Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises d'exploitation forestière relevant de la Commission paritaire de l'industrie du bois.
Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er sont redevables, lors de chaque paiement du salaire aux ouvriers, d'une somme égale à 4,5 p.c. de leur salaire brut au titre de salaire afférent aux jours fériés.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1975.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.