Texte 1975102407
Article 1er.Le siège de la commission provinciale pour la distribution est établi au chef-lieu de la province.
Art. 2.La commission provinciale pour la distribution se réunit sur la convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du membre le plus âgé.
Sauf urgence, les convocations sont expédiées huit jours avant la date de la réunion.
Art. 3.La commission provinciale pour la distribution délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, (pour autant que trois des cinq groupes composants soient représentés à la réunion.) <AR 27-02-76, art. 1>.
Les organisations représentées en son sein émettent leur avis sur les demandes d'implantations inscrites à l'ordre du jour en tenant compte des critères fixés par l'arrêté royal du 8 août 1975 et le justifient.
L'avis de la commission provinciale mentionne ces divers avis ainsi que leur justification.
Art. 4.Chaque membre effectif peut se faire remplacer par un membre suppléant choisi dans le même groupe que le membre effectif qu'il remplace.
Le membre suppléant n'a voix délibérative que lorsqu'il remplace un membre effectif de son groupe.
Art. 5.Les séances ne sont pas publiques.
Art. 6.Le président prépare les affaires à soumettre à la commission provinciale. Il fixe l'ordre du jour des séances et veille à la transmission des avis qui y sont rendus.
Art. 7.La commission provinciale pour la distribution peut entendre le président du comité socio-économique pour la distribution ou son délégué lors de ses délibérations.
Art. 8.La commission provinciale pour la distribution est représentée envers les tiers par son président.
Art. 9.Le président et les membres de la commission provinciale pour la distribution sont tenus au secret professionnel. La violation de celui-ci est sanctionnée des peines prévues à l'article 458 du code pénal.
Art. 10.Il est attribué au président et aux membres de la commission provinciale pour la distribution un jeton de présence et des indemnités pour frais de déplacement.
Le montant des jetons de présence sera fixé par le Roi.
Art. 11.(abrogé) <AR 27-02-76, art. 2>
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.