Texte 1975082201
Article 1er.(Article abrogé, mais restant d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991) <AR 1990-12-04/31, art. 50, 002; En vigueur : 01-01-1991>
Les personnes visées à l'article 4 de la loi du 29 juin 1975 instituant un complément de rente au profit des bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée et non réduite ou réduite en partie seulement pour des motifs de reconnaissance nationale peuvent obtenir le bénéfice de ce complément de rente pour autant qu'elles bénéficient d'une rente effectivement payée, constituée dans le cadre de l'assurance obligatoire organisée par une législation relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.
Le montant de ce complément de rente est déterminé conformément à l'article 2 de ladite loi.
Art. 2.(Abrogé.) <AR 1990-12-04/31, art. 51, 002; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 3.(Abrogé.) <AR 1990-12-04/31, art. 51, 002; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 4.(Abrogé.) <AR 1990-12-04/31, art. 51, 002; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et produit ses effets au 1er janvier 1974.
Art. 6.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.