Texte 1975123132
Chapitre 1er._ Entrée en vigueur de la loi du 20 novembre 1974.
Article 1er.(abrogé) <AR 1992-07-08/32, art. 5 lire 6, 003; En vigueur : 01-01-1991>
Chapitre 2._ Organisation du Fonds des mousses.
Chapitre 2. - Organisation du [1 Fonds pour jeunes membres du personnel de la pêche maritime]1.
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(1AGF 2018-09-14/16, art. 2, 007; En vigueur : 30-12-2018)
Art. 2.<AR 1992-07-08/32, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1991> Le Fonds des mousses, dénommé ci-après le Fonds, est régi par les dispositions de la loi du 13 août 1990 modifiant la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime, ainsi que par les dispositions du présent arrêté.
Art. 2.
<AR 1992-07-08/32, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1991> Le Fonds des [1 jeunes membres du personnel de la pêche maritime]1, dénommé ci-après le Fonds, est régi par les dispositions de la loi du 13 août 1990 modifiant la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime, ainsi que par les dispositions du présent arrêté.
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(1AGF 2018-09-14/16, art. 3, 007; En vigueur : 30-12-2018)
Art. 3.Le Fonds relève du Ministre de l'Agriculture et a son siège à Ostende.
Art. 3.
["1 Le Fonds rel\232ve du Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions."°
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(1AGF 2018-09-14/16, art. 4, 007; En vigueur : 30-12-2018)
Art. 4.<AR 1992-07-08/32, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1991> § 1. Le Fonds est administré par un conseil composé comme suit :
1°deux fonctionnaires du Ministère de l'Agriculture;
2°deux fonctionnaires proposés par le Ministre des Communications;
3°un représentant de la province de la Flandre occidentale, proposé par la députation permanente du Conseil provincial;
4°cinq représentants des armateurs, proposés par la S.C. " Rederscentrale " à Ostende.
§ 2. Les membres du conseil sont nommés par le Minitre de l'Agriculture pour un terme de quatre ans.
Le président est nommé par le Ministre de l'Agriculture parmi les deux fonctionnaires du Ministère de l'Agriculture.
Le mandat peut être renouvelé pour un terme de quatre ans.
En cas de remplacement d'un membre avant l'expiration de son mandat, la personne nommée achève ce mandat.
Art. 5.Le conseil se réunit sur convocation de son président autant de fois que l'administration du Fonds le nécessite et au moins une fois par an. A la demande d'un tiers des membres, le conseil est convoqué dans les quinze jours.
Art. 6.La présence de la majorité des membres du conseil est requise pour que celui-ci puisse délibérer valablement.
Art. 7.Les décisions du conseil sont actées dans les procès-verbaux et inscrites dans un registre spécial, déposé au siège du Fonds.
Art. 8.Le conseil établit son règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Ministre de l'Agriculture.
Art. 8.
Le conseil établit son règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le [1 Ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions]1.
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(1AGF 2018-09-14/16, art. 6, 007; En vigueur : 30-12-2018)
Art. 9.Le conseil gère le patrimoine du Fonds et prend toutes les décisions relatives à son fonctionnement.
Art. 10.Les décisions du conseil sont exécutoires lorsque, dans les quinze jours de leur notification au Ministre de l'Agriculture, celui-ci n'a pas signifié son désaccord.
Art. 10.
Les décisions du conseil sont exécutoires lorsque, dans les quinze jours de leur notification au [1 Ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions]1, celui-ci n'a pas signifié son désaccord.
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(1AGF 2018-09-14/16, art. 7, 007; En vigueur : 30-12-2018)
Art. 11.Les décisions du conseil sont exécutées par le comité : Ce comité est composé du président, du secrétaire et d'un membre du conseil représentant les armateurs.
Art. 12.Le Fonds assure le secrétariat.
(Le Conseil du Fonds peut engager, à titre contractuel, au maximum trois personnes pour assurer le serétariat du Fonds.) <AR 1992-07-08/32, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 13.La gestion du Fonds est placée sous le contrôle de l'Inspection des Finances.
Chapitre 3._ Patrimoine du Fonds.
