Texte 1975102205

22 OCTOBRE 1975. - Arrêté royal réglant l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de l'Art infirmier. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mis à jour au 23-07-1999)

ELI
Justel
Source
Publication
6-12-1975
Numéro
1975102205
Page
15559
PDF
verion originale
Dossier numéro
1975-10-22/30
Entrée en vigueur / Effet
06-12-1975
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Un président et trois vice-présidents du Conseil national de l'Art infirmier sont nommés par Nous parmi les membres effectifs, visés à (l'article 21 duodecies), § 1er, 1° et 2° de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales. <AR 1999-05-03/91, art. 1, 002; En vigueur : 02-08-1999>

Art. 2.Le bureau du Conseil national se compose du président, des vice-présidents, de (cinq) membres nommés par Nous parmi les membres effectifs visés à l'article 1er et des fonctionnaires chargés du secrétariat du Conseil. <AR 1999-05-03/91, art. 2, 002; En vigueur : 02-08-1999>

Le bureau règle les activités du Conseil.

Art. 3.§ 1. En vue de l'accomplissement de ses missions, le Conseil peut :

faire appel à des experts pour participer à ses activités;

créer des sous-commissions temporaires chargées d'une mission bien précisée.

§ 2. Dans le même but, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut désigner des fonctionnaires pour assister aux séances du Conseil.

Art. 4.Le Conseil décide à la majorité simple des voix des membres. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 5.§ 1. Si le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions demande l'avis du Conseil, celui-ci le donne endéans les deux mois; le Ministre peut, sur demande motivée, prolonger de deux mois ce délai.

Dans des cas exceptionnels, le Ministre peut demander un avis urgent; il fixe le délai qui ne peut être inférieur à huit jours.

§ 2. Le résultat du scrutin est joint à cet avis; les notes de minorité sont communiquées avec l'avis majoritaire.

Art. 6.Le Conseil rédige son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Art. 7.Le Conseil a son siège au Ministère de la Santé publique et de la Famille, à Bruxelles.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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