Texte 1975120114
Article 1er.<Voir note sous titre> La demande en vue d'obtenir la licence d'exploitation d'un bureau de placement payant doit être introduite en double exemplaire et sur formulaires spéciaux délivrés, sur simple demande, par le Ministre de l'Emploi et du Travail.
A peine de nullité, elle doit être introduite sous pli recommandé à la poste.
<NOTE : A cet art. 1er , les mots "le Ministère de l'Emploi et du Travail" sont, en ce qui concerne la Région flamande, remplacés par "l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande" (AEF 28-9-1983,art. 1er)>
<NOTE : Cet art. 1er a été remplacé pour la Région wallonne par la disposition suivante: Article 1er. <Voir note sous titre> La demande en vue d'obtenir la licence d'exploitation d'un bureau de placement payant doit être adressée au Ministre de la Région wallonne qui a l'emploi dans ses attributions, Direction générale de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région wallonne.
A peine de nullité, elle doit être introduite sous pli recommandé à la poste, en double exemplaire, sur des formulaires délivrés sur simple demande par l'administration précitée. (AERW 1983-12-22/41, art. 1er, 002)>
Art. 2.<Voir note sous titre> Le demandeur doit joindre à sa demande les documents suivants:
1°le cas échéant, une copie certifiée conforme de l'immatriculation au registre de commerce;
2°un certificat de bonne vie et moeurs et de civisme, délivré par l'autorité compétente, depuis un mois au plus;
3°une attestation du receveur des contributions établissant qu'au moment de l'introduction de sa demande, le demandeur n'est redevable d'aucun impôt d'aucune sorte;
4°une attestation de l'Office national de sécurité sociale établissant qu'au moment de l'introduction de sa demande, le demandeur n'est redevable d'aucune dette à l'égard de cet organisme;
5°un des documents suivants:
a)une ou plusieurs attestations, datées et signées, établissant que le demandeur a passé par un temps d'apprentissage pratique de cinq ans au moins auprès d'un entrepreneur-organisateur de spectacles,d'un directeur de théâtre ou de cabaret,d'un metteur en scène ou d'un régisseur; ce ou ces documents doivent être accompagnés d'une attestation du receveur des contributions établissant que les ressources provenant de ces prestations ont été imposées;
b)une copie certifiée conforme d'un diplôme d'école technique supérieure du premier ou du troisième degré des arts du spectacle et technique de diffusion;
c)une ou plusieurs attestations,datées et signées,établissant que le demandeur a exercé, durant au moins dix ans, une profession artistique; ce ou ces documents doivent être accompagnés d'une attestation du receveur des contributions établissant que les ressources provenant de ces prestations ont été imposées;
6°la preuve du versement, à titre de caution, d'une des sommes fixées à l'article 3 du présent arrêté;
7°la preuve du versement d'une somme de 1.000 F pour frais d'enquête;
8°la liste datée et signée des éventuels préposés et mandataires du demandeur.
Si le demandeur est de nationalité étrangère, il doit apporter la preuve qu'il exerce son activité en conformité avec les dispositions légales relatives à l'exercice par les étrangers d'activités professionnelles indépendantes.
Le mandataire de nationalité étrangère, ayant la qualité d'indépendant, doit aussi fournir la preuve visée à l'alinéa précédent.
De même, tout préposé ou mandataire de nationalité étrangère, ayant la qualité d'employé ou d'ouvrier, doit préalablement à son embauche par le bureau de placement payant apporter la preuve qu'il détient les autorisations requises par la réglementation relative à l'occupation des travailleurs étrangers en Belgique;
9°une attestation signée et datée indiquant le lieu d'établissement du bureau de placement payant et des filiales éventuelles.
Si le demandeur est une personne morale, les documents visés sous 2° et 5°,doivent être fournis par chacun des dirigeants sociaux ou chacun des associés,selon le cas;
10°une attestation signée et datée indiquant l'endroit où sont tenus et conservés en Belgique les documents dont la tenue est imposée en exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 28 novembre 1975.
Art. 3.<Voir note sous titre> Le montant du cautionnement prévu à l'article 8,6°,de l'arrêté royal du 28 novembre 1975 est fixé à 50.000 F.
Cette somme est toutefois portée à 100000 F pour les titulaires des licences d'exploitation de bureaux de placement payants répondant aux conditions fixées à l'article 21 de l'arrêté royal du 28 novembre 1975.
Art. 4.<Voir note sous titre> Le demandeur doit verser, avant l'introduction de sa demande, une somme de 1.000 F représentant le montant des frais d'enquête visés à l'article 9 de l'arrêté royal du 28 novembre 1975.
Art. 5.<Voir note sous titre> Le titulaire d'une licence d'exploitation d'un bureau de placement payant est autorisé à recevoir des commissions, cotisations, droits d'entrée ou d'inscription ou rétributions dans les limites fixées ci-après:
1°L'inscription des demandes d'emploi se fait gratuitement.
