Texte 1975121809
Article 1er.Le cautionnement que les banques sont appelées à déposer pour être autorisées à faire les opérations prévues par l'article 75, § 1er, du livre Ier, titre V, du Code de commerce doit, à tout moment, représenter une valeur effective de trois cent mille francs au moins.
Il en est de même du cautionnement que les banques et les caisses d'épargne privées doivent déposer pour être autorisées à faire les opérations prévues par l'article 78 du livre Ier, titre V, du Code de commerce.
Art. 2.Les cautionnements dont il est question à l'article 1 sont constitués, soit en numéraire, soit en fonds de l'Etat belge ou garantis par celui-ci, en obligations du Crédit communal de Belgique, de la Société nationale des Chemins de fer belges ou de la Société nationale des Chemins de fer vicinaux, soit en toutes autres valeurs autorisées, à titre exceptionnel, par le Ministre des Finances.
Art. 3.Les cautionnements ne pourront être retirés que six mois après que la banque ou la caisse d'épargne en cause aura cessé d'effectuer des opérations couvertes par ces cautionnements.
Art. 4.La liste prévue par l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs mentionne spécialement celles des banques portées sur cette liste qui ont déposé l'un ou l'autre des cautionnements prévus par les articles 75, § 1er, et 78 du livre Ier, titre V, du Code de commerce.
Une liste des caisses d'épargne privées qui ont déposé le cautionnement prévu par l'article 78, du livre Ier, titre V, du Code de commerce ainsi que les modifications apportées à cette liste sont publiées au Moniteur belge.
Art. 5.Sont abrogés :
1°l'arrêté ministériel du 31 août 1935 pris en exécution de l'article 75, § 1er, du titre V du livre Ier du Code de commerce;
2°l'arrêté ministériel du 9 octobre 1935 pris en exécution de l'article 75, § 1er, du titre V du livre Ier du Code de commerce, modifié par l'arrêté-loi du 23 décembre 1946;
3°l'arrêté ministériel du 11 avril 1960 pris en exécution de l'article 75, § 1er, du titre V du livre Ier du Code de commerce.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1976.