Texte 1976011204
Article 1er.<AR 1999-04-29/61, art. 1, 002; En vigueur : 28-06-1999> § 1er. [1[2 Il est institué une commission paritaire dénommée" Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole ", compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs,]2 à savoir les entreprises qui, en ce qui concerne les produits pétroliers et leurs dérivés, exercent une activité industrielle et/ou commerciale.]1
§ 2. [1 Par "une activité industrielle et/ou commerciale", on entend : la manipulation, le raffinage, le stockage, la vente, le chargement, la distribution et le déchargement de ces produits quand l'entreprise :
1°soit possède ou exploite, à quelque titre que ce soit, des installations de stockage d'une capacité volumique totale d'au moins 15 000 m3 de produits pétroliers et/ou dérivés;
2°soit répond à au moins deux des critères suivants :
a)assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes de produits pétroliers et/ou dérivés, à l'exclusion du fuel-oil, par an;
b)assurer la distribution d'au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par an;
c)utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage) atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers;
d)assurer le commerce de produits pétroliers et/ou dérivés par l'intermédiaire d'au moins 25 points de vente de détail sous une même dénomination commerciale, propriété de l'entreprise intéressée.
3°a) Par "produits pétroliers et leurs dérivés", on entend entre autres : les gaz de pétrole comprimés, liquéfiés ou dissous, ainsi que les lubrifiants et les graisses;
b)Par "fuel-oil", on entend : le fuel-oil mi-lourd, lourd et extra-lourd;
c)Par "distribution", on entend : le transport pour le compte de tiers des produits avec les activités financières et commerciales qui y sont indissociablement liées comme, par exemple, le traitement des commandes (prise et confirmation des commandes), la préparation des envois, la planification de la livraison, la facturation et les autres formalités administratives, et le suivi, assumés et effectués par l'entreprise.]1
§ 3. Sont de toute manière exclus de cette commission paritaire :
1. toutes les entreprises qui utilisent pour leur production propre autre que pétrolière ou pour leur propre usage et avec leur personnel, des produits pétroliers et/ou dérivés comme matières premières, comme combustibles ou comme sources énergétiques;
["1 1/1. les entreprises qui, en mati\232re de produits p\233troliers et/ou d\233riv\233s, s'occupent exclusivement du transport pour le compte de tiers, \224 savoir le transport du produit d'un lieu de chargement \224 l'autre selon les indications du client, sans que l'entreprise n'effectue d'activit\233 financi\232re ou commerciale en rapport avec ce produit."°
2. les entreprises de vente au détail vendant directement aux consommateurs des produits divers, en ce compris des produits pétroliers et/ou dérivés, et qui ressortissent aux commissions paritaires ci-après :
- la Commission paritaire des entreprises de garage;
- la Commission paritaire du commerce alimentaire;
- la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;
- la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;
- la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;
- la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;
- la Commission paritaire des grands magasins.
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(1AR 2013-07-10/05, art. 1, 003; En vigueur : 01-08-2013)
(2AR 2023-03-12/16, art. 2, 004; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 2.<Disposition modificative>
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.