Texte 1976010502
Article 1er.Comme base du calcul des interventions de l'assurance dues en vertu de l'article 25 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pour les prestations des médecins, des dentistes et des kinésithérapeutes sont pris en considération les tarifs d'honoraires et frais de déplacement applicables au 31 décembre 1975 en exécution des accords et conventions visés dans la loi précitée du 9 août 1963, majorés de 5,262 p.c.
Art. 2.Par dérogation à l'article 1er sont pris en considération comme base du calcul des interventions de l'assurance les tarifs d'honoraires applicables au 31 décembre 1975 pour les prestations de médecine nucléaire lorsqu'elles sont effectuées in vitro (chapitre V, Section 7, article 18, § 2, B, e de la nomenclature) ainsi que pour les prestations de biologie clinique (chapitre III, Section 1, article 3, Biologie clinique et Chapitre V, Section 11, article 24 de la nomenclature à l'exception de celles énumérées sous 6° et 8° du même article 24).
Art. 3.Les tarifs d'honoraires pour la consultation des médecins reconnus comme spécialistes en gastro-entérologie et en pneumologie sont, pour le calcul de l'intervention de l'assurance, fixés aux montants en vigueur pour les médecins reconnus comme spécialiste en médecine interne.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1976.
Art. 5.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.