2°Le bureau de placement payant ne peut réclamer de l'employeur un droit d'inscription supérieur à 250 F.
Cette somme vient en décompte de la commission, dont il est question ci-après, et couvre les opérations de recherches en faveur de l'employeur pour une période de trois mois.
La perception de ce droit d'inscription fera l'objet d'un reçu à détacher du carnet de reçus dont il est question à l'article 6, 2°, i.
3°Le bureau de placement payant peut réclamer aux intéressés, contre remise des pièces justificatives, le remboursement des frais spéciaux engagés, à leur demande, en vue de la réalisation du placement.
4°La perception d'une commission, cotisation, droit d'entrée ou d'inscription ou rétribution, désignés ci-après sous le seul vocable de "commission" n'est autorisée qu'en cas de placement réellement effectué.
La commission est calculée sur le montant de la rémunération en espèces portant sur un mois au maximum. Ce montant est majoré éventuellement de la valeur des avantages en nature.
La commission ne peut dépasser 15 p.c. du montant ainsi obtenu. Elle est supportée par moitié par l'employeur et par moitié par le travailleur.
Elle est due après le paiement de la première rémunération et au plus tard à la fin du premier mois,si le placement porte sur une durée égale ou supérieure à un mois.
La prolongation éventuelle du contrat au-delà du premier mois ne donne droit à la commission que pour la partie du premier mois qui est couverte par cette prolongation.
5°Lorsque le placement est effectué à l'étranger,conformément aux dispositions de l'article 21 de l'arrêté royal du 28 novembre 1975,le montant de la commission peut être porté jusqu'à 25 p.c. du montant visé à l'alinéa 2,4°.
Elle est supportée par moitié par l'employeur et par moitié par le travailleur.
6°En aucun cas, la commission due par l'employeur ne peut être mise directement ou indirectement à charge de la personne placée.
7°Le paiement des commissions est prouvé par la délivrance d'un reçu à détacher d'un carnet de reçus.
Il est fait mention, sur le reçu et sur le talon, du numéro de référence du registre.
Si l'employeur prend à sa charge la commission due par le travailleur, il est établi deux reçus à son nom, dont le second porte la mention " pour compte du travailleur ".
8°Dans tous les cas où il s'agit d'un placement d'une personne de nationalité étrangère, aucune commission ne pourra être perçue avant que l'autorisation d'emploi prévue par la réglementation en vigueur relative à l'occupation des travailleurs de nationalité étrangère en Belgique n'ait été délivrée régulièrement par le service compétent du Ministre de l'Emploi et du Travail. <NOTE : A cet article 5, 8° , les mots "le Ministère de l'Emploi et du Travail" sont remplacés , en ce qui concerne la Région flamande , par "le Ministère de la Communauté flamande" (AEF 28-9-1983, art. 2)><NOTE : A l'article 5, 8° les mots "le Ministère de l'Emploi et du Travail" sont remplacés pour la Région wallonne par "le Ministère de la Région wallonne" (AERW 1983-12-22/41, art. 2, 002)>
9°Si le placement n'a été effectué qu'à l'essai et si celui-ci n'est pas concluant,les commissions ne sont dues que pour la période d'essai,si celle-ci est inférieure à un mois.
Dans le cas d'essai non concluant,d'une durée inférieure à un mois,le droit d'inscription prévu à l'article 5, 2°, est valable et ne peut être réclamé à nouveau avant son échéance normale.
Art. 6.<Voir note sous titre> Le titulaire d'une licence d'exploitation d'un bureau de placement payant doit tenir les documents suivants de la manière indiquée ci-après:
1°des fiches individuelles sur lesquelles est porté chaque placement réalisé.
Au recto de la fiche du travailleur sont mentionnés:
a)le nom et les prénoms;
b)la date et le lieu de naissance;
c)l'adresse complète;
d)la nationalité;
e)le numéro de la carte d'identité ou la nature du titre de séjour;
f)la qualification professionnelle complète et éventuellement la profession accessoire.
Au recto de la fiche de l'employeur sont mentionnés:
a)le nom et les prénoms ou le nom de la firme;
b)l'adresse complète;
c)la nature de l'entreprise;
d)la nature de l'emploi offert.
Les fiches dûment constituées sont provisoirement classées par ordre alphabétique dans un fichier " travailleur " ou " employeur " suivant le cas;
2°un registre dont le modèle est donné en annexe, où sont inscrits sans blancs ni interlignes, les placements réalisés.
Ce registre, dont les pages doivent être numérotées de matière continue, est coté et paraphé au greffe du tribunal de commerce du ressort.
