Texte 1975101605

16 OCTOBRE 1975. - Arrêté royal réglant pour la région wallonne l'agréation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services.

ELI
Justel
Source
Publication
10-12-1975
Numéro
1975101605
Page
15737
PDF
verion originale
Dossier numéro
1975-10-16/01
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1975
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Dispositions générales.

Article 1er.Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui, pour la région wallonne, a la Famille dans ses attributions peut, aux conditions déterminées dans le présent arrêté, agréer des services d'aide aux familles et aux personnes âgées créés par les provinces, les communes, les (centres publics d'aide sociale), les associations intercommunales et les associations sans but lucratif. <AR 14-11-1978, art. 1>

Il peut accorder des subventions aux services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées, dans les limites de la loi budgétaire et conformément au présent arrêté.

Chapitre 2._ De l'agréation.

Art. 2.Pour être agréés, les services d'aide aux familles et aux personnes âgées doivent remplir les conditions suivantes :

avoir pour objet de mettre temporairement et sans distinction d'opinions politiques, philosophiques ou religieuses, des aides familiales ou des aides seniors à la disposition des familles, des personnes âgées ou des personnes gravement handicapées qui en font la demande, pour les assister ou les remplacer dans l'accomplissement de leurs tâches familiales et spécialement dans les travaux ménagers;

(disposer d'au moins trois aides familiales ou aides seniors détentrices d'une attestation de capacité délivrée par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui, pour la région wallonne, a l'aide aux familles dans ses attributions.

Sont assimilées à cette catégorie :

a)les aides familiales et aides seniors détentrices d'une attestation de capacité antérieure au 13 février 1975;

b)les aides familiales ayant justifié devant la Commission, instituée par l'arrêté ministériel du 7 juillet 1949, abrogé par l'arrêté ministériel du 3 mars 1954, des connaissances ou d'une pratique équivalentes à celles exigées des aides familiales visées sous a);

c)les aides familiales et les aides seniors détentrices d'une attestation de capacité délivrée durant la période prenant cours le 13 février 1975 et prenant fin le 30 avril 1977 par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat compétent dans une autre région;

Peuvent être assimilées à cette catégorie, les aides familiales et aides seniors détentrices d'une attestation de capacité délivrée à partir du 1er mai 1977 par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat compétent dans une autre région, moyennant l'autorisation du Ministre ou Secrétaire d'Etat qui, pour la région wallonne, a la Famille dans ses attributions, aux conditions qu'il détermine;) <AR 13-5-1977>

s'engager à appliquer aux aides familiales le statut de l'aide familiale et aux aides seniors le statut de l'aide senior; ces statuts sont approuvés par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui à la Famille dans ses attributions;

s'assurer la collaboration d'un service d'enquête sociale placé sous la responsabilité d'une personne porteur d'un diplôme d'assistant(e) social(e) ou du titre d'infirmier(e) gradué(e) social(e);

exiger des aides familiales et des aides seniors des garanties de santé en les soumettant, lors de l'embauchage et ensuite, annuellement, à un contrôle médical préventif;

disposer d'au moins un local accessible au public exclusivement réservé au service, dans la commune o celui-ci a son siège;

se soumettre au contrôle organisé par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a la Famille dans ses attributions.

Art. 3.Les centres de formation qui ont été agréés conformément à l'arrêté royal du 19 juillet 1960 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales, ainsi que les centres de formation qui ont été agréés conformément à l'arrêté royal du 12 mai 1965 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides seniors, qui répondent aux conditions prévues à l'article 2, 1°, 4° et 7°, peuvent également être agréés en tant que services d'aide aux familles et aux personnes âgées, mais exclusivement dans la mesure o l'organisation du stage le requiert.

Art. 4.L'agréation est accordée ou refusée par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a la Famille dans ses attributions, sur rapport de ses services d'inspection. Sa décision est communiquée au service d'aide aux familles et aux personnes âgées intéressé.

En cas d'agréation, il fixe, en même temps, la date à laquelle elle prend cours.

En cas de refus d'agréation, sa décision est motivée.

L'agréation peut être retirée au service d'aide aux familles et aux personnes âgées qui ne remplit plus les conditions fixées par le présent arrêté. Cette décision est motivée.

Le service d'aide aux familles et aux personnes âgées auquel l'agréation a été refusée ou retirée peut toujours introduire une nouvelle demande lorsqu'il estime remplir les conditions dont l'absence a motivé le refus ou le retrait d'agréation.

Chapitre 3._ Des subventions.

