Texte 1975102103
TITRE Ier.- Dispositions communes.
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :
1°[1 ...]1
2°résidence administrative : le lieu où est installé l'unité ou l'organisme qui administre organiquement le militaire;
3°lieu habituel de travail : l'organisme militaire ou civil où le militaire exerce habituellement et effectivement son travail.
Pour le militaire dont la fonction a un caractère itinérant ou est exercée partiellement à l'extérieur du Royaume, la résidence administrative est aussi le lieu habituel de travail;
4°déplacement de service : un déplacement commandé par une autorité militaire pour effectuer une mission;
5°prestation de service particulière : l'activité qui ne peut pas être considérée comme normale ou inhérente à la fonction et qui est définie comme telle par le Ministre de la Défense [2 ...]2.
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(1AR 2010-04-18/10, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2011)
(2AR 2016-01-29/11, art. 29, 012; En vigueur : 11-03-2016)
Art. 2.Le militaire qui, en Belgique :
1°accomplit des déplacements de service;
2°est désigné pour un nouveau lieu habituel de travail;
3°est astreint à effectuer une prestation de service particulière;
4°est affecté à certains quartiers généraux, états-majors et organismes internationaux;
5°supporte des frais supplémentaires pour l'enseignement des enfants à sa charge;
est indemnisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 3.<AR 1998-11-16/37, art. 1, 007; En vigueur : 1999-01-01> Les indemnités visées aux titres II et III, sont liées au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Elles sont liées à l'indice-pivot 138,01.
Art. 3bis.<Inséré par AR 06-12-1977, art. 2> Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux personnes assimilées aux militaires selon le rang de leur assimilation.
Le Ministre de la Défense [1 ...]1 définit la catégorie ou le grade devant être pris en considération pour l'assimilation.
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(1AR 2016-01-29/11, art. 29, 012; En vigueur : 11-03-2016)
TITRE II.- Indemnités pour déplacements de service, transfert du lieu habituel de travail et prestations de service particulières.
Chapitre 1er.-Déplacements de service.
Art. 4.<AR 1998-11-16/37, art. 2, 007; En vigueur : 1999-01-01> § 1er. Le militaire qui, pendant un déplacement de service d'au moins 5 heures, est obligé de prendre un repas à ses frais bénéficie:
1°[2 du remboursement forfaitaire fixé au tableau 1 de l'annexe au présent arrêté, si le déplacement de service est effectué en milieu militaire pourvu d'un mess, qui est exploité par le service de restauration et d'hôtellerie de la Défense (SRHD);]2
["2 1\176 /1 du remboursement du montant qui correspond \224 l'offre fixe qui est livr\233e sur pr\233sentation d'une note ou d'un re\231u, si le d\233placement de service est effectu\233 en milieu militaire pourvu d'un mess, qui n'est pas exploit\233 par le SRHD;"°
2°sur présentation d'une note ou d'un recu, du remboursement de ses frais de nourriture dans la limite du montant fixé au tableau 2.a. de l'annexe au présent arrêté, si le déplacement de service est effectué en milieu civil ou en milieu militaire non pourvu d'un mess. Si le militaire ne présente pas de note ou de recu, il bénéfice de l'indemnité forfaitaire fixée au 1° du présent article.
§ 2. Le militaire en exercices et manoeuvres pour une période inférieure à 24 heures ou en cours et stage en milieu militaire, ne peut prétendre pour les repas de midi et du soir qu'à l'indemnité forfaitaire fixée au tableau 1 de l'annexe au présent arrêté. Dans des circonstances exceptionnelles sur lesquelles il appartient au Ministre de la Défense [1 ...]1 de se prononcer, il est remboursé de ses frais de nourriture dans la limite du montant fixé au tableau 2.a. de l'annexe au présent arrêté.
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(1AR 2016-01-29/11, art. 29, 012; En vigueur : 11-03-2016)
(2AR 2019-01-18/07, art. 9, 013; En vigueur : 07-03-2019)
Art. 4bis.(abrogé) <AR 2000-01-20/33, art. 6, 009; En vigueur : 01-01-1998>
Art. 5.§ 1. Le militaire, qui pendant un déplacement de service d'au moins 5 heures est obligé de loger à ses frais en dehors de son domicile, bénéficie, sur présentation d'une note ou d'un recu, du remboursement des frais de logement dans la limite du montant ordinaire fixé au tableau 2, b, de l'annexe au présent arrêté.
