lorsqu'il s'agit d'une seule opération. <AR 1987-06-02/31, art. 18, 004; En vigueur : 19-08-1987>

(NOTE : pour la Région flamande, l'article 25 reçoit la forme suivante : " Art. 25. Une redevance de (25,00 euros) au profit de l'Etat est établie à l'occasion de l'introduction d'une demande d'autorisation d'acquisition (...) de déchets toxiques lorsqu'il s'agit d'une seule opération. <AR 1987-06-02/31, art. 18, 004; En vigueur : 19-08-1987><ARW 2001-12-20/56, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2002> ".)

Art. 26.<Voir note sous TITRE> La redevance au profit de l'Etat est versée ou virée au compte de chèques postaux n° 000-20058840-74 du Ministère de l'Emploi et du Travail - Frais d'instruction des demandes d'établissements classés - Bruxelles.

Art. 27.<Voir note sous TITRE> Le récépissé du versement ou l'avis de débit de virement est joint à la demande d'agréation ou d'autorisation.

Art. 27bis.(En Région wallonne, en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement ainsi que l'enlèvement, l'élimination ou la valorisation :

par " autorisation d'acquisition " au sens de l'article 24, 2° et de l'article 25 du présent arrêté, il faut entendre " agrément en qualité de collecteur ";

la redevance visée au présent chapitre est versée ou tirée [1 au Fonds pour la gestion des déchets crée par l'article 44 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes]1.) <ARW 1992-04-09/31, art. 82, ° 2, 012; En vigueur : 23-06-1992>

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(1ARW 2017-07-13/32, art. 1, 016; En vigueur : 07-10-2017)

Chapitre 9._ Surveillance.

Art. 28.<Voir note sous TITRE> Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, sont désignés comme fonctionnaires, agents et personnes chargés de surveiller l'exécution de la loi sur les déchets toxiques et du présent arrêté :

les bourgmestres qui sont chargés de s'assurer que les dépôts et les installations de destruction, de neutralisation et d'élimination de déchets toxiques sont régulièrement autorisés;

les fonctionnaires et agents de l'Administration de la sécurité du travail, ainsi que ceux de l'inspection de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail en ce qui concerne la mission confiée à cette administration et la protection sanitaire du personnel;

les fonctionnaires et agents de l'Administration des mines et du Service des explosifs dans les établissements classés soumis à leur surveillance;

les fonctionnaires de l'Administration de l'hygiène publique, en ce qui concerne la protection sanitaire de la population et dans les établissements classés soumis à leur surveillance;

les ingénieurs agronomes de l'Etat, les conseillers d'horticulture et les ingénieurs horticoles de l'Etat, les ingénieurs du Service de l'Elevage et les inspecteurs vétérinaires, les ingénieurs des eaux et fôrets, les inspecteurs et contrôleurs des végétaux, les inspecteurs et contrôleurs des matières premières pour l'agriculture, les agents de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles en ce qui concerne les entreprises agricoles, horticoles et forestières ainsi que la protection de la nature;

les fonctionnaires et agents de l'Administration des transports, en ce qui concerne le transport par route et par chemins de fer;

les fonctionnaires et agents des ponts et chaussées et les organismes d'intérêt public, chargés de la police de la navigation, (les agents chargés du contrôle de la navigation), les capitaines de port, les capitaines adjoints de port et leurs agents en ce qui concerne le transport par eau; <AR 1999-05-03/88, art. 16, 013; En vigueur : 01-04-1999>

les fonctionnaires de l'Administration de l'aéronautique, en ce qui concerne le transport par air;

les fonctionnaires et agents de la (Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.)) en ce qui concerne les aéroports soumis à leur surveillance; <L 1991-03-21/30, art. 169, 008; En vigueur : 5555-55-55>

10°les agents compétents de la Société nationale des Chemins de fer belges et de la Société nationale des Chemins de fer vicinaux, en ce qui concerne les transports effectués par ces sociétés;

11°les fonctionnaires et agents de l'Administration des douanes;

En ce qui concerne les installations ressortissant à un service de l'Etat, la surveillance réservée aux fonctionnaires repris aux 1°, 2°, 3° et 4° est confiée aux fonctionnaires et agents du département dont ces installations dépendent, à moins que le chef du département ne demande que cette surveillance soit assurée par des fonctionnaires d'un autre département.

La surveillance visée à l'alinéa 1er n'est pas exercée à l'occasion du passage des frontières belgo-luxembourgeoise et belgo-néerlandaise :

à la sortie;

à l'entrée de déchets toxiques qui se trouvent en libre pratique au Grand-Duché de Luxembourg ou aux Pays-Bas. <NOTE : L'article 28 n'est plus applicable en ce qui concerne l'exercice des compétences de la Région wallonne (ARW 1987-07-09/36, art. 15, 005; En vigueur : 23-10-1987)>

Art. 29.<Voir note sous TITRE> Les échantillons de déchets toxiques nécessaires pour la détermination de la composition chimique des déchets sont prélevés en trois exemplaires.

Leur quantité est déterminée par les besoins des opérations à exécuter en laboratoire.

Ils sont recueillis selon le cas dans des récipients, sacs ou enveloppes. Les échantillons sont enveloppés et scellés du sceau de l'agent qui procède au prélèvement de manière à éviter toute substitution, soustraction ou addition de matière quelconque.

Le conditionnement extérieur de chaque échantillon comporte les indications ci-après :

un numéro d'ordre;

la nature des matières prélevées;

la date du prélèvement;

la signature de l'agent qui a opéré.

