Texte 1975082201

22 AOUT 1975. - Arrêté Royal portant exécution de l'article 3, § 4, et de l'article 4 de la loi du 20 juin 1975 instituant un complément de rente au profit des bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée non réduite ou réduite en partie seulement pour des motifs de reconnaissance nationale.

ELI
Justel
Source
Publication
3-9-1975
Numéro
1975082201
Page
10798
PDF
verion originale
Dossier numéro
1975-08-22/02
Entrée en vigueur / Effet
03-09-1975
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(Article abrogé, mais restant d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991) <AR 1990-12-04/31, art. 50, 002; En vigueur : 01-01-1991>

Les personnes visées à l'article 4 de la loi du 29 juin 1975 instituant un complément de rente au profit des bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée et non réduite ou réduite en partie seulement pour des motifs de reconnaissance nationale peuvent obtenir le bénéfice de ce complément de rente pour autant qu'elles bénéficient d'une rente effectivement payée, constituée dans le cadre de l'assurance obligatoire organisée par une législation relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.

Le montant de ce complément de rente est déterminé conformément à l'article 2 de ladite loi.

Art. 2.(Abrogé.) <AR 1990-12-04/31, art. 51, 002; En vigueur : 01-01-1991>

Art. 3.(Abrogé.) <AR 1990-12-04/31, art. 51, 002; En vigueur : 01-01-1991>

Art. 4.(Abrogé.) <AR 1990-12-04/31, art. 51, 002; En vigueur : 01-01-1991>

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et produit ses effets au 1er janvier 1974.

Art. 6.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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