§ 2. Lorsque le déplacement de service vise la participation à une conférence internationale ou a lieu dans une localité comprise dans une des agglomérations visées par l'article 4, § 2, de la loi du 10 avril 1975 relative aux loyers des immeubles d'habitation, le militaire peut prétendre, sur présentation d'une note ou d'un recu, au remboursement de ses frais de logement dans la limite du montant exceptionnel fixé au tableau 2, b, de l'annexe au présent arrêté.
(§ 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont toutefois pas applicables au militaire qui souscrit un contrat de location en dehors du secteur hôtelier. Dans ce cas il bénéfice du remboursement dans la limite du montant "Non-Hôtelier" fixé au tableau 2.b. de l'annexe au présent arrêté.) <AR 1998-11-16/37, art. 5, 007; En vigueur : 1999-01-01>
Art. 6.Le militaire en déplacement de service voyage aux frais de l'Etat :
1°pour se rendre de son lieu habituel de travail à la localité où il doit exécuter la mission;
2°le cas échéant, entre la localité où il est en mission et son domicile en remplacement du remboursement des frais de logement;
3°le cas échéant, entre la localité où il est en mission et son domicile au début et à la fin d'une période d'interruption du déplacement de service;
4°pour se rendre en fin de mission à son lieu habituel de travail.
Les dispositions visées aux points 2° et 3° ne sont toutefois pas applicables aux militaires soldés.
Art. 7.§ 1. Pendant une période d'interruption du déplacement de service, le militaire peut, pour une durée maximum fixée par le Ministre de la Défense [1 ...]1, continuer à prétendre au remboursement des frais de logement ou des frais réels d'abonnement supportés pour cette période. L'indemnité pour frais de nourriture n'est pas due pendant la période d'interruption.
§ 2. Si l'application des dispositions du présent chapitre, ne permet pas le remboursement des frais visés au § 1er, il sera le cas échéant fait application de l'article 28, § 2, du présent arrêté.
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(1AR 2016-01-29/11, art. 29, 012; En vigueur : 11-03-2016)
Art. 8.§ 1. Le Ministre de la Défense [1 ...]1 détermine qu'il faut entendre par :
1°l'obligation de prendre un repas à ses frais ou de loger à ses frais en dehors de son domicile pendant un déplacement de service;
2°une interruption du déplacement de service.
§ 2. Le Ministre de la Défense [1 ...]1 peut pour certains déplacements qui ne répondent pas à la définition d'un déplacement de service, les considérer comme tels.
§ 3. Le Ministre de la Défense [1 ...]1 peut limiter la durée globale des déplacements de service sucessifs.
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(1AR 2016-01-29/11, art. 29, 012; En vigueur : 11-03-2016)
Chapitre 2.- Transfert du lieu habituel du travail.
Section 1ère.- Indemnités couvrant les frais de nourriture et les frais de logement.
Art. 9.§ 1. Sous réserve des dispositions de l'article 38 du présent arrêté, le régime prévu au chapitre Ier est applicable, pendant une durée maximum de 3 mois, au militaire appointé auquel un nouveau lieu habituel de travail est assigné.
§ 2. A l'égard du militaire appointé dont l'ancien lieu habituel de travail est situé en Belgique, la disposiiton du § 1er n'est applicable que pour autant que le nouveau lieu habituel de travail soit distant de plus de 10 kilomètres de l'ancien, ainsi que de son domicile.
La condition afférente au domicile n'est pas requise pour le militaire, dont le lieu habituel de travail est aussi le domicile.
§ 3. La distance fixée au § 2 peut, lorsque les circonstances le justifient, être réduite sur décision du Ministre de la Défense [1 ...]1 moyennant l'avis favorable de l'inspecteur des Finances.
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(1AR 2016-01-29/11, art. 29, 012; En vigueur : 11-03-2016)
Art. 10.§ 1. Le régime dont question à l'article 9 peut être maintenu au-delà de la période de 3 mois au militaire appointé auquel un logement de l'Etat a été attribué lors du transfert du lieu habituel du travail, si à l'issue de cette période ledit logement n'est pas encore disponible.
§ 2. Lorsque le transfert du lieu habituel de travail a un caractère provisoire la durée maximum fixée à l'article 9, § 1er, est portée à 6 mois.
Moyennant avis favorable de l'inspecteur des Finances, le Ministre de la Défense [1 ...]1 peut prolonger cette durée au-delà de la limite de 6 mois.
