Texte 1976010205
Article 1er.<AM 19-12-1978, art. 1> Sont soumis aux dispositions du présent arrêté, les véhicules automobiles circulant sous couvert d'une plaque d'immatriculation belge ainsi que les remorques belges tirées par eux, à l'exclusion toutefois des véhicules lents à usage agricole et de leurs remorques.
Art. 2.§ 1. Par application de l'article 28, § 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité, les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être équipés d'un ou deux feux-brouillard arrière homologués conformément aux dispositions prévues par l'arrêté royal du 6 mars 1975 relatif aux conditions d'homologation auxquelles doivent répondre les feux-brouillard arrière pour les véhicules à moteur et leurs remorques.
§ 2. L'obligation imposée par le § 1er prend cours :
(a) au 1er janvier 1979 pour les véhicules immatriculés sous une marque spéciale réservée au Ministère de la Défense nationale ainsi que leurs remorques.) <AM 19-12-1978, art. 2>
b)pour tous les autres véhicules;
(1° au 1er février 1976 pour les véhicules automobiles non équipés d'origine à l'arrière d'un dispositif de feux groupés comprenant un feu-brouillard arrière et mis en service pour la première fois à partir de cette date et pour les remorques tirées par eux;
au 1er juillet 1976 pour les véhicules automobiles équipés d'origine à l'arrière d'un dispositif de feux groupés comprenant un feu-brouillard arrière et mis en service pour la première fois à partir de cette date et pour les remorques tirées par eux.) <AM 10-03-1976, art. 1>
2°pour les véhicules automobiles mis en service avant le 1er février 1976 et qui ne sont pas équipés d'un ou deux feux-brouillard arrière à cette même date :
- au 1er juillet 1976, pour ceux mis en service pour la première fois après le 31 décembre 1974;
- au 1er octobre 1976, pour ceux mis en service pour la première fois entre le 1er juillet 1973 et le 31 décembre 1974;
- au 1er janvier 1977, pour ceux mis en service pour la première fois entre le 1er janvier 1972 et le 30 juin 1973;
- au 1er avril 1977, pour ceux mis en service pour la première fois entre le 1er juillet 1970 et le 31 décembre 1971;
- au 1er juillet 1977, pour ceux mis en service pour la première fois entre le 1er janvier 1969 et le 30 juin 1970;
- au 1er octobre 1977, pour ceux mis en service pour la première fois entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1968;
- au 1er janvier 1978, pour ceux mis en service pour la première fois entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966;
- au 1er avril 1978, pour ceux mis en service pour la première fois avant le 1er janvier 1964;
- au 1er janvier 1985, pour ceux qui ont été équipés avant le 1er décembre 1975 d'un ou deux feux-brouillard arrière non homologués conformément aux dispositions prévues par l'arrêté royal du 6 mars 1975.
Art. 3.Lorsqu'un véhicule automobile est équipé d'un ou deux feux-brouillard arrière, toute remorque tirée par ce véhicule doit également être équipée d'au moins 1 feu-brouillard arrière.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1976.