Art. 5.Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a la Famille dans ses attributions peut, conformément, aux dispositions de l'article 1er, alinéa 2, du présent arrêté, octroyer des subventions aux services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées, ainsi qu'aux centres de formation d'aides familiales ou d'aides seniors agréés en vertu de l'article 3, aux conditions suivantes :

Avoir effectué, après enquête sociale préalable, une des prestations suivantes :

a)aide fournie en cas de maladie, d'accouchement, (de risque de naissance prématurée,) de décès ou d'absence prolongée de la mère; <AR 14-11-1978, art. 2>

b)aide fournie en cas de maladie, de décès ou d'absence prolongée d'un père seul, ayant un ou plusieurs enfants à charge;

c)aide fournie en cas de maladie, de décès ou d'absence prolongée du père dans une famille ayant un ou plusieurs enfants à charge et dont la mère exerce une activité professionnelle;

d)aide fournie dans une famille où la mère, ayant à charge un enfant gravement handicapé ou au moins trois enfants de moins de 14 ans, est surchargée de travail;

e)aide fournie en cas de maladie d'un enfant d'une mère exerçant une activité professionnelle;

f)aide fournie à des personnes âgées en cas de maladie (ou d'inaptitude physique) de l'un ou l'autre conjoint d'un vieux ménage ou d'une personne âgée vivant seule; <AR 14-11-1978, art. 2>

g)aide fournie à une personne surchargée de travail en raison de la présence à son foyer d'une personne âgée malade (ou physiquement inapte); <A.R. 14-11-1978, art. 2.>

h)aide fournie à des personnes ayant à charge une personne gravement handicapée ou à une personne gravement handicapée vivant seule;

i)aide fournie dans un service de distribution de repas organisé par un service agréé d'aide aux familles et aux personnes âgées, à condition qu'elle ait exclusivement pour objet la distribution de repas au domicile des bénéficiaires.

L'activité des aides seniors visées à l'article 2, est exclusivement limitée aux prestations énumérées sous les litteras f, g, h et i, ci-dessus.

Avoir fourni des prestations qui, sur proposition motivée du service d'enquête sociale, sont considérées, par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat, comme cas analogue à ceux énumérés sous le 1° du présent article.

Rémunérer les aides familiales et les aides seniors, ainsi que les aides stagiaires pour les prestations effectuées et leur appliquer les lois relatives au louage de services, sauf s'il s'agit de personnel nommé à titre définitif par les provinces, les communes ou les (centres publics d'aide sociale). <AR 14-11-1978, art. 1>

(Exiger des bénéficiaires de l'aide une contribution en rapport avec les ressources et les charges de la famille selon le barème fixé par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a la famille dans ses attributions et auquel il ne peut être dérogé que sur base d'un rapport motivé établi par une des personnes visées à l'article 2, 4°. Ces rapports sont soumis au contrôle prévu à l'article 2, 7°.) <AR 14-11-1978, art. 3>

Ne pas excéder, pour un même cas, une durée de 800 heures pour l'ensemble des prestations fournies par les aides familiales, aides seniors, aides familiales stagiaires ou aides seniors stagiaires attachées à un même service ou à des services différents.

Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a la Famille dans ses attributions peut déroger à cette limitation, lorsque l'intervention exceptionnelle est motivée par un rapport de son service d'inspection ou par un rapport du service social visé à l'article 2, 4°.

Solliciter les subventions auprès du Ministre ou du Secrétaire d'Etat qui à la Famille dans ses attributions, de la manière qu'il détermine. Ces demandes doivent être accompagnées de documents de contrôle, dont le modèle est fixé par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat, qui renseignent pour chaque cas les prestations pouvant être prises en considération pour l'octroi des subventions.

Art. 6.§ 1er. Les subventions comportent :

(une subvention forfaitaire de 16,99 F par heure de prestation à titre d'intervention dans les frais de fonctionnement des services;) <AR 02-06-1977, art. 1>

une subvention destinée à couvrir la cotisation patronale imposée aux services par la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs.

(Le calcul de cette subvention se fait sur base des rémunérations visées au § 2 en y appliquant les taux suivants :

A. pour le secteur privé :

_ travailleurs manuels : 38,85 du salaire à 108

_ travailleurs intellectuels : 24 du salaire.

B. pour le secteur public :

_ travailleurs manuels : 30,40 du salaire à 108

_ travailleurs intellectuels : 15,65 du salaire.

C. pour le personnel définitif de services publics : 4,15 du traitement ou du salaire.) <AR 14-11-1978, art. 4>

(éventuellement une subvention s'élevant pour chaque heure de prestation, à une somme égale au montant de la différence entre, d'une part, la rémunération horaire brute visée au § 2 du présent article et, d'autre part, la contribution horaire due par le bénéficiaire de l'aide. Cette contribution est fixée par le Service conformément au barème établi par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat. Ledit barème sera revu au 1er janvier de chaque année;) <AR 02-06-1977, art. 2>

(une subvention, fixée à un montant annuel de 25 000 F par emploi créé, allouée à raison de 12 500 F par tranche supplémentaire semestrielle de 875 heures de prestations excédant le nombre d'heures effectivement prestées au cours du semestre pénultième.) <AR 11-3-1976>

§ 2. (La rémunération horaire brute à prendre en considération pour le calcul des subventions ne peut dépasser les montants suivants :

pour les aides stagiaires : 52,45 F.

pour les aides visées à l'article 2, 2° :

_ âgées de moins de 19 ans : 71,86 F,

_ âgées de 19 à 21 ans : 75,30 F,

_ âgées de 21 ans et plus, selon le barème suivant, établi en fonction des années de service prestées à partir de l'obtention de l'attestation de capacité;

81,06 F pour les aides ayant moins de deux années de service;

84,60 F pour les aides ayant de deux à quatre années de service;

88,14 F pour les aides ayant de quatre à six années de service;

91,69 F pour les aides ayant de six à huit années de service;

95,24 F pour les aides ayant de huit à dix années de service;

98,77 F pour les aides ayant de dix à douze années de service;

102,32 F pour les aides ayant plus de douze années de service.) <AR 14-11-1978, art. 5>

§ 3. Le nombre d'heures de prestations à prendre en considération pour le calcul des subventions prévues au § 1er du présent article ne peut dépasser par aide, la moyenne de 40 heures par semaine.

