Texte 1975122405
Article 1er.<Modifie AR 24-12-1974>
Art. 2.<Modifie AR 24-12-1974>
Art. 3.<Modifie AR 24-12-1974>
Art. 4.<Modifie AR 24-12-1974>
Art. 5.<Modifie AR 24-12-1974>
Art. 6.<Modifie AR 24-12-1974>
Art. 7.<Modifie AR 24-12-1974>
Art. 8.<Modifie AR 24-12-1974>
Art. 9.<Modifie AR 24-12-1974>
Art. 10.<Modifie AR 24-12-1974>
Art. 11.<Modifie AR 24-12-1974>
Art. 12.Les dispositions du présent arrêté sont appliquées d'office:
1°aux personnes dont le droit à l'allocation ordinaire ou spéciale n'est pas encore fixé par une décision administrative;
2°aux personnes qui bénéficient déjà au 31 décembre 1975 d'une allocation ordinaire ou spéciale, en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1974 relatif aux allocations ordinaires et spéciale de handicapés.
Art. 13.Les personnes auxquelles l'allocation ordinaire ou spéciale de handicapé a été refusée sur base de dispositions légales et réglementaires antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent, afin d'obtenir l'application du présent arrêté, introduire une nouvelle demande dans les formes prescrites par l'article 60, alinéas 1 et 2 de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés.
Cette nouvelle demande produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est introduite.
Elle produit toutefois ses effets au 1er janvier 1976, si elle est introduite avant le 1er juillet 1976.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1976.
Art. 15.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.