Texte 1976010205

2 JANVIER 1976. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'article 28 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques.

ELI
Justel
Source
Publication
16-1-1976
Numéro
1976010205
Page
464
PDF
verion originale
Dossier numéro
1976-01-02/30
Entrée en vigueur / Effet
01-02-1976
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AM 19-12-1978, art. 1> Sont soumis aux dispositions du présent arrêté, les véhicules automobiles circulant sous couvert d'une plaque d'immatriculation belge ainsi que les remorques belges tirées par eux, à l'exclusion toutefois des véhicules lents à usage agricole et de leurs remorques.

Art. 2.§ 1. Par application de l'article 28, § 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité, les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être équipés d'un ou deux feux-brouillard arrière homologués conformément aux dispositions prévues par l'arrêté royal du 6 mars 1975 relatif aux conditions d'homologation auxquelles doivent répondre les feux-brouillard arrière pour les véhicules à moteur et leurs remorques.

§ 2. L'obligation imposée par le § 1er prend cours :

(a) au 1er janvier 1979 pour les véhicules immatriculés sous une marque spéciale réservée au Ministère de la Défense nationale ainsi que leurs remorques.) <AM 19-12-1978, art. 2>

b)pour tous les autres véhicules;

(1° au 1er février 1976 pour les véhicules automobiles non équipés d'origine à l'arrière d'un dispositif de feux groupés comprenant un feu-brouillard arrière et mis en service pour la première fois à partir de cette date et pour les remorques tirées par eux;

au 1er juillet 1976 pour les véhicules automobiles équipés d'origine à l'arrière d'un dispositif de feux groupés comprenant un feu-brouillard arrière et mis en service pour la première fois à partir de cette date et pour les remorques tirées par eux.) <AM 10-03-1976, art. 1>

pour les véhicules automobiles mis en service avant le 1er février 1976 et qui ne sont pas équipés d'un ou deux feux-brouillard arrière à cette même date :

- au 1er juillet 1976, pour ceux mis en service pour la première fois après le 31 décembre 1974;

- au 1er octobre 1976, pour ceux mis en service pour la première fois entre le 1er juillet 1973 et le 31 décembre 1974;

- au 1er janvier 1977, pour ceux mis en service pour la première fois entre le 1er janvier 1972 et le 30 juin 1973;

- au 1er avril 1977, pour ceux mis en service pour la première fois entre le 1er juillet 1970 et le 31 décembre 1971;

- au 1er juillet 1977, pour ceux mis en service pour la première fois entre le 1er janvier 1969 et le 30 juin 1970;

- au 1er octobre 1977, pour ceux mis en service pour la première fois entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1968;

- au 1er janvier 1978, pour ceux mis en service pour la première fois entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966;

- au 1er avril 1978, pour ceux mis en service pour la première fois avant le 1er janvier 1964;

- au 1er janvier 1985, pour ceux qui ont été équipés avant le 1er décembre 1975 d'un ou deux feux-brouillard arrière non homologués conformément aux dispositions prévues par l'arrêté royal du 6 mars 1975.

Art. 3.Lorsqu'un véhicule automobile est équipé d'un ou deux feux-brouillard arrière, toute remorque tirée par ce véhicule doit également être équipée d'au moins 1 feu-brouillard arrière.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1976.

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