Art. 14.(abrogé) <AR 1992-07-08/32, art. 5 lire 6, 003; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 15.(abrogé) <AR 1992-07-08/32, art. 5 lire 6, 003; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 16.Les comptes sont clôturés annuellement et le budget est dressé annuellement.
Le conseil décide de l'administration des réserves éventuelles.
Art. 17.Le Ministre de l'Agriculture peut consentir, en cours d'exercice, des avances sur les subventions visées à l'article 14, 1.
Art. 17.
Le [1 Ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions]1 peut consentir, en cours d'exercice, des avances sur les subventions visées à l'article 14, 1.
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(1AGF 2018-09-14/16, art. 8, 007; En vigueur : 30-12-2018)
Chapitre 4._ La rémunération des mousses.
Art. 18.Le conseil fixe la rémunération visée à l'article 2.
Art. 19.<AR 1992-07-08/32, art. 4, 003; En vigueur : 05-08-1992>(La rémunération est calculée par jour de mer.
Pour l'application du présent arrêté est considéré comme :
1°jour de mer :
La présence en mer d'au moins quatre heures au cours d'un jour de calendrier à bord d'un bateau de pêche belge.
La sortie en mer, s'échelonnant sur deux jours de calendrier consécutifs qui n'atteint pas quatre heures au cours d'un de ces jours est toutefois comptée pour un jour en mer si la sortie dure au total quatre heures au moins.
En ce qui concerne les bateaux restant d'une manière ininterrompue pendant plus de deux jours en mer, les prestations d'une durée de moins de quatre heures effectuées le jour du départ et le jour du retour au port, sont cumulées et comptées pour un jour de mer, si elles ont une durée totale de quatre heures au moins.
2°mousses :
a)les marins enrôlés en tant que tels à bord d'un bateau de pêche belge qui n'ont pas atteint l'âge de 20 ans et qui n'ont pas plus de 499 jours de mer à leur actif;
b)les marins enrôlés à bord d'un bateau de pêche belge qui satisfont aux conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 août 1964 fixant les conditions selon lesquelles les enfants de moins de quinze ans peuvent effectuer du travail à bord des bateaux de pêche pour autant qu'ils soient en possession d'un certificat d'apprenti-mousse;
c)l'assistant-motoriste enrôlé à bord d'un bateau de pêche belge développant une puissance motrice inférieure à 750 CV., ainsi que le second assistant-motoriste enrôlé à bord d'un bateau de pêche belge développant une puissance motrice égale ou supérieure à 750 CV, qui n'ont pas atteint l'âge de 20 ans et qui n'ont pas plus de 499 jours de mer à leur actif.
Afin que les marins visés à l'alinéa précédent, puissent acquérir leur droit à la rémunération, le rôle d'équipage doit mentionner explicitement que l'enrôlement est à charge du Fonds des mousses.) <AR 2001-03-04/38, art. 1, 004; En vigueur : 16-05-2001>
Art. 19. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
<AGF 2003-05-09/41, art. 1, 005; En vigueur : 29-06-2003> § 1er. La rémunération est calculée par journée en mer.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°journée en mer :
Un séjour d'au moins 4 heures en mer, dans le cours d'une journée civile et à bord d'un bateau de pêche belge.
La sortie en mer se faisant sur deux jours civils consécutifs, sans pour autant atteindre 4 heures pendant chacune des journées séparées, est néanmoins portée en compte comme étant une journée en mer lorsque cette sortie dure au moins 4 heures.
En ce qui concerne les bateaux restant en mer pour une période ininterrompue de deux jours, les heures de travail durant moins de quatre heures effectuées au jour de départ et au jour d'arrivée, sont additionnées et comptées comme étant une journée en mer lorsqu'elles durent au moins quatre heures.
