Texte 1976010507

5 JANVIER 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1975-1976.

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
6-1-1976
Numéro
1976010507
Page
81
PDF
verion originale
Dossier numéro
1976-01-05/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1976
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Mesures fiscales

Section 1ère._ Aménagement de l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 1976 pour les petits et moyens revenus de l'année 1975 et mesures connexes

Article 1er.<disposition modificative>

Art. 2.<disposition modificative>

Art. 3.<disposition modificative>

Art. 4.<disposition modificative>

Art. 5.<disposition modificative>

Art. 6.<disposition modificative>

Art. 7.<disposition modificative>

Art. 8.<disposition modificative>

Art. 9.<disposition modificative>

Art. 10.<disposition modificative>

Art. 11.<disposition modificative>

Art. 12.<disposition modificative>

Art. 13.<disposition modificative>

Art. 14.<disposition modificative>

Section 2._ Aménagement du régime fiscal des allocations sociales ayant le caractère de "revenus de remplacement" et mesures connexes.

A.Dispositions applicables à partir de l'exercice d'imposition 1976 (revenus de l'année 1975).

Art. 15.<disposition modificative>

Art. 16.<disposition modificative>

Art. 17.<disposition modificative>

Art. 18.<disposition modificative>

Art. 19.<disposition modificative>

Art. 20.<disposition modificative>

Art. 21.<disposition modificative>

Art. 22.<disposition modificative>

Art. 23.<disposition modificative>

Art. 24.<disposition modificative>

Art. 25.<disposition modificative>

Art. 26.<disposition modificative>

Art. 27.<disposition modificative>

Art. 28.<disposition modificative>

Art. 29.<disposition modificative>

Art. 30.<disposition modificative>

Art. 31.<disposition modificative>

Art. 31.<disposition modificative>

Art. 32.<disposition modificative>

Art. 33.<disposition modificative>

Art. 34.<disposition modificative>

Art. 35.<disposition modificative>

B.Disposition applicable seulement pour l'exercice d'imposition 1976 (revenus de l'année 1975).

Art. 36.<disposition modificative>

C.Dispositions applicables à partir de l'exercice d'imposition 1977 (revenus de l'année 1976).

Art. 37.<disposition modificative>

Art. 38.<disposition modificative>

Art. 39.<disposition modificative>

Art. 40.<disposition modificative>

Art. 41.<disposition modificative>

Art. 42.<disposition modificative>

Art. 43.<disposition modificative>

Art. 44.<disposition modificative>

Art. 45.<disposition modificative>

Art. 46.<disposition modificative>

Art. 47.<disposition modificative>

Art. 48.<disposition modificative>

D._ Dispositions transitoires pour l'exercice d'imposition 1976 (revenus de l'année 1975).

Art. 49.§ 1er. Dans les sociétés commerciales belges, autres que des sociétés par action, qui n'ont pas opté pour l'assujettissement de leurs bénéfices à l'impôt des personnes physiques et dont l'exercice comptable clôturé en 1975 porte également sur l'année 1974, les revenus professionnels se rapportant à cet exercice comptable, recueillis par les associés actifs restent, pour l'exercice d'imposition 1976, des revenus visés à l'article 20, 1°, du Code des impôts sur les revenus et l'ensemble des revenus professionnels de ces associés actifs est ramené fictivement à l'année, compte tenu de la période de l'année 1974 couverte par l'exercice comptable de la société, pour déterminer le taux de l'impôt à appliquer au revenu imposable dudit exercice d'imposition 1976.

§ 2. En ce qui concerne les contribuables dont les revenus professionnels doivent, à partir de l'exercice d'imposition 1976 être rangés, en vertu de la présente loi, parmi les revenus visés à l'article 20, 1° ou 3°, du Code des impôts sur les revenus, alors qu'ils n'y étaient pas auparavant, aucune majoration n'est appliquée, par dérogation aux articles 89 et 90 du même Code, sur l'impôt dû sur ces revenus pour l'exercice d'imposition 1976.

