Texte 1975091801
Article 1er.En matière civile, lorsque dans les cas prévus par la loi, les magistrats et les greffiers se transportent à plus de un kilomètre et à moins de cinq kilomètres, il est alloué à chacun d'eux pour les frais de transport visés à l'article 1016 du Code judiciaire, une indemnité de cent cinquante francs.
L'indemnité est de deux cent vingt cinq francs en cas de transport de cinq kilomètres à moins de dix kilomètres.
L'indemnité est de trois cents francs en cas de transport de dix kilomètres à moins de quinze kilomètres.
L'indemnité est de quatre cents francs en cas de transport à quinze kilomètres ou au-delà.
Art. 2.Le présent tarif est lié à l'indice des prix à la consommation correspondant à cent trente-six points, toute modification en plus ou en moins de dix pour cent entraînera une augmentation ou une diminution de 10 pour cent des indemnités visées à l'article premier.