Texte 1975122401
Article 1er.Les sociétés de développement régional pour les provinces d'Anvers, de Limbourg, de Flandre orientale et de Flandre occidentale et pour les arrondissements de Hal-Vilvorde et de Louvain peuvent assumer directement la mise en oeuvre de projets Industriels et les domaines connexes à ces activités, soit seules, soit avec le concours de toute personne de droit public ou privé, conformément aux dispositions de l'article 15, § 2, f) de la loi cadre du 15 juillet 1970, portant organisation de la planification et de la décentralisation économique. A cette fin, plusieurs sociétés de développement régional peuvent s'associer.
La notion de " carence du secteur privé " sera définie par les organes de la société de développement régional, qui établiront dans un règlement d'ordre intérieur approuvé par le Comité ministériel des Affaires flamandes, les normes d'appréciation de cette carence, ainsi que les modalités de l'offre de participation au secteur privé, dont le refus ou l'abstention démontrera l'existence de cette carence.
Art. 2.A cette fin, les sociétés de développement régional peuvent :
- constituer des associations pour l'étude ou la recherche en vue de la mise en oeuvre des projets industriels ou des domaines connexes à ces activités, ou faire partie de telles associations;
- apporter tout ou partie du capital lors de la constitution d'une société commerciale ou de l'augmentation de son capital;
- exercer les droits de souscriptions attachés à la qualité d'actionnaire d'une société commerciale;
- souscrire ou acquérir autrement toutes les formes d'actions et d'obligations émises par des sociétés commerciales et les céder;
- accomplir tous les actes se rapportant aux opérations précitées.
Art. 3.Les sociétés de développement régional peuvent emprunter les sommes nécessaires à la réalisation de l'objet défini à l'article 1, dans les conditions prévues à l'article 15, § 4, de la loi cadre du 15 juillet 1970.
Art. 4.pour les matières visées à l'article 1, par dérogation aux alinéas 1, 4 et 5 de l'arrêté royal du 17 septembre 1973, portant organisation du contrôle des sociétés de développement régional, le commissaire du gouvernement exerce son recours conjointement auprès du président du Comité ministériel des Affaires flamandes et du membre de ce Comité qui a l'économie régionale dans ses attributions, contre toute décision des organes de la société de développement régional relative à l'objet visé à l'article 1, qui serait contraire aux lois, aux décrets ou aux arrêtés et règlements généraux, en ce compris le plan et les décisions générales prises en exécution de celui-ci ou qui compromettrait l'intérêt économique général.
Le Comité ministériel des Affaires flamandes en délibère.
Si, dans les trente jours du recours, le Roi, par arrêté délibéré en Comité ministériel des Affaires flamandes, n'a pas prononcé l'annulation de la décision, celle-ci devient définitive.
Toutefois le Roi peut proroger ce délai d'une durée n'excédant pas trente jours.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires flamandes et Notre Secrétaire d'Etat à l'Economie régionale et à l'Aménagement du Territoire et au Logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 décembre 1975.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires flamandes,
R. DE BACKER-VAN OCKEN
Le Secrétaire d'Etat à l'Economie régionale et à l'Aménagement du Territoire et au Logement,
L. DHOORE