Texte 1975120125

1 DECEMBRE 1975. - [Arrêté ministériel déterminant les caractéristiques de certains disques, signalisations [et plaques], prescrit par le règlement général sur la police de la circulation routière.] (AM 25-03-1987, art. 1) (AM 1998-10-09/30, art. 8, 1°, 003; En vigueur : 01-11-1998) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-05-1987 et mise à jour au 31-05-2002)

ELI
Justel
Source
Publication
9-12-1975
Numéro
1975120125
Page
15713
PDF
verion originale
Dossier numéro
1975-12-01/33
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1976
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AM 2002-05-14/37, art. 1, 005; En vigueur : 31-03-2003> Disque de stationnement. 1.1. Le disque de stationnement visé à l'article 27.1.1. de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière est contenu dans une enveloppe percée d'une fenêtre dont les couleurs, mentions et dimensions sont conformes à l'annexe 1 au présent arrêté.

1.2. Les indications apparaissant dans la fenêtre doivent être lisibles pour un observateur se trouvant devant le véhicule.

1.3. La vente, l'exposition en vente et la distribution gratuite de disques de stationnement non conformes à l'annexe 1 au présent arrêté sont interdites.

1.4. Aucune mention autre que celles prévues à l'annexe 1 ne peut figurer sur le recto de l'enveloppe du disque.

Art. 2.<AM 25-03-1987, art. 2> Disque utilisé par les surveillants habilités, les militaires, les signaleurs, les capitaines de route (, les chefs de groupes et les surveillants de chantier) pour arrêter la circulation. <AM 1999-05-07/47, art. 1, 004; En vigueur : 21-05-1999>

Le disque visé aux articles 40bis 3 et 41.3.2. du même arrêté, doit avoir au moins 0,15 m de diamètre et représenter le signal routier C3 sur les deux faces; (celles-ci doivent être munies :

- soit de produits réfléchissants;

- soit d'un éclairage propre dans le bord rouge;

- soit des deux moyens utilisés conjointement.) <AM 1997-11-26/30, art. 1, 002; En vigueur : 15-12-1997>

Art. 2bis.<Inséré par AM 15-04-1980, art. 3> Dimensions minimales de la signalisation des véhicules d'escorte des groupes de cyclotouristes.

La signalisation visée à l'article 43bis 5. du même arrêté doit avoir les dimensions minimales figurant à l'annexe 1bis du présent arrêté.

Art. 3.Plaque de vitesse.

La plaque de vitesse visée à l'article 59.3. du même arrêté doit représenter le signal routier C 43.

Le disque doit avoir un diamètre de 0,21 m; la largeur du bord rouge est de 0,03 m; les chiffres ont une hauteur de 0,07 m, une largeur de 0,045 m et leurs traits une épaisseur de 0,01 m. Le bord rouge du disque doit être muni de produits réfléchissants.

Art. 4.(Abrogé) <AM 1998-10-09/30, art. 8, 2°, 003; En vigueur : 01-11-1998>

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1976.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1 à l'arrêté ministériel déterminant le modèle du disque de stationnement, les caractéristiques du disque utilisé par les militaires et les signaleurs pour arrêter la circulation, le modèle de la plaque de vitesse et le modèle des indications relatives à la tare et à la charge utile. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15714>

(Modifiée par : )

<AM 2002-05-14/37, art. 2; En vigueur : 31-03-2003; voir M.B. 31-05-2002, p. 23749>

Art. N1.<Inséré par AM 15-04-1980, art. 4> Annexe 1bis à l'arrêté ministériel déterminant le modèle du disque de stationnement, les caractéristiques du disque utilisé par les militaires, les signaleurs et les capitaines de route pour arrêter la circulation, les dimensions minimales de la signalisation des véhicules d'escorte des groupes de cyclotouristes, le modèle de la plaque de vitesse et le modèle des indications relatives à la tare et à la charge utile. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 01/05/1980, p. 5330>

Art. N2.(Abrogé) <AM 1998-10-09/30, art. 8, 3°, 003; En vigueur : 01-11-1998>

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