Texte 1975120331
Article 1er.Quiconque se propose d'entreprendre l'exploitation d'un terril repris dans la liste annexée à l'arrêté royal du 21 mars 1975 relatif à la récupération des substances minérales dans les terrils est tenu d'en faire la déclaration par écrit, sous pli recommandé à la poste, au Ministre ou au Secrétaire d'Etat qui a l'élaboration et l'exécution des dispositions réglementaires relatives à l'exploitation des terrils dans ses attributions.
Art. 2.Cette déclaration est présentée en quatre exemplaires et indique :1° les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur;2° l'objet de l'exploitation, une description complète des dépendances et des opérations effectuées, les quantités approximatives des substances traitées et le programme d'exploitation;3° la situation topographique du terril et des dépendances sur un plan dressé à l'échelle du plan cadastral, ainsi que tous les bâtiments et voies publiques situés dans un rayon de 100 mètres autour du périmètre du terril. Si l'exploitation doit s'étendre sur plusieurs communes, les limites séparatives des communes sont figurées au plan;4° l'itinéraire utilisé pour le transport des produits.
Art. 3.Dans les cinq jours de la date du pli recommandé, visé à l'article 1er, un exemplaire de la déclaration est transmis par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui à l'élaboration et l'exécution des dispositions réglementaires relatives à l'exploitation des terrils dans ses attributions, au collège des bourgmestre et échevins concerné par l'exploitation du terril en lui demandant de lui communiquer son avis dans les vingt jours.
Art. 4.L'arrêté déterminant les mesures générales et les mesures techniques particulières d'exploitation du terril est pris par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a l'élaboration et l'exécution des dispositions réglementaires relatives à l'exploitation des terrils dans ses attributions.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.