Il en est de même pour les associés des sociétés commerciales belges autres que des sociétés par actions, qui n'ont pas opté pour l'assujettissement de leurs bénéfices à l'impôt des personnes physiques, en ce qui concerne la partie de l'impôt afférente aux revenus visés à l'article 20, 2°, c, du Code des impôts sur les revenus, et imposés, en vertu de la présente loi, pour l'exercice d'imposition 1976 au lieu de l'exercice d'imposition 1977.

Section 3._ Mesures en faveur des familles.

Art. 50.<disposition modificative>

Art. 51.<disposition modificative>

Art. 52.<disposition modificative>

Art. 53.<disposition modificative>

Art. 54.<disposition modificative>

Art. 55.<disposition modificative>

Section 4._ Prolongation des délais extraordinaires d'imposition.

Art. 56.<disposition modificative>

Art. 57.<disposition modificative>

Section 5._ Modification au Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 58.<disposition modificative>

Section 6._ Accises sur les vins et boissons similaires.

Sous-section première._ Boissons fermentées, non mousseuses, indigènes.

Art. 59.<disposition modificative>

Art. 60.<disposition modificative>

Art. 61.<disposition modificative>

Art. 62.<disposition modificative>

Art. 63.<disposition modificative>

Art. 64.<disposition modificative>

Sous-section 2._ Boissons fermentées mousseuses indigènes.

Art. 65.<disposition modificative>

Art. 66.<disposition modificative>

Sous-section 3._ Accises à l'importation des boissons fermentées, mousseuses ou non.

Art. 67.<disposition modificative>

Art. 68.<disposition modificative>

Art. 69.<disposition modificative>

Sous-section 4._ Dispositions diverses.

Art. 70.§ 1er. Sont passibles des droits d'accise spéciaux instaurés par la présente loi les stocks de vins de raisins frais ou de raisins secs et les stocks d'autres boissons fermentées de fruits, y compris les boissons y assimilées, mousseux ou non, détenus sous le régime de la consommation par les commerçants et dépositaires le jour de l'entrée en vigueur des articles 58 à 68 de la présente loi.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider qu'il ne sera pas procédé à la taxation des stocks visés au § 1er ou qu'il n'y sera procédé que dans les limites qu'il fixe.

S'il est procédé à une taxation, le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par dépositaire pour l'application du § 1er.

§ 3. Le Ministre des Finances arrête les mesures propres à assurer le recouvrement des droits d'accise spéciaux dus en vertu du § 1er. Il peut notamment prescrire la remise d'une déclaration de stocks par les détenteurs et par les destinataires de marchandises passibles desdits droits.

Art. 71.§ 1er. Le présent chapitre est applicable:

en ce qui concerne les articles 1er, 3, 5, 6, 10, 36 et 49 pour l'exercice d'imposition 1976;

en ce qui concerne les articles 4, 7 à 9, 11 à 35, 56 et 57, à partir de l'exercice d'imposition 1976;

en ce qui concerne les articles 37 à 48 et 50 à 53, à partir de l'exercice d'imposition 1977;

en ce qui concerne l'article 58 à partir du 1er janvier 1976.

§ 2. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 59 à 70 de la présente loi.

Il peut, si nécessaire, en mettre les dispositions en vigueur à des dates différentes.

Chapitre 2._ Finances provinciales et communales.