L'agent qui a procédé au prélèvement invite le détenteur du déchet à opposer une marque quelconque sur la partie extérieure du conditionnement des trois exemplaires de l'échantillon.

Il remet un exemplaire de l'échantillon au détenteur du déchet et établit de suite un procès-verbal constatant l'exécution de la prise d'échantillon.

Le second exemplaire de l'échantillon prélevé est remis aux fins d'identification à un laboratoire d'analyse agréé.

Le troisième exemplaire de l'échantillon est conservé par l'Administration qui a procédé au prélèvement. <NOTE : L'article 29 n'est plus applicable en ce qui concerne l'exercice des compétences de la Région wallonne (ARW 1987-07-09/36, art. 15, 005; En vigueur : 23-10-1987)>

Art. 30.<Voir note sous TITRE> Sont agréés comme laboratoires d'analyse :

1. le laboratoire de toxicologie industrielle de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail;

2. les laboratoires de l'Institut d'hygiène et d'épidémiologie du Ministère de la Santé publique et de la Famille;

3. les laboratoires d'analyse du Ministère de l'Agriculture à Anvers, Gand et Liège, l'Institut de Recherches chimiques de Tervuren, l'Institut national de Recherches vétérinaires, à Uccle, ainsi que les laboratoires des Centres de Recherches agronomiques de l'Etat à Gembloux et à Gand, en ce qui concerne les entreprises agricoles, horticoles et forestières ainsi que la protection de la nature.

D'autres laboratoires peuvent être agréés par Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et sur avis de la Commission d'agréation. <NOTE : L'article 30 n'est plus applicable en ce qui concerne l'exercice des compétences de la Région wallonne (ARW 1987-07-09/36, art. 15, 005; En vigueur : 23-10-1987)>

Art. 31.<Voir note sous TITRE> Le laboratoire auquel l'échantillon a été remis procède dans le meilleur délai aux analyses de celui-ci.

Le protocole d'identification auquel est annexée l'enveloppe extérieure de l'échantillon mentionne :

1. la date de la réception de l'échantillon;

2. le numéro d'ordre de l'échantillon;

3. les constatations de l'analyse relatives à la nature, au poids et à l'état de la matière ou du liquide prélevé;

4. l'indication des méthodes d'analyse;

5. l'indication des résultats obtenus et ses conclusions;

6. la date de clôture des analyses et travaux d'identification.

Deux copies conformes du protocole d'analyse sont remises à l'agent qui a déposé l'échantillon de déchets à identifier, ou à l'Administration dont il relève.

Une troisième copie conforme de ce protocole est transmise à l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail.

Le troisième exemplaire de l'échantillon prélevé auquel est joint un exemplaire du protocole d'analyse, est remis au greffe du tribunal compétent lorsqu'une infraction a été constatée dans un procès-verbal.

En cas de condamnation, les frais d'identification et d'analyse sont à charge du condamné.

Dans le cas où le détenteur des déchets conteste le protocole d'analyse, il peut être procédé à une contre-analyse effectuée par un autre laboratoire agréé mais aux frais du détenteur des déchets. <NOTE : L'article 31 n'est plus applicable en ce qui concerne l'exercice des compétences de la Région wallonne (ARW 1987-07-09/36, art. 15, 005; En vigueur : 23-10-1990)>

Chapitre 10._ Dispositions finales.

Art. 32.<Voir note sous TITRE> Les frais résultant des réquisitions prevues aux articles 17 et 18 de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques sont liquidés, sur présentation d'un état approuvé et déclaré payable par l'autorité qui a procédé aux réquisitions.

Art. 33.<Voir note sous TITRE> Toute modification de la liste des déchets toxiques fixée à l'article 2 du présent arrêté est soumise à l'avis de la Commission d'agréation. Cet avis n'est pas requis pour la modification des articles du Règlement général pour la protection du travail, auxquels il est renvoyé dans la liste.

<NOTE : Pour la Région wallonne un alinéa, libellé comme suit, est ajouté à l'article 33 par l'art. 4 de l'ARW 1990-09-28/30 :

(En Région wallonne, en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement ainsi que l'enlèvement et le traitement de déchets, il faut entendre par " Commission d'agréation ", la Commission d'agrément en matière de déchets crééé par l'article 71 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux.><ARW 1992-04-09/31, art. 82, °3, 012; En vigueur : 23-06-1992>

Art. 34.<Voir note sous TITRE> En cas d'accident ou de menace d'accidents dus aux déchets toxiques, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail convient avec Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de l'Intérieur, le gouverneur de la province ou le bourgmestre des mesures à prendre pour garantir la sécurité de la population ou la protection de l'environnement.

Art. 35.Nos Ministres compétents pourront, chacun en ce qui le concerne, accorder dans des circonstances exceptionnelles des dérogations au présent arrêté. Ces dérogations qui feront l'objet d'un arrêté motivé, seront accordées sur rapport du service ou du fonctionnaire compétent relevant de l'autorité du Ministre interesse.

Art. 36.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille, Notre Ministre des Communications, Notre Ministre de l'Agriculture, Notre Ministre des Travaux publics et Notre Ministre des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

<NOTE : pour la Région wallonne un article 37 est introduit par l'art. 74, §4 de l'ARW 1987-11-12/37, libellé comme suit :

Art. 37.(Les articles 3, 5 à 23, 35 et 36 du présent arrêté cessent d'être applicables dans la Région wallonne, en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement ainsi que l'enlèvement et le traitement des déchets.) <ARW 1992-04-09/31, art. 82, ° 4, 012; En vigueur : 23-06-1992>

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