Texte 1975122204
Article 1er.Pour l'année 1976, le coefficient de réévaluation visé dans les dispositions suivantes est fixé à 1,04 :
1°l'article 2, § 1, 1°, et § 2, 1° de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, modifié par les lois des 28 avril 1958, 8 mars 1962, 20 juillet 1968, 5 et 7 juillet 1971, l'arrêté royal au 19 octobre 1971 et les lois des 16 juillet et 24 décembre 1974;
2°l'article 3, § 1, 1°, a et b; § 1, 2°; § 2, 1°, a et b et § 2, 2° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande modifié par les lois des 11 juillet 1956, 8 mars 1962, 20 juillet 1968, 5 et 7 juillet 1971, l'arrêté royal du 19 octobre 1971 et les lois des 28 mars 1973, 16 juillet et 24 décembre 1974;
3°l'article 17, § 1, 1°, b et c; § 1, 2°, a, b et c; § 2, 1°, b et c et § 2, 2° a, b et c de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 23 décembre 1969, 5 juin 1970, 5 et 7 juillet 1971, l'arrêté royal du 13 septembre 1971 et les lois des 28 mars 1973, 16 juillet et 24 décembre 1974.
Art. 2.Le coefficient de réévaluation fixé à l'article 1 est appliqué compte tenu des coefficients éventuellement fixés antérieurement.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1976.
Art. 4.Notre Ministre de la Prévoyance sociale et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.