Art. 72.<Concerne 1976>

Art. 73.<Concerne 1976>

Art. 74.<disposition modificative>

Art. 75.<AR263 1983-12-31/56, art. 1> § 1er. Chaque année, et pour la première fois en 1985, la dotation du Fonds des communes, dont l'institution est prévue à l'article 78 de la présente loi, est fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à un montant correspondant à celui de la dotation de l'année précédente, affecté d'un (coefficient d'évolution) égal au (taux d'évolution) des dépenses courantes de l'Etat entre les deux années considérées, exception faite des dépenses à la dette publique. <AR481 1986-12-22/36, art. 1, 003>

§ 2. Le (taux d'évolution) des dépenses courantes de l'Etat visé au § 1er est arrêté une première fois, à titre provisoire, par comparaison entre le budget de l'année qui donne son millésime à la dotation du Fonds des communes et le budget ajusté de l'année précédente, exception faite des dépenses relatives à la dette publique. <AR481 1986-12-22/36, art. 1, 003>

A la suite des ajustements budgétaires, il est arrêté, à titre définitif, par comparaison entre le budget ajusté de l'année qui donne son millésime à la dotation du Fonds des communes et le budget ajusté de l'année précédente, exception faite des dépenses relatives à la dette publique.

(§ 3. Si pour une année déterminée, la dotation provisoire du Fonds des communes dépasse la dotation définitive, la différence est déduite de la dotation provisoire du Fonds des communes de l'année suivante. La clef de répartition utilisée pour la dotation de l'année déterminée est appliquée sur cette différence.

Pour la détermination de la dotation de l'année précédente, visée au § 1er, il n'est pas tenu compte de la déduction qui aurait été apportée en application de l'alinéa 1er). <AR481 1986-12-22/36, art. 1, 003>

<NOTE : Article 75 est abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1990-07-31/41, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-1991>

Art. 76.(abrogé) <L 1989-01-16/30, art. 69, 004; En vigueur : 1989-01-01>

Art. 77.(abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 295, 005; En vigueur : 01-01-1990>

Art. 78.Sur proposition du Ministre de l'Intérieur, le Roi prend, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, toutes les mesures utiles en vue d'instituer, à partir du 1er janvier 1977 un Fonds des communes régi par les dispositions ci-après:

a)La dotation est attribuée à l'ensemble des communes de chaque région déterminée par l'article 1er de la loi du 1er août 1974 créant des institutions régionales à titre préparatoire à l'application de l'article 107quater de la Constitution, et ce conformément à la clé de répartition fixée par l'arrêté royal visé à l'article 11, alinéa 2, de la même loi.

b)A titre transitoire, pour chacune des années 1977 à 1980, la clé de répartition visée ci-dessus s'applique respectivement à 50, 62,5, 75 et 87,5 % de ladite dotation.

Pour les 50, 37,5, 25 et 12,5 % restants, l'attribution se fait proportionnellement au total des parts obtenues par l'ensemble des communes de chaque région dans la répartition du Fonds des communes de 1975.

c)Avant toute répartition entre les communes des régions dans lesquelles des fusions de communes ont lieu, un prélèvement peut être effectué sur les sommes visées aux alinéas a) et b) ci-dessus au profit d'un Fonds des fusions par région; les taux de prélèvement sont fixés chaque année.

d)Les critères de répartition pour les montants dont question sub a), b) et c) sont fixés par le Roi sur proposition des Comités Ministériels Régionaux. Le Ministre de l'Intérieur est chargé des répartitions.

<NOTE : Article 78 est abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1990-07-31/41, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-1991>

Art. 79.Sur les quotes-parts des communes qui composent les agglomérations et les fédérations, un prélèvement est opéré au profit de celles-ci. Le Ministre de l'Intérieur procède au prélèvement et détermine les modalités de son versement au (Crédit communal-banque) et aux agglomérations et fédérations concernées. <L 1991-06-17/30, Art. 271, 009; En vigueur : indéterminée >

<NOTE : Article 79 est abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1990-07-31/41, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-1991>

Art. 80.Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, mettre les textes des lois qui sont modifiées expressément ou implicitement par la présente loi ou par les arrêtés pris en exécution de celles-ci, en concordance avec cette loi ou ces arrêtés.

