Texte 1976012002
Article 1er.Pour tout accident de travail survenu dans les mines et leurs dépendances, dans les centrales électriques minières, dans les minières, les carrières souterraines, les carrières à ciel ouvert et leurs dépendances, notamment fours à chaux, à dolomie, fours à briques et cimenteries, dans les fabriques d'explosifs, les cokeries et fabriques d'agglomérés de houille, dans les établissements de l'industrie sidérurgique ainsi que dans les excavations souterraines où sont occupés des travailleurs en vertu d'un contrat de louage de travail, l'employeur ou son délégué transmet à l'Administration des Mines une copie de la " déclaration d'accident de travail ", et du certificat médical éventuellement y annexé, établis tous deux conformément à la législation en la matière.
Art. 2.Une information immédiate est donnée à l'Administration des Mines, par l'employeur ou son délégué, pour tout accident grave survenu dans les entreprises précitées.
Est considéré comme accident grave pour l'application de la présente disposition :
a)celui qui a occasionné ou qui est de nature à occasionner soit la mort, soit une incapacité permanente de travail, totale ou partielle;
b)celui qui a occasionné des blessures à plusieurs personnes, travailleurs ou non de l'entreprise considérée (accident collectif);
c)celui qui compromettrait la sûreté des travaux ou des propriétés de surface;
d)celui qui est susceptible d'émouvoir l'opinion publique.
Pour les accidents ne donnant pas lieu à une déclaration d'accident du travail, l'information immédiate doit être confirmée par écrit dans les 10 jours.
Art. 3.<Disposition modificative de l'art. 80 de l'AR 28-04-1884>
Art. 4.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.