Texte 1976011206
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux récipients, communément appelés bouteilles, réalisés en verre ou en toute autre matière présentant des qualités de rigidité et de stabilité donnant les mêmes garanties métrologiques que le verre, quand ces récipients :
1°bouchés ou conçus pour être bouchés, sont destinés au stockage, au transport ou à la livraison de liquides;
2°ont une capacité nominale égale ou supérieure à 0,05 litre et inférieure ou égale à 5 litres;
3°ont des qualités métrologiques (caractéristiques de construction et régularité de fabrication) telles qu'ils peuvent être utilisés comme récipients-mesures, c'est-à-dire permettre, lorsqu'ils sont remplis jusqu'à un niveau déterminé ou jusqu'à un pourcentage déterminé de leur capacité à ras bord, le mesurage de leur contenu avec une précision suffisante.
Ces récipients sont appelés bouteilles récipients-mesures.
Art. 2.Pour pouvoir être utilisées comme récipients-mesures, les bouteilles doivent satisfaire aux prescriptions du présent arrêté et de ses annexes. Une marque constituée du signe CEE (epsilon retourné), d'une hauteur minimale de 3 mm, apposée sur les bouteilles par le fabricant, sous sa responsabilité, constitue l'attestation qu'elles répondent aux dites prescriptions.
Art. 3.Tout fabricant de bouteilles récipients-mesures doit proposer à l'approbation du Service de la Métrologie du Ministère des Affaires économiques un signe permettant de l'identifier.
Art. 4.Sont également reconnues comme récipients-mesures, les bouteilles portant la marque et le signe visés aux articles 2 et 3, approuvés et notifiés au Service de la Métrologie par les services compétents des autres Etats membres de la CEE.
Art. 5.Le contrôle de la conformité des bouteilles récipients-mesures aux prescriptions du présent arrêté et de ses annexes et des moyens mis en oeuvre pour y atteindre est effectué par sondage, par le Service de la Métrologie, auprès du fabricant ou, le cas échéant, auprès de l'importateur ou de son mandataire, établi dans le pays.
Ce contrôle statistique par échantillonnage est effectué conformément aux règles admises en matière de contrôle de la qualité. Il est d'une efficacité comparable à celle de la méthode de référence spécifiée dans l'annexe II.
Art. 6.Des contrôles peuvent également être effectués à tous les stades du circuit de distribution des préemballages pour lesquels il est fait usage de bouteilles récipients-mesures.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.Annexe1. Les bouteilles récipients-mesures sont caractérisées par les capacités suivantes, qui sont toujours définies à la température de 20° C :
1.1. la capacité nominale Vn est le volume qui est marqué sur la bouteille; c'est le volume de liquide que celle-ci est censée contenir lorsqu'elle est remplie dans les conditions d'emploi pour lesquelles elle est prévue;
1.2. la capacité à ras bord d'une bouteille est le volume de liquide qu'elle contient lorsqu'elle est remplie jusqu'au plan d'arasement;
1.3. la capacité effective d'une bouteille est le volume de liquide qu'elle contient réellement quand elle est remplie exactement dans les conditions qui correspondent théoriquement à la capacité nominale.
2. Les bouteilles récipients-mesures sont notamment remplies suivant deux procédés :
1°remplissage à niveau constant;
2°remplissage à vide constant.
La distance entre le niveau de remplissage théorique à la capacité nominale et le plan d'arasement et la différence entre la capacité à ras bord et la capacité nominale, appelée volume d'expansion ou vide, doivent être sensiblement constantes pour toutes les bouteilles d'un même modèle, c'est-à-dire pour toutes les bouteilles fabriquées conformément au même plan.
3. Afin que, compte tenu de l'incertitude habituelle de remplissage, les bouteilles récipients-mesures permettent de mesurer le volume de leur contenu avec une précision suffisante, notamment celle fixée par les dispositions réglementaires relatives aux préemballages, les erreurs maximales tolérées (en plus ou en moins) sur la capacité d'une bouteille récipient-mesure, c'est-à-dire les plus grandes différences tolérées (en plus ou en moins), à la température de 20°C et dans les conditions de contrôle définies en annexe II, entre la capacité effective et la capacité nominale Vn sont fixées conformément au tableau ci-après :
Capacité nominal Vn | Erreurs maximales tolérées
en millilitres |-----------------------------------
|
| en % de Vn en millilit
| ------ ------
|
de 50 a 100 | -- 3
de 100 a 200 | 3 --
de 200 a 300 | -- 6
de 300 a 500 | 2 --
de 500 a 1 000 | -- 10
de 1 000 a 5 000 | 1 --
---------------------------------------|-----------------------------------
L'erreur maximale tolérées sur la capacité à ras bord est fixée à la même valeur que l'erreur maximale tolérée sur la capacité nominale correspondante.
La mise à profit systématique des tolérances est interdite.
4. En pratique, la capacité effective d'une bouteille récipient-mesure est contrôlée en déterminant la quantité d'eau à 20°C que la bouteille contient réellement quand elle est remplie au niveau qui correspond théoriquement à la capacité nominale. Elle peut aussi être contrôlée indirectement par une méthode d'une précision équivalente.