<NOTE : Article 80 est abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1990-07-31/41, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-1991>

Art. 81.Les communes ayant déjà fait l'objet d'une fusion ou d'une modification de leurs limites et qui ont bénéficié de l'aide complémentaire, prévue à l'article 5 de la loi du 23 juillet 1971 concernant la fusion des communes et la modification de leurs limites, gardent leurs droits à cette aide complémentaire jusqu'à expiration du délai de 10 ans, prévu aux articles précités, sauf si elles font l'objet d'une nouvelle fusion en application de la loi du 23 juillet 1971.

<NOTE : Article 81 est abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1990-07-31/41, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-1991>

Art. 82.La loi du 16 mars 1964 relative au Fonds des Communes est abrogée.

Art. 83.Les articles 5, 6 et 7 de la loi du 23 juillet 1971 concernant la fusion des communes et la modification de leurs limites, sont abrogé.

Art. 84.Les articles 72, 73 et 77 du présent chapitre produisent leurs effets au 1er janvier 1976. Les autres articles du chapitre produisent leurs effets au 1er janvier 1977.

Chapitre 3._ Financement et contrôle des institutions universitaires.

Art. 85.<disposition modificative>

Art. 86.<disposition modificative>

Art. 87.<disposition modificative>

Art. 88.<disposition modificative>

Art. 89.<disposition modificative>

Art. 90.<disposition modificative>

Art. 91.<disposition modificative>

Art. 92.<disposition modificative>

Art. 93.<disposition modificative>

Art. 94.<disposition modificative>

Art. 95.<disposition modificative>

Art. 96.<disposition modificative>

Art. 97.<disposition modificative>

Art. 98.<disposition modificative>

Art. 99.<Concerne les années budgétaires 1971 à 1974>

Art. 100.Dans les institutions universitaires de l'Etat et dans les institutions universitaires subventionnées par l'Etat dont l'effectif du personnel scientifique, pourvu d'une nomination à titre définitif ou engagé pour une durée indéterminée, excède 40 % du nombre total des emplois légalement prévus au cadre de ce personnel, l'ensemble dudit personnel scientifique est reparti en deux groupes.

Le premier groupe comprend 40 % de membres du personnel scientifique, tous pourvus d'une nomination à titre définitif ou engagés pour une durée indéterminée. Les remplacements y sont autorisés.

Le second groupe comprend les autres membres du personnel scientifique. Les remplacements à titre définitif y sont interdits.

Les listes des membres du personnel rangés dans ces deux groupes sont soumises à l'approbation du Ministre qui a l'enseignement universitaire dans ses attributions dans les six mois suivant la publication de la présente loi et sont arrêtées par lui.

Art. 101.<Concerne les années 1971 à 1974>

Art. 102.Les dispositions du chapitre III de la présente loi produisent leurs effets à la date de leur publication au Moniteur belge, à l'exception:

de l'article 91 qui produit ses effets le 1er janvier 1971;

des articles 94 et 98 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1972;

des articles 86, 87, 88, 89 et 90 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1975;

des articles 92 et 97 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1976;

de l'article 85 qui produit ses effets le 1er janvier 1977 à l'exception du § 4 qui produit ses effets le 1er septembre 1976.

Chapitre 4._ Mesures sociales.

Section 1ère._ Allocations aux pensionnés et aux invalides.

Art. 103.<Concerne 1976>

Art. 104.<Concerne 1976>

Art. 105.<Concerne 1976>

Art. 106.<Concerne 1976>

Section 2._ Modifications à la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 106.<disposition modificative>

Art. 107.<disposition modificative>

Section 3._ Modifications à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.

Art. 108.<disposition modificative>

Section 4._ Modifications à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Art. 109.<disposition modificative>

Art. 110.<disposition modificative>

Section 5._ Pensions et revenu garanti aux personnes âgées.

