Texte 1976012309

23 JANVIER 1976. - Arrêté ministériel portant fixation du prix maximum par lit pour le calcul des subsides à la construction, l'aménagement et l'équipement d'établissements spéciaux pour handicapés mentaux ou physiques. (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 1988-11-16/34, art. 5,7, 002; En vigueur : 01-09-1988) (NOTE : abrogé pour le Gouvernement flamand par AGF 1994-07-06/43, art. 16, En vigueur : 01-07-1994) (NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2011-07-14/31, art. 46, 1°, 004; En vigueur : 03-10-2011) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2017-09-21/07, art. 3,7°, 005; En vigueur : 22-09-2017)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-1989 et mise à jour au 06-10-2017)

ELI
Justel
Source
Publication
11-2-1976
Numéro
1976012309
Page
1518
PDF
version originale
Dossier numéro
1976-01-23/02
Entrée en vigueur / Effet
02-02-1976
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(voir NOTE sous TITRE) § 1er. En application de l'article 3 de l'arrêté royal du 27 avril 1971, le prix maximum pour le calcul des subsides est fixé à :

- 660 000 F par lit pour les internats destinés à des handicapés mineurs des catégories 3, 4, 7, 10, 11, et 14 prévues à l'article 3 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés et les établissements hébergeant des handicapés mineurs prévus à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 september 1970 étendant l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés aux enfants atteints d'une affection physique chronique non contagieuse ne nécessitant plus de soins dans un service de pédiatrie;

- 795 000 F par lit pour les internats destinés à des handicapés mineurs des catégories 1, 2, 5, 6, 8, 9 et 12 prévues à l'article 3 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967;

- 795 000 F par lit pour les internats destinés à des handicapés majeurs des catégories 3, 4, 7, 10 et 11 prévues à l'article 3 du même arrêté;

- 1 190 000 F par lit pour les internats destinés à des handicapés majeurs des catégories 1, 2, 5, 6, 8, 9 et 12 prévues à l'article 3 du même arrêté;

- 435 000 F par enfant pour les semi-internats destinés à des handicapés mineurs des catégories 3, 4, 7, 10, 11 et 14 prévues à l'article 3 du même arrêté;

- 580 000 F par enfant pour semi-internats destinés à des handicapés mineurs des catégories 1, 2, 5, 6, 8, 9 et 12 prévues à l'article 3 du même arrêté et à des handicapés majeurs de la catégorie 13.

§ 2. Les montants maxima précités sont calculés au 1er janvier 1975 et couvrent les frais généraux, ainsi que les taxes généralement quelconques. Ils comprennent l'acquisition de matériel et d'appareillage.

§ 3. Ils évoluent compte tenu des fluctuations des salaires et charges sociales et de l'indice " i " des matériaux, données qui sont publiées par le département des Travaux publics.

(NOTE : Article 1er valable pour la Région wallonne :

Article 1. § 1er. En application de l'article 3 de l'arrêté royal du 27 avril 1971, le prix maximum pour le calcul des subsides est fixé à :

- (16 360 euros) par lit pour les internats destinés à des handicapés mineurs des catégories 3, 4, 7, 10, 11, et 14 prévues à l'article 3 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés et les établissements hébergeant des handicapés mineurs prévus à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 september 1970 étendant l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés aux enfants atteints d'une affection physique chronique non contagieuse ne nécessitant plus de soins dans un service de pédiatrie; <ARW 2001-12-13/47, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>

- (19 700 euros) par lit pour les internats destinés à des handicapés mineurs des catégories 1, 2, 5, 6, 8, 9 et 12 prévues à l'article 3 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967; <ARW 2001-12-13/47, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>

- (19 700 euros) par lit pour les internats destinés à des handicapés majeurs des catégories 3, 4, 7, 10 et 11 prévues à l'article 3 du même arrêté; <ARW 2001-12-13/47, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>

- (29 500 euros) par lit pour les internats destinés à des handicapés majeurs des catégories 1, 2, 5, 6, 8, 9 et 12 prévues à l'article 3 du même arrêté; <ARW 2001-12-13/47, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>

- (10 785 euros) par enfant pour les semi-internats destinés à des handicapés mineurs des catégories 3, 4, 7, 10, 11 et 14 prévues à l'article 3 du même arrêté; <ARW 2001-12-13/47, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>

- (14 380 euros) par enfant pour semi-internats destinés à des handicapés mineurs des catégories 1, 2, 5, 6, 8, 9 et 12 prévues à l'article 3 du même arrêté et à des handicapés majeurs de la catégorie 13. <ARW 2001-12-13/47, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. Les montants maxima précités sont calculés au 1er janvier 1975 et couvrent les frais généraux, ainsi que les taxes généralement quelconques. Ils comprennent l'acquisition de matériel et d'appareillage.

§ 3. Ils évoluent compte tenu des fluctuations des salaires et charges sociales et de l'indice " i " des matériaux, données qui sont publiées par le département des Travaux publics.)

Art. 2.(voir NOTE sous TITRE) <AM 2-06-1977, art. 1> Seront admises au bénéfice du subside les révisions résultant des fluctuations des salaires et charges sociales ainsi que des prix des matériaux, telles qu'elles résultent de l'application du cahier spécial des charges régissant l'entreprise subsidiée, pour autant que ce document ait fait l'objet d'une approbation ministérielle préalable.

Art. 3.(voir NOTE sous TITRE) Le coût maximum fixé par l'arrêté ministériel du 15 décembre 1972 reste applicable aux marchés pour lesquels un premier engagement de subside a été accordé avant le 1er janvier 1974.

Art. 4.<Abrogé l'AM du 19-12-1975>

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