§ 3. Pendant les périodes de prolongation dont question aux §§ 1er et 2, les frais réels sont remboursés sur présentation d'une note ou d'un reçu et dans la limite des montants fixés aux tableaux 1er et 2, b, de l'annexe au présent arrêté.
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(1AR 2016-01-29/11, art. 29, 012; En vigueur : 11-03-2016)
Art. 11.Le militaire cesse de bénéficier des indemnités dès que, après le transfert de son lieu habituel de travail, il s'installe dans un nouveau domicile.
Art. 12.Les indemnités fixées au présent chapitre ne sont pas dues au militaire dont le transfert du lieu habituel de travail résulte d'une première affectation.
Le Ministre de la Défense [1 ...]1 détermine les différentes situations qui doivent être considérées comme première affectation.
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(1AR 2016-01-29/11, art. 29, 012; En vigueur : 11-03-2016)
Section 2.- Indemnité de déménagement. <Abrogé par AR 1992-12-07/36, art. 11, 2°, 004; En vigueur : 01-01-1993>
Sous-section 1ère.- Champ d'application. <Abrogé par AR 1992-12-07/36, art. 11, 2°, 004; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 13.(Abrogé) <AR 1992-12-07/36, art. 11, 2°, 004; En vigueur : 01-01-1993>
Sous-section 2.- Militaires désignés pour faire du service en Belgique. <Abrogé par AR 1992-12-07/36, art. 11, 2°, 004; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 14.(Abrogé) <AR 1992-12-07/36, art. 11, 2°, 004; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 15.(Abrogé) <AR 1992-12-07/36, art. 11, 2°, 004; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 16.(Abrogé) <AR 1992-12-07/36, art. 11, 2°, 004; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 17.(Abrogé) <AR 1992-12-07/36, art. 11, 2°, 004; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 18.(Abrogé) <AR 1992-12-07/36, art. 11, 2°, 004; En vigueur : 01-01-1993>
Sous-section 3.- Militaires désignés pour faire du service à l'étranger. <Abrogé par AR 1992-12-07/36, art. 11, 2°, 004; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 19.(Abrogé) <AR 1992-12-07/36, art. 11, 2°, 004; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 20.(Abrogé) <AR 1992-12-07/36, art. 11, 2°, 004; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 21.(Abrogé) <AR 1992-12-07/36, art. 11, 2°, 004; En vigueur : 01-01-1993>
Chapitre 3.- Prestations de service particulières.
Art. 22.Pour toute prestation de service particulière dans le lieu habituel du travail et dans les conditions fixées par le Ministre de la Défense [1 ...]1, le militaire appointé qui est dans l'obligation de prendre un ou des repas sur place en dehors de son domicile, bénéficie de l'indemnité pour frais de nourriture au tableau 1er de l'annexe au présent arrêté.
Dans des circonstances exceptionnelles sur lesquelles il appartient au Ministre de la Défense [1 ...]1 de se prononcer le militaire est remboursé de ses frais de nourriture, sur présentation d'une note ou d'un recu, dans les limites des montants fixés au tableau 2, a, de l'annexe au présent arrêté.
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(1AR 2016-01-29/11, art. 29, 012; En vigueur : 11-03-2016)
Chapitre 4.- Dispositions générales.
Art. 23.<AR 1994-09-26/32, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-1994> Les distances kilométriques dont il est question dans ce titre sont calculées suivant une formule qui est fixée par le Ministre de la Défense [1 ...]1.
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(1AR 2016-01-29/11, art. 29, 012; En vigueur : 11-03-2016)
Art. 24.Le Ministre de la Défense [1 ...]1 peut, en raison des circonstances, fixer des régimes d'indemnisation particuliers pouvant notamment comprendre la prise en charge directe par l'Etat des frais de nourriture.
Toutefois la décision ne peut être prise qu'après avis favorable de l'inspecteur des Finances lorsque les taux de l'indemnité, augmentés, le cas échéant, du prix de la nourriture supporté directement par l'Etat sont supérieurs à ceux découlant de l'application des dispositions du présent titre.
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(1AR 2016-01-29/11, art. 29, 012; En vigueur : 11-03-2016)
Art. 25.Par décision du Ministre de la Défense [1 ...]1, les frais exceptionnels dûment justifiés, exposés par le militaire lors d'une prestation mentionnée sous ce titre, peuvent être remboursés.
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(1AR 2016-01-29/11, art. 29, 012; En vigueur : 11-03-2016)
Art. 26.(Abrogé) <AR 06,12-1977, art. 1>
TITRE III.- Service permanent auprès de certains quartiers généraux, états-majors et organismes internationaux.