Art. 111.<Disposition modificative>

Art. 112.§ 1er. (Sont abrogés dans la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres :

les articles 2, 3, 5 et 14, modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1971, 15 et 17;

sous réserve des dispositions du § 2, les articles 1er, 4, 6 à 12, 13 modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1971, 16, 18, 19, 33, 36 et 42). <AR478 1986-12-05/38, art. 8, 002>

§ 2. Les articles visés au § 1er, 2°, restent applicables aux versements afférents à des périodes antérieures au 1er janvier 1976 et aux pensions ayant pris cours avant le 1er janvier 1976.

Art. 113.§ 1er. Le solde disponible, existant au moment du transfert, du Compte "Produit de la vente des timbres-retraite" visé au titre IV de l'arrêté royal du 27 décembre 1937 relatif à l'exécution de la loi du 15 décembre 1937 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré est transféré par la Caisse générale d'épargne et de retraite à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, au plus tard dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent article.

§ 2. L'Office national des pensions pour travailleurs salariés succède, par le fait du transfert, aux droits et obligations résultant de la gestion du compte "Produit de la vente des timbres-retraite".

Art. 114.L'Office national des pensions pour travailleurs salariés recueille l'actif et le passif de la Caisse centrale de répartition des cotisations sociales et fiscales et succède aux droits et obligations de cet organisme.

Art. 115.L'article 2, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 3, de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées modifiée par les arrêtés royaux des 10 juillet 1973 et 11 décembre 1974, est abrogé mais continue à régir le revenu garanti qui a été augmenté avant le 1er janvier 1976 en faveur de handicapés.

Art. 116.<disposition modificative>

Art. 117.<disposition modificative>

Art. 118.<disposition modificative>

Art. 119.<disposition modificative>

Art. 120.<disposition modificative>

Art. 121.<disposition modificative>

Section 6._ Modifications à la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

Art. 122.<disposition modificative>

Art. 123.<disposition modificative>

Section 7._ Modifications aux lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Art. 124.<disposition modificative>

Art. 125.<disposition modificative>

Art. 126.<disposition modificative>

Art. 127.<disposition modificative>

Art. 128.<disposition modificative>

Art. 128.<disposition modificative>

Art. 130.<disposition modificative>

Art. 131.<disposition modificative>

Art. 132.<disposition modificative>

Art. 133.<disposition modificative>

Art. 134.§ 1er. <disposition modificative>§ 2. Le secrétaire et les secrétaires adjoints de la Commission consultative du contentieux, établie par l'arrêté royal du 31 janvier 1968 créant en matière d'allocations familiales une Commission consultative du contentieux et fixant sa composition et son fonctionnement, en fonction à la date à laquelle la présente loi entre en vigueur, sont transférés à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. Ils y occuperont un emploi correspondant à la fonction qu'ils ont exercée à la Commission.

Leur ancienneté administrative est prise en considération pour la détermination de leurs droits à l'avancement de grade et de traitement de la même manière que pour les autres agents de l'Office national.

Le Roi est chargé de créer dans le cadre organique du personnel de l'Office national à la date à laquelle la présente loi entre en vigueur, un nombre d'emplois supplémentaires correspondant au nombre d'agents transférés, d'un grade équivalent à celui de ces agents.

Art. 135.Est réputé satisfaire à la condition relative à la carrière professionnelle, telle qu'elle est prévue à l'article 56bis, § 1 des mêmes lois, le travailleur salarié qui, au moment du décès, ne se trouvait pas dans les cas d'exclusion prévus à l'article 59 des mêmes lois.

Le présent article s'applique uniquement lorsque la circonstance visée à l'alinéa 1er s'est présentée avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Section 8._ Modifications à la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.

Art. 136.<disposition modificative>

Art. 137.<disposition modificative>

Section 9._ Emploi et chômage.

Art. 138.En cas d'octroi d'une allocation de reconversion au bénéficiaire d'une formation professionnelle, seul le bénéficiaire de cette allocation est tenu au paiement des cotisations dues en application de la législation sur la sécurité sociale.

