Texte 1976012308

23 JANVIER 1976. - Arrêté ministériel portant fixation du coût maximum par lit pour le calcul des subsides à la construction, l'aménagement et l'équipement des homes pour handicapés adultes. (NOTE: Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 2024-04-18/35, art. 31, 006; En vigueur : 09-09-2024>) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 1988-11-16/34, art. 5,6, 002; En vigueur : 01-09-1988) (NOTE : abrogé pour le Gouvernement flamand par AGF 1994-07-06/43, art. 16, En vigueur : 01-07-1994) (NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2011-07-14/31, art. 46, 2°, 004; En vigueur : 03-10-2011) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2017-09-21/07, art. 3,6°, 005; En vigueur : 22-09-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-1989 et mise à jour au 30-08-2024)

ELI
Justel
Source
Publication
11-2-1976
Numéro
1976012308
Page
1517
PDF
version originale
Dossier numéro
1976-01-23/03
Entrée en vigueur / Effet
21-02-1976
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. En application de l'article 3 de l'arrêté royal du 4 juin 1969, le coût maximum fixé pour le calcul des subsides est de 660 000 F par lit au 1er janvier 1975.

§ 2. Le montant maximum précité couvre les frais généraux, ainsi que les taxes généralement quelconques. Il comprend l'acquisition de matériel et d'appareillage.

§ 3. Il évolue compte tenu des fluctuations des salaires et charges sociales et de l'indice "i" des matériaux, données qui sont publiées par le département des Travaux publics.

(NOTE : Article 1er valable pour la Région wallonne :

Article 1. § 1er. En application de l'article 3 de l'arrêté royal du 4 juin 1969, le coût maximum fixé pour le calcul des subsides est de (16 360 euros) par lit au 1er janvier 1975. <ARW 2001-12-13/47, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. Le montant maximum précité couvre les frais généraux, ainsi que les taxes généralement quelconques. Il comprend l'acquisition de matériel et d'appareillage.

§ 3. Il évolue compte tenu des fluctuations des salaires et charges sociales et de l'indice "i" des matériaux, données qui sont publiées par le département des Travaux publics.)

Art. 2.<AM 2-06-1977, art. 1> Seront admises au bénéfice du subside les révisions résultant des fluctuations des salaires et charges sociales ainsi que des prix des matériaux, telles qu'elles résultent de l'application du cahier spécial des charges régissant l'entreprise subsidiée, pour autant que ce document ait fait l'objet d'une approbation ministérielle préalable.

Art. 3.Le coût maximum fixé par l'arrêté ministériel du 15 décembre 1972 reste applicable aux marchés pour lesquels un premier engagement de subside a été accordé avant le 1er janvier 1974.

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