5. Une bouteille récipient-mesure doit porter de manière indélébile, facilement lisibles et visibles les inscriptions suivantes :
5.1. sur la surface latérale, sur le jable ou sur le fond :
5.1.1. l'indication de la capacité nominale exprimée, en utilisant comme unités de mesure le litre, le centilitre ou le mililitre, à l'aide de chiffres d'une hauteur minimale de 6 mm si la capacité nominale est supérieure à 100 cl, de 4 mm si elle est comprise entre 100 cl inclus et 20 cl exclus et de 3 mm si elle est égale ou inférieure à 20 cl, suivis du symbole légal de l'unité de mesure utilisée, ou éventuellement de son nom;
5.1.2. le signe d'identification du fabricant prévu aux articles 3 ou 4 du présent arrêté;
5.1.3. le signe prévu à l'article 2 du présent arrêté.
5.2. Sur le fond ou sur le jable, de manière telle qu'il n'y ait pas de confusion avec l'indication précédente, à l'aide de chiffres ayant la même hauteur minimale que ceux qui expriment la capacité nominale correspondante, suivant le (ou les) mode(s) de remplissage pour le (lesquels) est prévue la bouteille :
5.2.1. l'indication de la capacité à ras bord, exprimée en centilitres et non suivie du symbole cl;
5.2.2. et/ou, suivie du symbole mm, l'indication de la distance en millimètres du plan d'arasement au niveau de remplissage correspondant à la capacité nominale.
D'autres indications peuvent être portées sur la bouteille à condition qu'elles ne donnent pas lieu à confusion avec les inscriptions obligatoires.
Art. N2.Annexe _ Cette annexe fixe les modalités du contrôle statistique des bouteilles récipients-mesures pour répondre aux prescriptions des articles 2 et 5 du présent arrêté.
1. Prélèvement de l'échantillon.
Un échantillon de bouteilles récipients-mesures du même modèle et de même fabrication est prélevé dans un lot correspondant, en principe, à la production d'une heure.
Lorsque le résultat du contrôle effectué sur un lot correspondant à la production d'une heure n'est pas satisfaisant, il peut être effectué un deuxième examen portant soit sur un autre échantillon prélevé sur un lot correspondant à une production d'une plus longue durée, soit sur les résultats inscrits sur les cartes de contrôle du fabricant, lorsque la fabrication de l'entreprise a fait l'objet d'un contrôle reconnu par le Service de la Métrologie.
Le nombre de bouteilles récipients-mesures constituant l'échantillon s'élèvera à 35 ou 40 selon le choix de l'une ou l'autre des deux méthodes d'exploitation des résultats exposées au point 3.
2. Mesurage de la capacité des bouteilles récipients-mesures de l'échantillon.
Les bouteilles récipients-mesures sont pesées vides.
Elles sont remplies d'eau à 20°C de masse volumique connue jusqu'au niveau de remplissage correspondant à la méthode de contrôle utilisée.
Elles sont pesées pleines.
Le contrôle est fait en employant un instrument de mesurage légal, approprié à la nature des opérations à effectuer.
L'erreur de mesurage de la capacité doit être au plus égale au cinquième de l'erreur maximale tolérée correspondant à la capacité nominale de la bouteille récipient-mesure.
3. Exploitation des résultats.
3.1. Utilisation de la méthode de l'écart type.
Le nombre des bouteilles récipients-mesures constituant l'échantillon est de 35.
3.1.1. On calcule :
3.1.1.1. la moyenne x des capacités réelles xi des bouteilles de l'échantillon;
3.1.1.2. l'estimation s de l'écart type des capacités réelles xi des bouteilles du lot.
3.1.2. On calcule :
3.1.2.1. la limite supérieure de spécification Ts : somme de la capacité indiquée (voir annexe I point 5) et de l'erreur maximale tolérée correspondant à cette capacité;
3.1.2.2. la limite inférieure de spécification Ti : différence entre la capacité indiquée et l'erreur maximale tolérée correspondant à cette capacité.
3.1.3. Critères d'acceptation :Le lot est déclaré conforme au présent arrêté si les nombres x et s vérifient simultanément les trois inéquations suivantes :
<Pour des motifs d'ordre technique, ces formules ne sont pas reproduites dans le système. Elles peuvent être consultées au Moniteur belge du 31-03-1976, p. 3899>
3.2. Utilisation de la méthode de l'étendue moyenne.
Le nombre de bouteilles récipients-mesures constituant l'échantillon est de 40.
3.2.1. On calcule :
3.2.1.1. la moyenne x des capacités réelles xi des bouteilles de l'échantillon;
3.2.1.2. l'étendue moyenne R des capacités réelles xi des bouteilles de l'échantillon;
3.2.1.3. en partageant, suivant l'ordre chronologique du prélèvement, l'échantillon en 8 sous-échantillons de 5 bouteilles récipients-mesures chacun, dont on considère séparément les étendues Ri.
L'étendue moyenne est
<Pour des motifs d'ordre technique,cette formule n'est pas reproduite dans le système.Elle peut être consultée au Moniteur belge du 31-03-1976,p.3899>
3.2.2. On calcule :
3.2.2.1. la limite supérieure de spécification Ts : somme de la capacité indiquée et de l'erreur maximale tolérée correspondant à cette capacité.
3.2.2.2. la limite inférieure de spécification Ti : différence entre la capacité indiquée et l'erreur maximale tolérée correspondant à cette capacité.
3.2.3. Critère d'acceptation :le lot est déclaré conforme au présent arrêté si les nombres x et R vérifient simultanément les trois inéquations suivantes :
<Pour des motifs d'ordre technique,ces formules ne sont pas reproduites dans le système. Elles peuvent être consultées au Moniteur belge du 31-03-1976,p.3899>