Pour chaque placement, le registre comporte:
a)le numéro d'ordre;
b)la date du placement;
c)le nom, les prénoms et l'adresse du travailleur placé;
d)le nom, ou le nom de la firme, et l'adresse de l'employeur;
e)l'emploi prévu;
f)le montant du salaire prévu, majoré éventuellement de la valeur des avantages en nature;
g)la commission due;
h)la commission perçue;
i)le numéro de référence du carnet de reçus;
j)les observations éventuelles.
Toutes les colonnes du registre,à l'exception de celles reprises sous h et i,sont remplies par le placeur quand le placement est effectué. Les deux autres colonnes sont remplies quand la commission est perçue partiellement ou entièrement.
Le numéro d'ordre dans le registre est indiqué au verso des fiches des travailleurs et des employeurs. Ces fiches sont classées ensuite dans un fichier général;
3°Dans tous les cas ou le placement est sanctionné par un contrat écrit, un exemplaire de celui-ci revêtu des signatures de l'employeur et du travailleur et contresigné par le placeur, est conservé au bureau de placement et classé dans l'ordre des inscriptions faites au registre.
Art. 7.<Voir note sous titre> Le titulaire d'une licence d'exploitation d'un bureau de placement payant doit introduire chaque année une déclaration, datée et signée, mentionnant le montant imposable de ses revenus professionnels dans son activité de placement.
Les titulaires des licences d'exploitation des bureaux de placement payants doivent justifier, au cours de la première année civile suivant celle de l'octroi de la licence, d'un revenu professionnel atteignant un minimum de 150.000 F.
Au cours de la deuxième année, ce minimum est porté à 200.000 F. Ultérieurement, il doit atteindre 250.000 F.
Lorsque l'activité de placement du titulaire de la licence n'est pas sa profession exclusive, les sommes figurant dans le présent article sont réduites de 50 p.c.
Art. 8.<Voir note sous titre> Après l'enquête administrative le demandeur reçoit, par lettre recommandée à la poste, soit une licence, soit notification du refus de la licence.
Art. 9.<Voir note sous titre> Les bureaux de placement payants tiennent un relevé du total des placements effectués à leur intervention.
Deux copies de ce relevé doivent être envoyées mensuellement au Ministre de l'Emploi et du Travail en vue du contrôle. <NOTE : A cet article 9, alinéa 2 ,les mots "le Ministère de l'Emploi et du Travail" sont remplacés , pour la Région flamande , par "l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande" (AEF 28-9-1983, art. 3><A l'article 9, alinéa 2, les mots "le Ministère de l'Emploi et du Travail" sont remplacés pour la Région wallonne par "la Direction générale de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région wallonne. (AERW 1983-12-22/41, art. 3, 002)>
Art. 10.<Voir note sous titre> Sont désignés comme fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application de l'arrêté royal du 28 novembre 1975 et du présent arrêté:
1°les inspecteurs de l'Administration de l'emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail.
2°les inspecteurs et les inspecteurs adjoints de l' Administration de la réglementation et des relations du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.
3°les conciliateurs sociaux et les conciliateurs sociaux adjoints exerçant leurs fonctions auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail.
<NOTE : L'article 10 de cet arrêté est remplacé pour la Région flamande par les dispositions suivantes :
Art. 10. <Voir note sous titre> Les agents de l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande sont chargés de contrôler l'application de l'arrêté royal du 28 novembre 1975 ainsi que de cet arrêté. (AEF 1984-04-25/33,art. 1, 003)>
<NOTE : L'art. 10 a e»té remplacé pour la Région wallonne par la disposition suivante:
Art. 10. <Voir note sous titre> Les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application de l'arrêté royal du 28 novembre 1975 et du présent arrêté sont les inspecteurs de la Direction générale de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région wallonne. (AERW 1983-12-22/41, art. 4, 002)>
<NOTE : l'article 10 est remplacé en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, par la disposition suivante :
Art. 10. <Voir note sous titre> Le coordonnateur, le coordonnateur-adjoint, les inspecteurs et les inspecteurs adjoints de l'inspection sociale de l'administration de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que les autres membres du personnel de ce service nommément affectés par le Secrétaire général de ce ministère à l'exercice de fonctions d'inspection et assermentés à cette fin sont chargés de surveiller l'application de l'arrêté royal du 28 novembre 1975 relatif à l'exploitation des bureaux de placement payants et de ses arrêtés d'exécution. (ARR 1999-05-27/60, art. 2, 006; En vigueur : 1999-05-01)>
Art. 11.<Voir note sous titre> L'arrêté ministériel du 23 avril 1955 pris en exécution de l'arrêté royal du 10 avril 1954, relatif à l'exploitation des bureaux de placement payants est abrogé.
Art. 12.<Voir note sous titre> Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, sauf la disposition prévue à l'article 2, 5°, b, qui n'entre en vigueur qu'un an après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.