Art. 7.<AR 14-11-1978, art. 6> La subvention forfaitaire visée à l'article 6, § 1, 1°, et les rémunérations visées à l'article 6, § 2, sont rattachées à l'indice pivot 108,17 (rang 6). Au début de chaque trimestre ces montants seront calculés à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, n représentant le rang de l'indice pivot atteint à cette date.

Art. 8.§ 1er. Lorsque le montant total des subventions auxquelles peuvent prétendre les services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées dépasse le crédit disponible, le montant des subventions est diminué à due concurrence.

§ 2. Les subventions prévues à l'article 6 ne sont pas octroyées lorsque la contribution horaire réclamée du bénéficiaire est manifestement fixée trop bas eu égard à ses ressources et à ses charges familiales.

§ 3. Lorsque la contribution du bénéficiaire dépasse les montants indexés prévus à l'article 6, § 2, la somme excédentaire sera déduite de la subvention totale octroyée au service en vertu de l'article 6, § 1er, 1° et 2°.

§ 4. En cas d'irrégularité dûment constatée, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui à la Famille dans ses attributions peut suspendre le bénéfice des subventions pour une période qu'il détermine.

Art. 9.Pour chaque cas faisant l'objet de prestations pouvant être prises en considération pour l'octroi des subventions, le service agréé est tenu d'établir les documents de contrôle suivant le modèle fixé par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat.

Art. 10.(Les subventions sont liquidés au moins semestriellement. A peine de forclusion, les services doivent introduire leur demande de subventions dans le mois qui suit l'expiration du trimestre au cours duquel les prestations ont été accomplies.) <AR 14-11-1978, art. 7>

Deux subventions provisionnelles peuvent être accordées par semestre. Chacune de ces subventions ne peut dépasser (47,5) p.c. de la subvention allouée pour le semestre pénultième. Ces subventions provisionnelles peuvent, le cas échéant, être calculées sur base de la subvention allouée pour le semestre correspondant de la pénultième année civile; dans ce cas, le montant de la subvention servant de référence pourra être majoré de 10 p.c. <AR 02-06-1977, art. 3>

Art. 11.§ 1er. Une subvention peut être allouée aux services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées, qui organisent des cours de perfectionnement autorisés par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a la Famille dans ses attributions.

(Cette subvention d'un montant de 175 F par heure et par aide ne peut être accordée que si le nombre de participantes aux cours de perfectionnement n'est pas inférieur à dix et que la durée des cours n'est pas inférieure à 2 heures; chaque aide peut bénéficier annuellement de trente-deux heures de perfectionnement.) <AR 14-11-1978, art. 8, 1°>

Plusieurs services agréés peuvent s'unir pour organiser un cours de perfectionnement; dans ce cas, la subvention est répartie entre eux au prorata du nombre d'aides qu'ils font participer au cours de perfectionnement.

Chaque cours de perfectionnement pour lequel une subvention sera sollicitée doit être porté par écrit et au moins quinze jours à l'avance à la connaissance du Ministre ou du Secrétaire d'Etat qui a la Famille dans ses attributions; (le programme du cours doit lui être communiqué en même temps). <AR 14-11-1978, art. 8, 2°>

En cas d'irrégularité dûment constatée, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat peut suspendre, pour une période qu'il détermine, le bénéfice de cette subvention.

§ 2. Cette subvention est attribuée à la fin de l'exercice budgétaire.

Chapitre 4._ Dispositions finales.

Art. 12.§ 1er. Est abrogé pour la région wallonne, l'arrêté royal du 15 mai 1973 réglant l'agréation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, ainsi que les arrêtés modificatifs des 17 janvier, 18 février 1974 et 25 avril 1975.

§ 2. Sont maintenus en vigueur pour la même région :

Les arrêtés ministériels du 6 avril 1967 portant approbation respectivement du statut de l'aide familiale et du statut de l'aide senior.

l'arrêté du 3 juillet 1975 de Notre Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, adjoint au Ministre des Affaires wallonnes, fixant la contribution exigée du bénéficiaire de l'aide.

Il peut être modifié ou abrogé par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a la Famille dans ses attributions.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er novembre 1975, à l'exception des dispositions prévues à l'article 6, § 1er, 3° et § 2, qui prennent effet au 1er janvier 1975.

Art. 14.Notre Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, adjoint au Ministre des Affaires wallonnes, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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