Texte 1975081318
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations forestières relevant de la Commission paritaire de l'industrie du bois.
Art. 2.Le salaire normal auquel les ouvriers visés à l'article 1er ont droit pendant les périodes et congés prévus par le chapitre IIIbis de la loi sur le contrat de travail est calculé au premier janvier et au premier juillet de chaque année.
Ce salaire normal est égal au salaire réel global gagné au cours du semestre précédent et augmenté du nombre de jours chômés valorisés aux taux des jours assimilés pour la Caisse des congés payés, divisé par 150 jours diminué du nombre de jours non prestés pendant ladite période.
Art. 3.L'arrêté royal du 29 décembre 1964 fixant, pour les exploitations forestières relevant de la Commission paritaire nationale de l'industrie du bois, le montant forfaitaire du salaire normal dû en application du chapitre IIIbis de la loi sur le contrat de travail, modifié par l'arrêté royal du 9 avril 1973 est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.