Le Roi fixe les règles de perception et de répartition de ces cotisations ainsi que les règles d'exécution.

Art. 139.<Concerne 1976>

Section 10._ Cumul de pension dans le secteur public et d'activité professionnelle.

Art. 140.(abrogé) <L 1994-04-05/34, art. 22, 010; En vigueur : 01-01-1994>

Art. 141.(abrogé) <L 1994-04-05/34, art. 22, 010; En vigueur : 01-01-1994>

Art. 142.(abrogé) <L 1994-04-05/34, art. 22, 010; En vigueur : 01-01-1994>

Art. 143.(abrogé) <L 1994-04-05/34, art. 22, 010; En vigueur : 01-01-1994>

Section 11._ Dispositions finales.

Art. 144.Le Roi peut modifier et abroger les dispositions légales existantes afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent chapitre.

Art. 145.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 1976 à l'exception:

de l'article 116, § 2, qui produit ses effets le 1er juillet 1973;

de l'article 126 qui produit ses effets le 1er août 1975;

de l'article 131 qui produit ses effets le 1er janvier 1975;

de l'article 133 qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;

de l'article 138 qui produit ses effets le 1er novembre 1975.

Chapitre 5._ Santé publique et Famille.

Section 1ère._ Modifications de la loi du 7 août 1974 instituant les droits à un minimum de moyens d'existence.

Art. 146.<disposition modificative>

Art. 147.<disposition modificative>

Section 2._ Modifications de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux.

Art. 148.<disposition modificative>

Art. 149.<disposition modificative>

Art. 150.<disposition modificative>

Art. 151.<disposition modificative>

Section 3._ Dispositions financières concernant les médicaments.

Art. 152.(Abrogé) <L 1990-12-29/30, art. 135, 2°, 007; En vigueur : 19-01-1991>

Art. 153.<disposition modificative>

Art. 154.(Abrogé) <L 1990-12-29/30, art. 135, 2°, 007; En vigueur : 19-01-1991>

Art. 155.(Abrogé) <L 1990-12-29/30, art. 135, 2°, 007; En vigueur : 19-01-1991>

Section 4._ Dispositions finales.

Art. 156.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur au 1er janvier 1976, à l'exception de:

1)l'article 149 qui sort ses effets au 1er janvier 1975;

2)l'article 151 qui sort ses effets à la date de l'entrée en vigueur de l'article 34 de la loi du 28 décembre 1973, relative aux propositions budgétaires 1973-1974.

Chapitre 6._ Mesures budgétaires et de contrôle.

Art. 157.<Disposition modificative>

Art. 158.Il est créé un Service d'Inspection sociale générale.

Ce service est placé sous l'autorité des Ministres qui ont la Prévoyance Sociale et l'Emploi et le Travail dans leurs attributions.

Art. 159.Le Service de l'Inspection sociale générale est chargé de l'inspection et du contrôle de l'application des lois sociales. Les compétences attribuées actuellement en ce domaine à certains services des Ministères et organismes d'intérêt public dépendant de la Prévoyance Sociale, de l'Emploi et du Travail, des Travaux publics et des Affaires économiques, sont retirées et transférées à ce nouveau service.

Art. 160.Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres établit la liste des services dont question à l'article précédent. Le Roi peut, après avis du Conseil des Ministres, adapter les textes de loi en vigueur, afin de les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi.

Art. 161.Les membres du personnel des services mentionnés à l'article 160 et qui sont actuellement chargés de l'inspection de la législation sociale sont transférés d'office au nouveau service tout en conservant leurs droits statutaires.

Art. 162.Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut affilier au Service de l'Inspection sociale générale tout autre service, existant ou encore à créer, chargé de l'inspection de la législation sociale en application de l'article 159 de la présente loi.

Art. 163.Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe le statut et le cadre du personnel de ce nouveau service.

Art. 164.Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 158 à 163.

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