Texte 1975100801
Article 1er.§ 1er. (Le Comité socio-économique pour la Distribution est composé du président, nommé par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, parmi les agents de son département, et de onze membres effectifs et onze membres suppléants.
Huit membres effectifs et huit membres suppléants sont désignés comme suit :
a)deux membres effectifs et deux membres suppléants par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, parmi les agents de son département;
b)trois membres effectifs et trois membres suppléants par le Ministre qui a les Classes Moyennes dans ses attributions, parmi les agents de son département;
c)un membre effectif et un membre suppléant par le Ministre qui a les Transports dans ses attributions, parmi les agents de son département;
d)un membre effectif et un membre suppléant par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, parmi les agents de son département;
e)un membre effectif et un membre suppléant par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, parmi les agents de son département.
Les autorités régionales ont la faculté de se faire représenter chacune par un membre désigné par le Roi, parmi les agents de l'Administration régionale de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Un membre effectif et un membre suppléant peuvent être proposés par le Gouvernement de la Région wallonne, un effectif et un suppléant par le Gouvernement flamand et un effectif et un suppléant par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.) <AR 1997-12-16/40, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1998>
§ 2. Le président, le vice-président et les membres sont nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
Art. 2.Le secrétariat du Comité socio-économique pour la distribution est assuré par un des membres visés à l'article 1er, a.
Art. 3.En cas d'absence ou d'empêchement du président, il est remplacé par le vice-président. Le vice-président est nommé par le Ministre des Classes moyennes parmi les membres du Comité socio-économique pour la distribution désignés en vertu de l'article 1er, b, du présent arrêté.
Art. 4.<AR 1997-12-16/40, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1998> Parmi les membres désignés parmi les agents des administrations régionales de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, seul siège celui qui a été désigné sur proposition de la région sur le territoire de laquelle est localisée l'implantation commerciale qui fait l'objet de la demande.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre de l'Agriculture et Notre Ministre des Travaux publics sont chargés de l'exécution du présent arrêté.