Texte 1975102206
Article 1er.Le bureau de la Commission technique de l'art infirmier se compose du président, du vice-président, du secrétaire et de deux membres de la Commission désignés par elle.
Le bureau règle les activités de la Commission.
Art. 2.§ 1. En vue de l'accomplissement de ses missions, la Commission peut :
1°faire appel à des experts pour participer à ses activités;
2°créer des sous-commissions temporaires chargées d'une mission bien précisée.
§ 2. Dans le même but, le Ministre qui a la Santé publique, dans ses attributions, peut désigner des fonctionnaires pour assister aux séances de la Commission.
Art. 3.Si le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions demande l'avis de la Commission, celle-ci le donne endéans les deux mois; le Ministre peut, sur demande motivée, prolonger de deux mois ce délai.
Dans des cas exceptionnels, le Ministre peut demander un avis urgent; il fixe le délai qui ne peut être inférieur à huit jours.
§ 2. Le résultat du scrutin est joint à cet avis; les notes de minorité sont communiquées avec l'avis majoritaire.
Art. 4.La Commission rédige son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Art. 5.La Commission a son siège au Ministère de la Santé publique et de la Famille à Bruxelles.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.