2°mousses :
a)les marins enrôlés à bord d'un bateau de pêche belge qui n'ont pas atteint l'âge de vingt ans et qui n'ont pas effectué plus de 499 jours en mer;
b)les marins enrôlés à bord d'un bateau de pêche belge qui répondent aux conditions de l'article 2 de l'arrêté du 18 août 1964 fixant les conditions auxquelles les enfants de moins de quinze ans peuvent effectuer du travail à bord de bateaux de pêche à conditions qu'ils soient porteurs d'un certificat d'élève-marin;
c)l'assistant-motoriste enrôlé à bord d'un bateau de pêche belge de moins de 750 CH, ainsi que le deuxième assistant-motoriste enrôlé à bord d'un bateau de pêche belge de 750 CH ou plus, qui n'ont pas atteint l'âge de 20 ans et n'ayant pas effectué plus de 499 jours en mer.
§ 3. Les marins enrôlés à bord d'un bateau de pêche belge ayant atteint l'âge minimum de vingt ans et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 31 ans et qui n'ont pas effectué plus de 99 jours en mer, viennent également à charge du Fonds pour mousses. Ces marins enrôlés ne peuvent pas avoir appartenu aux mousses visés au § 2, 2°, a).
§ 4. Pour que les mousses visés au § 2, 2° ainsi que les marins visés au § 3 puissent acquérir leur droit de rémunération, le rôle d'enrôlement doit explicitement mentionner que l'enrôlement vient à charge du Fonds pour mousses.
Art. 19.<AGF 2003-05-09/41, art. 1, 005; En vigueur : 29-06-2003> § 1er. La rémunération est calculée par journée en mer.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°journée en mer :
Un séjour d'au moins 4 heures en mer, dans le cours d'une journée civile et à bord d'un bateau de pêche belge.
La sortie en mer se faisant sur deux jours civils consécutifs, sans pour autant atteindre 4 heures pendant chacune des journées séparées, est néanmoins portée en compte comme étant une journée en mer lorsque cette sortie dure au moins 4 heures.
En ce qui concerne les bateaux restant en mer pour une période ininterrompue de deux jours, les heures de travail durant moins de quatre heures effectuées au jour de départ et au jour d'arrivée, sont additionnées et comptées comme étant une journée en mer lorsqu'elles durent au moins quatre heures.
2°[1 jeunes membres du personnel de la pêche maritime]1 :
a)les marins enrôlés à bord d'un bateau de pêche belge qui n'ont pas atteint l'âge de vingt ans et qui n'ont pas effectué plus de 499 jours en mer;
b)les marins enrôlés à bord d'un bateau de pêche belge qui répondent aux conditions de l'article 2 de l'arrêté du 18 août 1964 fixant les conditions auxquelles les enfants de moins de quinze ans peuvent effectuer du travail à bord de bateaux de pêche à conditions qu'ils soient porteurs d'un certificat d'élève-marin;
c)l'assistant-motoriste enrôlé à bord d'un bateau de pêche belge de moins de 750 CH, ainsi que le deuxième assistant-motoriste enrôlé à bord d'un bateau de pêche belge de 750 CH ou plus, qui n'ont pas atteint l'âge de 20 ans et n'ayant pas effectué plus de 499 jours en mer.
§ 3. Les marins enrôlés à bord d'un bateau de pêche belge ayant atteint l'âge minimum de vingt ans et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 31 ans et qui n'ont pas effectué plus de 99 jours en mer, viennent également à charge du [1 Fonds]1. Ces marins enrôlés ne peuvent pas avoir appartenu aux mousses visés au § 2, 2°, a).
§ 4. [1 Pour que les jeunes membres du personnel de la pêche maritime et les marins, tels que visés au paragraphe 3 acquièrent leurs droits de rémunération, le rôle d'enrôlement mentionne explicitement que l'enrôlement vient à charge du Fonds.]1
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(1AGF 2018-09-14/16, art. 9, 007; En vigueur : 30-12-2018)
Art. 19bis.<AR 1992-07-08/32, art. 4 lire 5, 003; En vigueur : 01-01-1991> Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime.
Chapitre 5._ Dispositions finales.
Art. 20.L'arrêté royal du 20 avril 1971 réglant l'octroi des allocations pour résoudre le problème des équipages dans la pêche maritime, modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 1971 et 9 juin 1972, est abrogé.
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1976.
Art. 22.Notre Ministre de l'Agriculture et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.