Art. 27.§ 1. Le militaire appointé affecté à certains quartiers généraux, états-majors et organismes internationaux que le Ministre de la Défense [1 ...]1 détermine et qui sont installés en Belgique a droit à une indemnité.
Les taux mensuels de cette indemnité sont fixés par le Ministre de la Défense [1 ...]1 dans les limites des montants repris au tableau [2 3]2 de l'annexe du présent arrêté.
(§ 2. Le taux mensuel de l'indemnité est toutefois fixé à [2 955,88 euros]2 pour l'officier titulaire d'une fonction particulièrement importante que le Ministre de la Défense [1 ...]1 détermine. Le nombre de ces fonctions ne peut excéder sept.) <AR 1994-08-11/42, art. 12, 006; En vigueur : 01-11-1994><AR 2002-01-28/35, art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2002>
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(1AR 2016-01-29/11, art. 29, 012; En vigueur : 11-03-2016)
(2AR 2019-01-18/07, art. 10, 013; En vigueur : 07-03-2019)
Art. 28.§ 1. L'indemnité est due depuis la date de prise des fonctions jusqu'à celle où il est mis fin officiellement à celles-ci.
§ 2. Lorsque l'indemnité n'est due que pour une fraction de mois, elle est fractionnée en trentièmes ;
1)si le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel des journées payables;
2)si le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze le nombre de trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.
Art. 29.§ 1. Ne bénéficie pas de l'indemnité citée à l'article 27 l'officier pourvu d'une nomination l'attachant à un poste assimilé à un poste diplomatique.
§ 2. Le Ministre de la défense [1 ...]1 fixe, dans chaque cas particulier, les indemnités à allouer à l'officier cité au § 1er; le montant de ces indemnités est déterminé eu égard aux indemnités de même nature accordées aux agents du Ministère des Affaires étrangères remplissant des fonctions de même importance.
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(1AR 2016-01-29/11, art. 29, 012; En vigueur : 11-03-2016)
TITRE IV.- Frais supplémentaires supportés par certains militaires pour l'Instruction d'enfants qui sont à leur charge.
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Art. 30.Les dispositions du présent titre sont applicables au militaire appointé, à l'exception :
1°du militaire en service aux forces belges en Allemagne;
2°du militaire en service permanent à l'étranger;
3°du militaire attaché à un poste diplomatique;
4°(...); <AR 1999-11-22/39, art. 9, 1°, 008; En vigueur : 01-01-1999>
5°(...); <AR 1999-11-22/39, art. 9, 2°, 008; En vigueur : 01-01-1999>
6°(...); <AR 1999-11-22/39, art. 9, 3°, 008; En vigueur : 01-01-1999>
7°(...); <AR 1999-11-22/39, art. 9, 4°, 008; En vigueur : 01-01-1999>
(8° des militaires en congé illimité effectuant des rappels ou des prestations d'entraînement de courte durée.) <AR 1999-11-22/39, art. 9, 5°, 008; En vigueur : 01-01-1999>
Chapitre 2.- Des conditions d'octroi.
Art. 31.§ 1. Pour pouvoir bénéficier de l'une des indemnités prévues au présent titre, il faut que le militaire :
1. ait à sa charge au moins un enfant auquel un enseignement primaire, secondaire ou spécial est dispensé;
2. ait son lieu habituel de travail situé dans une zone éloignée des endroits où l'enfant peut recevoir cet enseignement dans sa langue maternelle ou usuelle.
§ 2. Le Ministre de la Défense [1 ...]1 définit les zones qui, pour l'application du présent arrêté, sont considérées comme étant éloignées des endroits où l'enfant peut recevoir l'enseignement respectivement en français, en néerlandais ou en allemand.
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(1AR 2016-01-29/11, art. 29, 012; En vigueur : 11-03-2016)
Chapitre 3.- Des indemnités.
Art. 32.Les indemnités accordées sont déterminées en fonction du domicile du militaire.
Art. 33.[1 Le militaire, qui a son domicile dont question à l'article 32 dans une zone éloignée des endroits où l'enfant peut recevoir l'enseignement dans sa langue maternelle ou usuelle, a droit, pour chaque enfant dont il est fait mention à l'article 31, par année scolaire :
1°soit au remboursement des frais de transport scolaire dans la limite d'un montant maximum;
2°soit à une indemnité forfaitaire pour frais d'internat en fonction de la forme d'enseignement : primaire, secondaire ou spécial.
