Texte 1976010506

5 JANVIER 1976. - Arrêté royal rendant applicables à certains organismes d'intérêt public la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés ainsi que l'arrêté royal du 11 août 1972 stimulant l'emploi de handicapés dans les administrations de l'Etat. (NOTE : Voir aussi AGF 1995-06-12/31. M.B. 09.08.1995, p. 23075) (NOTE : Voir aussi AGF 1995-05-10/41. M.B. 04.08.1995, p. 22724) (NOTE : Voir aussi AGF 1995-05-16/47; M.B. 29.09.1995, p. 27854) (NOTE : Voir aussi AGF 1995-05-16/48; M.B. 29.09.1995, p. 27856) (NOTE : Voir aussi AGF 1995-06-12/57; M.B. 20.09.1995, p. 26727) (NOTE : Voir aussi AGF 1995-06-12/58; M.B. 20.09.1995, p. 26729) (NOTE : Voir aussi AGF 1995-06-12/59; M.B. 20.09.1995, p. 26731) (NOTE : Voir aussi AGF 1995-06-12/60 ; M.B. 21.09.1995, p. 26874) (NOTE : Voir aussi AGF 1995-06-01/54; M.B. 29.09.1995, p. 278521 (NOTE : Voir aussi AGF 1995-06-01/55; M.B. 29.09.1995, p. 27852) (NOTE : Voir aussi AGF 1995-06-01/56; M.B. 29.09.1995, p. 27858) (NOTE : Voir aussi AGF 1995-06-12/63; M.B. 29.09.1995, p. 27860) (NOTE : Voir aussi AGF 1995-06-12/64 ; M.B. 29.09.1995, p. 27862)

ELI
Justel
Source
Publication
3-3-1976
Numéro
1976010506
Page
2262
PDF
verion originale
Dossier numéro
1976-01-05/01
Entrée en vigueur / Effet
13-03-1976
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(Voir NOTE sous TITRE) Les organismes énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public sont soumis aux dispositions de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés ainsi qu'aux dispositions de l'arrêté royal du 11 août 1972 stimulant l'emploi de handicapés dans les administrations de l'Etat.

Art. 2.(Voir NOTE sous TITRE) Pour son application aux organismes visés à l'article 1er, l'article 2 de l'arrêté royal du 11 août 1972 modifié par l'arrêté royal du 10 juin 1975 doit se lire comme suit :

" Art. 2. En ce qui concerne les organismes soumis à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, le nombre dont question à l'article 21, § 3, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés est fixé à nonante.

Ce nombre est réparti de la façon suivante entre les divers organismes :

I. Les organismes suivants contrôlés par le Ministre de la Prévoyance sociale :

Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité : 1

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge : 1

Caisse nationale des pensions de retraite et de survie : 4

Caisse nationale des pensions pour employés : 1

(Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales : 1) <AR 1989-10-23/37, art. 13, 002; En vigueur : 01-10-1985>

Fonds des accidents du travail : 1

Fonds des maladies professionnelles : 2

Fonds national de retraite des ouvriers mineurs : 2

Institut national d'assurance maladie-invalidité : 5

10°Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés : 3

11°Office national des pensions pour travailleurs salariés : 5

12°Office national de sécurité sociale : 5

13°Office national des vacances annuelles : 2

II. Les organismes suivants contrôlés par le Ministre de l'Emploi et du Travail :

Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage : 1

Fonds national de reclassement social des handicapés : 1

Office national de l'Emploi : 11

III. Les organismes suivants contrôlés par le Ministre de la Santé publique et de la Famille :

oeuvre nationale des anciens combattants et des victimes de la guerre : 1

oeuvre nationale des invalides de guerre : 1

IV. Organisme contrôlé par le Ministre qui a le logement dans ses attributions :

Institut national du logement : 1

V. Organisme contrôlé par le Ministre qui a le logement dans ses attributions et par le Ministre des Finances.

Société nationale du logement : 1

VI. Organisme contrôlé par le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes :

Institut national des assurances sociales pour travailleurs indépendants : 6

VII. Organismes contrôlés par le Ministre des Travaux publics :

Fonds des routes : 19

Régie des bâtiments : 2

Compagnie des installations maritimes de Bruges : 1

Institut géotechnique de l'Etat : 1

Office de la navigation : 4

Port autonome de Liège : 1

Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles : 2

VIII. Organisme contrôlé par le Ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions et par le Ministre des Finances :

Office de sécurité sociale d'outre-mer : 1

IX. Organisme contrôlé par le Ministre de la Défense nationale :

Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires : 1

X. Organisme contrôlé par le Ministre de l'Agriculture :

Office national du Lait et de ses dérivés : 1

XI. Organisme contrôlé par le Ministre des Affaires économiques :

Institut belge de normalisation : 1

Tant que leur quota n'est pas atteint, les organismes intéressés sont tenus, lors des demandes de recrutement, de réserver à des handicapés, trois pourcent des emplois prévus en extension du cadre ou en remplacement de personnel.

Lorsqu'il s'agit de déterminer le nombre de handicapés dont le recrutement doit être demandé, il n'est pas tenu compte des handicapés qui sont déjà en service en vertu d'autres dispositions que celles du présent arrêté.

Sont réglés par le Ministre qui exerce les pouvoirs de contrôle, avec l'accord du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, les cas dans lesquels se présente une particularité découlant soit de la nature du travail, soit du nombre des emplois prévus en extension du cadre ou en remplacement de personnel et justifiant qu'un tempérament soit apporté à l'application littérale du présent article. Ces cas sont réglés en tenant compte de l'esprit du présent article.

Art. 3.(Voir NOTE sous TITRE) Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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