Texte 1975100256
Article 1er.Les ateliers de préparation dont le nom figure sur la liste annexée au présent arrêté sont agréés pour l'exportation exclusivement sous le couvert du numéro d'ordre repris en regard de leur dénomination.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit le mois dans lequel le présent arrêté est publié au Moniteur belge.
Art. N1.Annexe : Liste des ateliers de préparation des viandes agréés pour l'exportation de leurs produits. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 04-11-1975, p. 13842-13846>
<Modifiée par :
AM 27-08-1976, M.B. 17-07-1976;
AM 05-09-1977, M.B. 05-09-1977;
AM 20-04-1978, M.B. 13-10-1978;
AM 25-04-1980, M.B. 30-07-1980;
AM 24-07-1984, M.B. 05-10-1984>