Le montant maximum et l'indemnité forfaitaire visés à l'alinéa 1er, 1° en 2°, sont fixés par le Ministre de la Défense.]1
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(1AR 2024-05-04/01, art. 1, 014; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 34.Le militaire qui n'a pas son domicile dont question à l'article 32, dans une zone éloignée des endroits où l'enfant peut recevoir l'enseignement dans sa langue maternelle ou usuelle et qui peut rejoindre journellement ce domicile, a droit à une indemnité pour frais de transport entre celui-ci et le lieu habituel de travail.
Celui qui se trouve dans des conditions qui ne lui permettent pas de rejoindre journellement ce domicile, bénéficie du remboursement des frais de logement aux conditions et dans la limite des montants dont question à l'article 5 du présent arrêté, et a droit à une indemnité pour frais de transport, à raison d'un voyage aller-retour par semaine.
Art. 35.§ 1. [2 ...]2
§ 2. [2 ...]2
§ 3. Le remboursement des frais de logement ou l'indemnité pour frais de transport du militaire peuvent être accordés durant les vacances scolaires, à condition qu'à l'issue de celles-ci l'enfant poursuive des études de l'enseignement primaire, secondaire ou spécial.
Les frais prévus à l'alinéa précédent ne sont pas pris en considération pour le remboursement ou l'indemnité, durant les journées d'absence non réglementairement justifiée du militaire.
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(1AR 2016-01-29/11, art. 29, 012; En vigueur : 11-03-2016)
(2AR 2024-05-04/01, art. 2, 014; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 36.Le Ministre de la Défense [1 ...]1 peut, par décision motivée et moyennant l'avis favorable de l'inspecteur des Finances déroger aux dispositions du présent chapitre en faveur du militaire qui, répondant aux conditions générales d'octroi du chapitre II du présent titre se trouve dans une situation spéciale et supporte de ce fait des frais de scolarité non prévus audit titre.
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(1AR 2016-01-29/11, art. 29, 012; En vigueur : 11-03-2016)
TITRE V.Dispositions transitoires et finales.
Art. 37.Sont abrogés :
1°L'arrêté royal du 26 janvier 1953 fixant le régime d'indemnisation pour frais de séjour applicable aux militaires accomplissant en temps de paix des déplacements de service à l'intérieur du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 17 juin 1955, 24 juin 1965 et 8 avril 1974;
Toutefois, le militaire qui, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficie des dispositions de l'article 23, § 1er, 2° alinéa, de l'arrêté royal précité, peut continuer à en bénéficier pour une durée maximum de 3 mois.
2°L'arrêté royal du 25 février 1971 modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1972 relatif à l'octroi d'une indemnité aux militaires appointés des forces armées, affectés à certains quartiers généraux, états-majors et organismes internationaux qui sont installés en Belgique.
3°L'arrêté royal du 20 janvier 1972 réglant l'intervention de l'Etat dans les frais supplémentaires supportés par certains militaires affectés à une unité stationnée en Belgique, pour l'instruction d'enfants qui sont à leur charge.
4°L'arrêté royal du 18 avril 1968 réglant l'intervention de l'Etat dans les fais de changement de résidence du personnel militaire appointé, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1971 et 8 avril 1974.
Art. 38.La réglementation prévue par l'article 9 sera applicable au militaire appointé célibataire qui après un an de durée d'application du présent arrêté, est désigné pour un autre lieu habituel de travail.
Art. 39.Les dispositions du titre II sont suspendues en temps de guerre.
Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 41.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 Annxe]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-02-2019, p. 18530)
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(1AR 2019-01-18/07, art. 11, 013; En vigueur : 07-03-2019)
Art. N2.[1 Annexe]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-02-2019, p. 18530)
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(1AR 2019-01-18/07, art. 11, 013; En vigueur : 07-03-2019)
Art. N3.[1 Annexe]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-02-2019, p. 18530)
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(1AR 2019-01-18/07, art. 11, 013; En vigueur : 07-03-2019)
Art. N4.[1 Tableau 3. Taux maxima pour la fixation de l'indemnité accordée pour service permanent auprès de certains quartiers généraux, états-majors et organismes internationaux
Grades | Taux (euros) |
Officiers généraux Officiers supérieurs Officiers subalternes Sous-officiers Volontaires | 444,45 353,67 281,96 219,86 133,84 |
]1
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(1AR 2024-05-04/01, art. 3, 014; En vigueur : 01-09-2024)