Texte 1976011302
Article 1er.Les dépenses découlant de la refacturation du prix de la journée d'entretien instituée en application de l'article 9 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, y compris celles faites dans le cadre des conventions internationales, sont réparties entre le régime des travailleurs salariés, le régime des travailleurs indépendants et celui des membres des communautés religieuses au prorata du nombre de journées d'hospitalisation enregistré au cours du dernier exercice comptable, clôturé dans chacun de ces régimes. Il n'est pas tenu compte, dans ce calcul, du nombre de journées d'hospitalisation se rapportant aux maladies mentales.
Art. 2.Après que la répartition prévue à l'article 1er a été effectuée, il est déterminé, dans chaque régime séparément, la quote-part qui entre en ligne de compte pour le calcul des interventions de l'Etat prévues à l'article 121, 3°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et à l'article 32, § 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 précitée est étendue aux travailleurs indépendants. Cette quote-part est fixée en répartissant le montant mis à charge du régime au prorata du nombre de journées d'hospitalisation enregistré au cours du dernier exercice comptable clôturé d'une part, pour les maladies sociales sans tenir compte des maladies mentales, et d'autre part, pour l'hospitalisation ordinaire. Cette quote-part est calculée dans chaque régime séparément.
Les montants obtenus en vertu du présent article sont enregistrés séparément sur les relevés globaux des dépenses prévus à l'article 319 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 précitée.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.